TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

A.X._________, 1********, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus d'octroi         

 

Recours A.X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2015 (refusant de l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité UE/AELE et ordonnant le renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant portugais, A.X._________ est né le ******** 1979 à 3********. Il y a effectué sa scolarité et a passé son adolescence au sein de divers foyers.

Dès sa majorité, une rente extraordinaire d'invalidité (AI) à 100 % lui a été octroyée en raison notamment de ses problèmes d'épilepsie. Il a quitté la Suisse pour le Portugal en 2002 afin de rejoindre sa mère et son frère.

Il est revenu en Suisse le 21 novembre 2010 et a bénéficié depuis lors d'une autorisation de courte durée (permis L) et d'une rente AI extraordinaire de 1'547 fr. par mois.

B.                     A.X._________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes, prononcées par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois:

-     Le ******** 2012: 180 jours-amende à 30 fr. et amende de 1'200 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-     Le ******** 2013: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour vol;

-     Le ******** 2013: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-     Le ******** 2013: peine privative de liberté de 35 jours et amende de 300 fr. pour vol, contravention à la loi sur les stupéfiants et violation de domicile;

-     Le ******** 2014: peine privative de liberté de 20 jours pour violation de domicile;

-     Le ******** 2014: peine privative de liberté de 30 jours pour violation de domicile;

-     Le ******** 2014: peine privative de liberté de 60 jours pour violation de domicile et séjour illégal;

-     Le ******** 2014: peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr. pour violation de domicile;

-     Le ******** 2014: peine privative de liberté de 40 jours et amende de 300 fr. pour violation de domicile, séjour illégal, contravention de la loi sur les stupéfiants;

-     Le ******** 2015: peine privative de liberté de 20 jours pour violation de domicile et séjour illégal.

C.                     Le 27 janvier 2015, A.X._________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 13 avril 2015, le Service de la population (SPOP) l'a informé qu'il envisageait de rejeter sa demande dès lors qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

D.                     Par décision du 22 juin 2015, notifiée le 24 juillet 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative UE/AELE à A.X._________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois.

E.                     Par acte du 12 août 2015, A.X._________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a notamment exposé qu'il séjournait au C.________ afin de soigner ses problèmes d'addiction, les frais de son séjour étant pris en charge par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il avait passé plus de 28 ans de sa vie en Suisse au total, ce qui en faisait son pays. Selon lui, par l'octroi d'une rente AI dès 1997, la Suisse avait reconnu qu'il n'avait pas la capacité de subvenir à ses propres besoins. Or, sa rente AI n'était pas exportable et il ne pouvait bénéficier d'aucune aide au Portugal, sa mère n'ayant pas les moyens de l'entretenir. En outre, après son retour en Suisse, il avait contracté une hépatite C, qui ne pouvait pas être traitée au Portugal dès lors qu'il n'a jamais cotisé aux assurances sociales de ce pays. Il a également indiqué qu'il n'était pas une menace pour l'ordre et la sécurité suisses, et qu'il s'apprêtait à effectuer une peine privative de liberté en raison d'amendes impayées. Il précisait avoir repris le contrôle de sa vie et assumer ses erreurs.

F.                     Il ressort d'une décision d'aide individuelle du SPAS datée du 4 mai 2015 que les frais de pension du recourant auprès de C.________ sont intégralement pris en charge par le SPAS et qu'il bénéficie d'un subside pour sa prime d'assurance maladie.

G.                    Par décision du 7 septembre 2015, le juge instructeur a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.

Dans ses déterminations du 15 septembre 2015, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, faisant valoir que si les infractions commises par le recourant n'étaient pas en soi d'une extrême gravité, leur répétition était inquiétante et démontrait une incapacité à se conformer à l'ordre établi. En outre, la rente AI du recourant ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, et le recourant ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité au sens de la jurisprudence.

Par lettre du 29 septembre 2015, le recourant a exposé ce suit:

"J'accuse bonne réception de votre lettre du 15 septembre 2015 concernant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité et ordonnant le renvoi de Suisse.

Par la présente, je souhaite vous faire part de quelques informations. Je suis actuellement aux 1******** à 2********. Je suis d'accord de quitter le territoire Suisse mais je vous demande de m'accorder un délai de sept jours pour que je puisse rassembler mes affaires dès ma sortie de 1********."

 

A sa lettre était jointe une copie de l'avis de détention du 29 juin 2015, dont il ressort sa peine privative de liberté a débuté le 25 août 2015 et arrivera à échéance le 26 juillet 2016. La date de libération conditionnelle est fixée au 5 avril 2016.

Le SPOP s'est déterminé le 3 novembre 2015 sur cette lettre, indiquant ce qui suit:

"Nous avons pris bonne note de la volonté du recourant de quitter le territoire suisse et de son souhait d'obtenir dans ce contexte un délai de sept jours à l'issue de sa peine privative de liberté pour lui permettre de rassembler ses affaires.

Cela étant, conformément à notre pratique, nous organiserons d'entente avec les organes de police le renvoi du recourant et tiendrons compte dans la mesure du possible du souhait exprimé par ce dernier."

Par avis du 5 novembre 2015, le juge instructeur a imparti un délai au 17 novembre 2015 au recourant pour indiquer si, au vu de la lettre du SPOP, il maintenait, retirait ou modifiait son recours. Cet avis étant resté sans réponse, le juge instructeur lui a imparti, le 23 novembre 2016, un nouveau délai pour lui fournir l'indication demandée, précisant que sans réponse de sa part, le tribunal considérerait le recours comme sans objet et rayerait la cause du rôle.

Par lettre du 26 novembre 2015, le recourant a indiqué qu'il maintenait son recours.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

Dans sa lettre du 29 septembre 2015, le recourant, non assisté, a indiqué qu'il était "d'accord de quitter la Suisse", tout en requérant un délai de sept jours à l'issue de sa détention pour rassembler ses affaires. Le SPOP a répondu qu'il tiendrait compte de cette requête lors de l'exécution du renvoi, qui aurait lieu d'entente avec les organes de police. Interpellé sur le sort de son recours au vu de cette réponse, le recourant a déclaré qu'il maintenait son recours dirigé contre la décision de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour. Il y a dès lors lieu d'examiner son recours sur le fond.

2.                      Le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant au motif que celui-ci ne subvient pas à ses propres besoins et que son comportement a donné lieu à plusieurs condamnations pénales.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cet Accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP).

L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon l’art. 2 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour, constaté par la délivrance d'un titre de séjour. L’art. 24 Annexe I ALCP prévoit que les personnes n’exerçant pas une activité lucrative doivent être en mesure de prouver aux autorités nationales compétentes qu’elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leur famille des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et qu’une assurance-maladie couvre l’ensemble des risques. L’art. 16 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) précise que les moyens financiers du requérant doivent être réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées selon les directives de l’aide sociale à un ressortissant suisse et éventuellement membre de sa famille compte tenu de sa situation personnelle (al. 1).

b) En l'espèce, le recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative, bénéficie d'une rente d'invalidité à 100 % d'un montant mensuel de 1'547 francs. Son séjour au sein du foyer du Levant est financé par l'aide sociale. Dès lors, il ne parvient manifestement pas à subvenir à ses propres besoins, de sorte que c'est à juste titre que le SPOP a considéré que les conditions de l'art. 24 Annexe 1 ALCP n'étaient pas remplies, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

3.                      Le recourant invoque l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP. Il expose avoir passé la majeure partie de sa vie en Suisse, qui a reconnu son invalidité totale depuis ses 18 ans, et soutient qu'un renvoi serait discriminatoire dès lors que sa rente AI n'est pas exportable au Portugal, où sa mère ne serait pas en mesure de l'aider et où il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés, n'ayant jamais cotisé aux assurances sociales dans ce pays.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant, est né en Suisse et y a effectué sa scolarité. Dès sa majorité, il a bénéficié d'une rente d'invalidité extraordinaire, rente non exportable à l'étranger, même vers un pays de l'Union européenne (cf. art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]; ATAF C-5879/2012 du 23 septembre 2014 consid. 7.1 et 7.3.4). Néanmoins, l'intégration du recourant en Suisse est insuffisante. Il dépend partiellement de l'aide sociale, et il a fait l'objet de de pas moins de dix condamnations pénales depuis 2012, dont la dernière remonte au 5 janvier 2015 seulement, et dont l'une porte sur une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Contrairement à ce que soutient le recourant, ses infractions ne consistent pas en de simples "amendes impayées", puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises pour violation de domicile, vol et contravention à la loi sur les stupéfiants. On ne saurait considérer qu'il respecte l'ordre juridique suisse.

Le recourant n'expose pas entretenir des liens étroits avec des membres de sa famille ou des amis en Suisse, ce d'autant qu'il a indiqué lui-même, dans sa lettre du 23 septembre 2015, être d'accord de quitter ce pays. Au contraire, sa mère et son frère vivent au Portugal, pays où il a séjourné durant huit ans alors qu'il était adulte. Il n'est par ailleurs pas établi que le Portugal n'offrirait pas une pension pour invalides à ses ressortissants qui n'auraient pas eu la possibilité de cotiser, ainsi que des structures médicales garantissant la poursuite de son traitement. Il pourra également soigner ses problèmes de dépendance dans ce pays. La réintégration du recourant dans son pays d'origine, avec lequel il entretient manifestement des liens étroits, n'apparaît ainsi pas compromise, et le recourant ne démontre pas l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP qui empêcheraient son renvoi de Suisse.

4.                      En définitive, les griefs du recourant sont mal fondés, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative TFJDA 2015; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l’issue du pourvoi, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 22 juin 2015 est maintenue.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.