TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Fernand Briguet et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Marc CHESEAUX, avocat à Nyon 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Division juridique, à Lausanne,

  

 

Objet

Sommation          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 14 juillet 2015

 

Vu les faits suivants :

A.                     Le X.________ (ci-après « la société ») est une société en commandite qui a commencé le 3 janvier 2013 et qui est active dans le domaine de la restauration. Y.________ et Z.________ en sont les associés et disposent de la signature individuelle, tout comme A._______, détenteur de l’autorisation d’exercer pour l’établissement.

Le 22 juin 2015, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du Service de l’emploi (SDE) a informé la société que lors d’une visite du 2 avril 2015, il avait constaté que B.________, ressortissante croate n¿ le ******** 1985, y travaillait depuis le 19 mars 2015 sans une autorisation idoine. Par ailleurs, le SDE a ajouté que les prescriptions en matière d’imposition à la source ne semblaient pas avoir été respectées. Un délai au 7 juillet 2015 a été imparti aux intéressés afin qu’ils se déterminent à ce sujet.

Le 6 juillet 2015, Y.________ a expliqué au SDE qu’A._______ est titulaire de l’autorisation d’exercer et d’exploiter le café et qu’il est parfaitement au courant des dispositions légales relatives au travail au noir. Il a précisé que B.________ avait travaillé au café du 19 mars au 2 avril 2015 et qu’elle avait été annoncée tardivement à la caisse AVS et auprès de l’Office des impôts. Y.________ a ajouté que pour 74 heures de travail, l’intéressée avait perçu un salaire net de 1'536 fr. 65. Enfin, il a conclu qu’ils étaient responsables de l’infraction puisqu’à court de personnel, ils avaient engagé la première personne disponible, sans poser de question.  

Par décision du 14 juillet 2015, le SDE a rendu une première décision à l’encontre du café relative aux frais de contrôle, à hauteur d’un montant de 750 fr. correspondant à 7h30 de travail.

Par décision du 14 juillet également, le SDE a sommé la société de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous la menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à douze mois. Par ailleurs, le SDE a requis de la société qu’elle rétablisse immédiatement l’ordre légal et de cesser d’occuper le personnel concerné, si cela n’avait pas encore été fait. Un émolument de 250 fr. a été mis à sa charge. Pour le surplus, la société a été informée qu’Y.________, Z.________ et A._______ avaient été dénoncés aux autorités pénales.

Le 14 juillet 2015, le SDE a dénoncé pénalement Y.________, Z.________ et A._______ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (occupation sans autorisation).

B.                     Le 12 août 2015, la société a recouru contre la décision du 14 juillet 2015 du SDE concernant l’infraction au droit des étrangers auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Les mêmes arguments que ceux avancés le 6 juillet 2015 ont été exposés. Des pièces ont par ailleurs été produites.

Le 9 octobre 2015, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 19 novembre 2015, la Cour a envoyé au conseil du recourant le dossier de la cause.

C.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                      Le litige porte sur la sommation adressée à la recourante par l’autorité intimée, sous le menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à douze mois. L’injonction visant à cesser d’occuper B.________ n’est pas à proprement litigieuse puisqu’elle n’y travaille plus depuis le 2 avril 2015.

2.                      a) Préalablement, il convient de préciser que bien que la Croatie soit entrée dans l’Union européenne (UE) le 1er juillet 2013, ses ressortissants ne peuvent pas se prévaloir de la libre circulation (LC) puisque la Suisse n’a pas signé le Protocole III relatif à l’extension de la LC à la Croatie. L’admission des ressortissants croates reste donc soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

b) Selon l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

Dans ce cadre, l’art. 91 al. 1 LEtr prévoit que :

« 1 Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. »

L'art. 122 LEtr, contenu dans le chapitre intitulé « sanctions administratives », prescrit quant à lui ce qui suit :

« 1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2 L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions. »

3 Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention. »

Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle prévu par l’art. 91 al. 1 LEtr. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence. Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction prévue par l’art. 122 LEtr (ATF 141 II 57 consid. 2.1).

b) En l'espèce, la recourante a admis avoir occupé B.________ du 19 mars au 2 avril 2015 sans que celle-ci ne soit au bénéfice d'une autorisation idoine. Or il  lui incombait, en vertu de son devoir de diligence, de clarifier la situation, en s’adressant le cas échéant au SDE pour connaître le statut de B.________. Elle ne pouvait dès lors pas se satisfaire de la présentation de la photocopie de son passeport et d’une carte AVS. Partant, la recourante a violé son devoir de diligence et s’est exposée aux sanctions de l’art. 122 LEtr.

La sanction prononcée à l’encontre de la recourante est la sommation prévue par l’art. 122 al. 2 LEtr, soit la plus légère prévue par la loi. Un avertissement pouvant être infligé dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 in fine), cette sanction est proportionnée aux circonstances, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. A toutes fins utiles, il est encore précisé qu’une sommation peut être prononcée malgré la bonne foi de l’employeur (cf. arrêt CDAP PE.2012.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b).

c) Enfin, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a mis à la charge de la recourante un émolument administratif à hauteur de 250 francs. L'intéressé ne conteste expressément ni le principe d'un tel émolument, ni sa quotité dans le cas d'espèce. On se bornera dès lors à relever qu'à teneur de l'art. 123 al. 1 LEtr, des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi, les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi pouvant être facturés en sus; il résulte dans ce cadre de l'art. 5 al. 1 ch. 23a du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) que le Département de l'économie et du sport (DES) perçoit un émolument de 250 fr. pour une sommation en cas de non-respect des prescriptions du droit des étrangers. Dans la mesure où c'est bel et bien un tel montant qui a été réclamé à la recourante dans le cas d'espèce, et dès lors qu'il n'est pas allégué en quoi ce montant serait excessif ou ne devrait pas être perçu, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée sur ce point également.

Ainsi, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision litigieuse.   

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est  rejeté.

II.                      La décision du Service de l’emploi du 14 juillet 2015 est confirmée.

III.                    Les frais, à hauteur de 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2016

 

Le président :                                                                                                La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.