TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2015 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après: A.________), né le 22 avril ********, de nationalité française, est arrivé en Suisse au mois de février 2011. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour en mars 2011. N'ayant pas reçu les documents requis, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation en date du 30 novembre 2011.

B.                     A.________ a signé un contrat de travail de durée indéterminée le 16 avril 2012 pour un poste de manœuvre. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 15 avril 2017. Les rapports de travail ont pris fin le 31 mai 2012, en raison de connaissances insuffisantes de l'intéressé dans le domaine du bâtiment, malgré son caractère sérieux et ponctuel, attesté par l'employeur.

C.                     Le 15 octobre 2013, le 30 décembre 2013, puis le 14 février 2014, le SPOP a demandé à A.________ de lui fournir des renseignements au sujet de ses ressources financières.

Le 18 mars 2014, A.________ a informé le SPOP qu'il percevait le revenu d'insertion (RI).

Le 12 janvier 2015, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois a indiqué au SPOP que A.________ percevait le RI depuis le 1er décembre 2012, à ce jour pour un montant de 43'189 fr. 10.

Le 20 février 2015, le SPOP a informé A.________ du fait qu'il avait repris l'analyse de son dossier et qu'il avait constaté qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Les conditions nécessaires au maintien de son autorisation de séjour n'étaient plus remplies en application de l'art. 2 et de l'art. 6 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il avait dès lors l'intention de rendre une décision négative à ce propos et de prononcer son renvoi de Suisse. Toutefois, avant de rendre une telle décision, il lui impartissait un délai pour faire part par écrit de ses remarques, objections et pour fournir tous renseignements complémentaires utiles.

Le 23 mars 2015, A.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) avec une disponibilité à 100%.

Le 8 avril 2015, A.________ a répondu au SPOP. Il expliquait qu'après avoir reçu plusieurs réponses négatives à ses demandes, il avait décidé d'entreprendre une formation afin d'avoir un titre qui lui permettrait de retrouver une place de travail. Il avait trouvé une place pour effectuer une mesure de réinsertion qui débuterait le 18 mai 2015, auprès de l'association AGIR à Lausanne, et était en train de préparer son permis de conduire.

Le 21 avril 2015, l'assistante sociale en charge de A.________ depuis février 2014 s'est adressée au SPOP pour lui exposer le parcours de l'intéressé. Elle relevait que celui-ci avait toujours fait des efforts pour retrouver son autonomie financière, d'abord en cherchant une place d'apprentissage, puis en cherchant du travail.

D.                     Par décision du 19 juin 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il motivait sa décision par le fait que l'intéressé n'était pas au bénéfice de moyens financiers suffisants et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur. Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2015.

Le 15 juillet 2015, A.________ a informé le SPOP qu'il avait pu signer un contrat d'apprentissage en tant qu'installateur sanitaire. L'apprentissage devait débuter le 17 août 2015 et durer trois ans. Le salaire mensuel brut était de 700 fr. la première année, 900 fr. la deuxième année et 1'100 fr. la troisième année. Suite à la signature de ce contrat, A.________ souhaitait renouveler son permis de séjour et s'enquérait des conditions.

Le 22 juillet 2015, le SPOP a répondu à A.________ que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision du 19 juin 2015. A son avis, un contrat d'apprentissage ne permettait pas d'acquérir le statut de travailleur au sens de l'ALCP. L'activité prévue, très faiblement rémunérée, devait dès lors être considérée comme une mesure d'insertion. Le SPOP indiquait aussi à A.________ qu'il gardait la possibilité de faire recours.

E.                     Le 14 août 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 19 juin 2015, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'il plaise à la cour:

"Préalablement

-     Entrer en matière sur le présent recours en renonçant à toute avance de frais, compte tenu de mes ressources financières limitées.

-     Accorder l'effet suspensif au présent recours et lever le délai au 19 août 2015 qui m'est imparti pour quitter la Suisse.

-     M'autoriser à rester vivre dans le Canton de Vaud et à poursuivre mon apprentissage dans l'attente d'une décision.

-     Suspendre la procédure jusqu'à ce que l'OCBE ait statué sur ma demande de bourse d'études.

Principalement

-     Annuler la décision du SPOP du 19 juin 2015 révoquant mon autorisation de séjour et prononçant mon renvoi de Suisse.

-     Constater que mon autorisation de séjour est valable, la maintenir, ou à défaut m'en délivrer une nouvelle.

Subsidiairement

-     Annuler la décision du SPOP du 19 juin 2015 et renvoyer la cause pour nouvel examen de ma situation".

Le recourant fait tout d'abord valoir que la signature d'un contrat d'apprentissage lui permet d'obtenir le statut de travailleur et que l'argument lié à la faible rémunération n'est pas valable. Il se réfère à cet égard en particulier à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans l'affaire C-188/00 du 19 novembre 2002. En second lieu, le recourant expose que ses chances d'accéder au marché du travail une fois sa formation terminée sont bonnes.

Le 16 septembre 2015, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a demandé que le recourant produise ses trois dernières fiches de salaire, de même que tous les documents relatifs à sa situation financière, y compris la réponse donnée par l'Office des bourses (OCBEA) à sa demande de bourse (évoquée dans le recours).

Le 10 novembre 2015, le recourant a produit divers documents relatifs à sa situation financière.

Le 19 novembre 2015, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande de bourse formulée par le recourant.

Le 26 novembre 2015, le recourant a transmis la décision de l'OCBEA. Celle-ci était négative, considérant que l'intéressé était dépendant de ses parents et que ceux-ci n'étaient pas domiciliés dans le Canton de Vaud.

Le 18 décembre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle estime que le recourant n'a jamais acquis la qualité de travailleur, vu qu'il a travaillé moins d'une année depuis son arrivée en Suisse. Elle relève aussi que le recourant est au bénéfice du revenu d'insertion depuis 2012 et que c'est dans ce cadre qu'il a été admis le 17 août 2015 au programme de formation pour adultes FORMAD destiné aux bénéficiaires de l'aide sociale âgés de 26 à 40 ans, via une formation professionnelle. C'est grâce aux mesures d'accompagnement prévues par ce programme qu'il a obtenu une place d'apprentissage, le financement de ses frais de formation ainsi que des mesures de coaching. Ainsi son activité d'apprenti ne lui permet pas de revendiquer la qualité de travailleur. Enfin, vu que le recourant n'a pas obtenu de bourse, il ne dispose pas des moyens financiers qui lui permettraient de prétendre à une autorisation de séjour pour études.

Le 1er février 2016, le recourant a produit un courrier des deux intervenants socio-professionnels l'accompagnant dans le cadre de son programme de formation. Ceux-ci indiquent que le recourant est très motivé par sa formation, que le retour de son employeur est également extrêmement favorable et qu'ils sont très confiants sur les perspectives d'emploi à long terme.

Le recourant s'est déterminé le 4 février 2016. Il expose tout d'abord que c'est grâce à un stage qu'il avait lui-même sollicité qu'il a trouvé sa place d'apprentissage. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été intégré dans le programme FORMAD. Les personnes inscrites dans ce programme avaient d'ailleurs normalement droit à une bourse et il avait fait recours contre le refus de bourse. Si les bourses entrent en ligne de compte, il n'est donc plus possible de parler de mesure d'insertion de l'aide sociale. Au demeurant, même si cela était le cas, cela ne serait pas incompatible avec la notion de travailleur. Il estime aussi que son apprentissage a réactivé le statut de travailleur qu'il avait auparavant. Il appelle les juges à faire preuve de proportionnalité au moment de juger sa cause, au vu de sa situation complexe.

Le 15 février 2016, l'autorité intimée a informé le tribunal que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue.

Le 20 juin 2016, les parties ont été informées qu'une audience allait être appointée et le recourant a été invité à prendre avec lui lors de cette audience tous documents permettant d'établir sa situation financière actuelle. Il était notamment invité à indiquer, pièces à l'appui, s'il touchait des prestations étatiques en complément de son revenu d'apprenti.

Le tribunal a tenu une audience le 12 octobre 2016 en présence des parties. Le procès-verbal est formulé dans ces termes:

"Interrogé par le président, le recourant explique que son apprentissage a débuté en août 2015 et qu'il prendra fin en août 2018. La demande de bourse déposée pour l'année dernière a fait l'objet d'une décision de refus, laquelle a été confirmée par décision sur réclamation. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Une nouvelle demande a été déposée pour cette année. Le recourant perçoit actuellement le Revenu d'Insertion (RI) en complément de son salaire d'apprenti. Il loge dans un studio à ********, pour un loyer mensuel de 720 francs. Ses parents habitent en France, en Haute-Savoie.

Le recourant produit un bordereau de pièces nouvelles, dont une copie est remise à l’autorité intimée. Le président informe les parties qu'un délai sera imparti à l'autorité intimée pour se déterminer sur ces pièces.

Le recourant expose qu'il a eu une année 2016 difficile au niveau de sa santé. Il a été opéré au poumon au mois de février dernier. Il indique se démener toutefois pour réussir son apprentissage malgré son état de santé.

La représentante du recourant relève que ce dernier poursuit son intégration en Suisse. Elle précise qu'il a une amie depuis plusieurs mois maintenant.

Les représentants du SPOP confirment leur position selon laquelle l'apprentissage est une formation et ne confère pas le statut de travailleur au recourant. L'autorité intimée maintient par conséquent la décision attaquée".

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 octobre 2016 au sujet des nouvelles pièces produites par le recourant lors de l'audience et a indiqué qu'elles n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Elle ajoute que le salaire versé à l'apprenti, clairement insuffisant pour garantir une quelconque autonomie, constitue davantage un encouragement qu'une rémunération fixée en fonction du travail fourni ou d'une quelconque productivité. Compte tenu des spécificités de l'apprentissage en Suisse, celui-ci ne saurait conférer la qualité de travailleur. L'autorité intimée conclut au rejet du recours, rappelant en particulier que le recourant bénéficie des prestations du revenu d'insertion depuis le 1er décembre 2012.

Le recourant s'est déterminé le 10 novembre 2016. Il se réfère notamment à diverses législations en vertu desquelles les apprentis sont considérés comme des travailleurs ainsi qu'à des jurisprudences de la CDAP et du Tribunal administratif fédéral (TAF), dont il ressortirait que les apprentis doivent être assimilés à des travailleurs.

Le 15 décembre 2017, l'autorité intimée a transmis au tribunal la copie de l'acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 14 décembre 2017, dans lequel le recourant était cité comme prévenu.

Par courrier du 18 décembre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer s'il recevait toujours des prestations de l'aide sociale.

Le 17 janvier 2018, le recourant s'est déterminé au sujet de l'acte d'accusation précité. Il relève que les faits reprochés remontent à avril 2015 et que depuis lors il n'a plus fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête; il n'a par ailleurs pas d'antécédents. Bien que le verdict de culpabilité n'ait pas encore été prononcé, les faits ne sont pas suffisamment graves au vu des exigences légales pour faire échec à l'octroi d'un permis de séjour. Par la même lettre, le recourant a également porté à la connaissance du tribunal que le 16 août 2017, le contrat d'apprentissage le liant à l'entreprise B.________ SA avait pris fin, Monsieur B.________ étant pris par d'autres activités professionnelles ne lui donnant plus le temps nécessaire à la formation d'un apprenti. En outre, en raison de ses problèmes de santé durant l'année 2016-2017, le recourant avait été amené à devoir refaire sa deuxième année, n'ayant tout juste pas obtenu la moyenne aux cours théoriques. Il avait toutefois activement cherché une nouvelle place d'apprentissage pour aller au bout de la formation. Le 22 novembre 2017, il avait retrouvé une place d'apprentissage auprès de l'entreprise C.________ en 2ème année et avait de bons résultats aux cours théoriques. Le recourant indique aussi qu'il perçoit actuellement encore un complément de l'aide sociale à son revenu d'apprenti, l'OCBEA refusant d'intervenir dans son cas depuis le début de sa formation au motif qu'il ne serait pas un travailleur mais un étudiant (refusant ainsi l'application des art. 2 et 9 § 2 Annexe I ALCP). En cas d'issue favorable à la présente procédure, soit la reconnaissance de sa qualité de travailleur, le recourant indique qu'il fera son possible pour que sa situation soit réexaminée auprès de l'OCBEA à l'aulne de ce nouvel élément.

L'autorité intimée s'est déterminée le 31 janvier 2018 et a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision qui était par conséquent maintenue.

Considérant en droit

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Son recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le droit à une autorisation de séjour en Suisse du recourant, de nationalité française, est réglementé par l'ALCP, à moins que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne contienne des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la CJCE (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1 p. 345). La CJCE estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE 53/81, du 23 mars 1982, D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (cf.  arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid 4.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 p. 345 ss. et les nombreux arrêts de la CJCE cités).

Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJCE 139/85, du 3 juin 1986, R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, par. 14; arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent (arrêt TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3). La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2; arrêt CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 4a/bb).

b) En ce qui concerne plus spécifiquement la condition de la rémunération, l'existence d'une telle contre-prestation est en général admise si elle correspond à une prestation de travail faisant partie d'une formation (Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, n° 22 s. ad art. 4 ALCP, p. 47). Ainsi, selon la jurisprudence de la CJCE, si un stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective, le fait que ce stage peut être considéré comme une préparation pratique liée à l'exercice même de la profession ne saurait empêcher la reconnaissance du statut de travailleur communautaire. En outre, s'il est certain que la rémunération des prestations accomplies constitue une caractéristique fondamentale de la relation de travail, il n'en demeure pas moins que ni le niveau limité de ladite rémunération ni l'origine des ressources pour cette dernière ne peuvent avoir des conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt de la CJCE C-10/05, du 30 mars 2006, Mattern et Cikotic c. Ministre du Travail et de l'Emploi).

L'arrêt de la CJCE Bülent Kurz c. Land Baden-Württemberg (arrêt C-188/00, du 19 novembre 2002), qui porte sur l'application de la notion de travailleur communautaire, dans le cadre de l'accord conclu entre l'union européenne et la Turquie, traite du cas d'un employé, né en 1977, qui, du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, a suivi des cours théoriques dans un établissement d'enseignement professionnel une à deux fois par semaine et, pendant le temps restant, a exercé une activité salariée dans une entreprise en guise de formation pratique, en contrepartie de laquelle cette firme lui a versé une rémunération mensuelle de 780 DM au cours de la première année, puis de respectivement 840, 940 et 1'030 DM durant les années suivantes. La CJCE a souligné que toute personne qui, même dans le cadre d'une formation professionnelle et quel que soit le contexte juridique de celle-ci, exerce des activités économiques réelles et effectives en faveur d'un employeur et sous la direction de celui-ci et perçoit à ce titre une rémunération pouvant apparaître comme la contrepartie de ces activités doit être considérée comme un travailleur au sens du droit communautaire (par. 34). Concernant Bülent Kurz, la CJCE a estimé qu'il avait exercé, au profit de l'entreprise Schulz et sous la direction de celle-ci, des activités économiques réelles et effectives, L'augmentation progressive de la rémunération constituait d'ailleurs un indice que le travail fourni par l'intéressé revêtait une valeur économique croissante pour son employeur (par. 35).

c) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur.

Même octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée ou ne pas être renouvelée lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange [Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203]; arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

Enfin, les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous / Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de trois mois jusqu’à une année au plus selon les conditions de l'art. 18 OLCP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2015), il ne jouit pas de la qualité de travailleur (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP et doit remplir les conditions y relatives.

3.                      a) En l’occurrence, le recourant, suite à son engagement par une entreprise suisse le 16 avril 2012, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE d’une durée de cinq ans. Toutefois, il n'a exercé cette activité lucrative que durant moins de deux mois, de mi-avril à fin mai 2012. Il n'a plus travaillé par la suite et ne s'est inscrit auprès de l'ORP qu'en mars 2015, après que l'autorité intimée lui ait indiqué qu'elle entendait révoquer son autorisation de séjour. L'aide sociale lui a été servie sans interruption par les services sociaux depuis le 1er décembre 2012. Ainsi au moment où la décision a été rendue, soit le 19 juin 2015, le recourant se trouvait sans travail depuis plus de trois ans, en n'ayant travaillé en Suisse que durant six semaines. Au vu des considérations qui précèdent, le recourant a dès lors perdu le statut de travailleur au sens de l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP au moment où il a perdu son travail en mai 2012 et ne peut par conséquent plus prétendre à l’exercice des droits attachés à ce statut.

b) En outre, il appert que le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il émarge en effet à l'aide sociale et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence (cf. arrêts TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.5; 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4.4 in fine; PE.2016.0207 du 27 janvier 2017).

c) Dès lors que le recourant a signé un contrat d'apprentissage en juillet 2015, il convient de prendre en considération ce fait nouveau et d'examiner si cette activité répond aux conditions d'une activité salariée réelle et effective et aurait par conséquent réactivé son statut de travailleur.

4.                      a) Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui présente la particularité d'avoir pour objectif en première ligne la formation professionnelle de l'apprenant. Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Le contrat d'apprentissage est ainsi un contrat de travail qui est conclu dans un but de formation. Il découle de la systématique de la loi que le contrat d'apprentissage est une sous-catégorie du contrat de travail, qui se compose d'éléments propres à la prestation de travail et d'autres propres à la formation professionnelle (ATF 132 III 753 consid. 2.1 traduit in: JdT 2007 I 239; 102 V 228 consid. 2a).

D'après l'art. 1a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), est notamment considérée comme activité salariée une activité exercée en qualité d'apprenti ou de stagiaire. Les apprentis sont dès lors considérés en principe comme des personnes exerçant une activité lucrative (cf. arrêt PE.2009.0627 du 19 janvier 2010 consid. 1a). Cette définition très large de la notion d'activité lucrative a pour but de restreindre les possibilités d'éluder les dispositions sur l'admission des travailleurs étrangers (cf. arrêt TAF C-3241/2007 du 3 juin 2009 consid. 4.2). Ainsi, l'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis, des ressortissants d'Etats, avec lesquels aucun accord sur la libre circulation des personnes n'a été conclu, ne peuvent en principe pas obtenir d'autorisation de séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel un tel accord a été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (arrêts PE.2016.0371 du 20 mars 2017 consid. 2e, PE.2016.0070, consid. 2 e, et PE.2015.0366 du 25 janvier 2016 consid. 2 e, ainsi que les arrêts cités). La jurisprudence rappelle néanmoins à cet égard qu’en la matière, l’employeur ne peut se prévaloir d'un besoin avéré, le contrat d'apprentissage ayant pour principale finalité l'acquisition par l'apprenant de connaissances dispensées par l'entreprise, et non l'intérêt économique de l'employeur, respectivement de la Suisse (arrêts PE.2016.0371 du 20 mars 2017 consid. 2e et les références citées). Le contrat d'apprentissage constitue ainsi un contrat de travail d'un type particulier.

b) Le Tribunal de céans n'a pas tranché définitivement la question de savoir si la conclusion d'un contrat d'apprentissage répond aux conditions d'une activité salariée réelle et effective et permet d'acquérir le statut de travailleur.

aa) Dans un arrêt PE.2014.0227 du 16 février 2016, le Tribunal cantonal a laissé la question indécise de savoir si l'apprentissage initié par la recourante dès le 1er août 2015 s'effectuait dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective. Il a toutefois constaté que cette formation s'inscrivait dans la perspective d'une mesure de réinsertion professionnelle. La recourante était en effet sans emploi depuis le 1er avril 2010. Elle n'était plus suivie par l'ORP depuis le 10 novembre 2010 et elle dépendait, pour son entretien, des prestations de l'aide sociale.

Dans un arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016, le Tribunal cantonal avait considéré que le contrat d'apprentissage de dessinateur orientation architecture conclu par le recourant pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2020 ne pouvait pas être qualifié d'activité réelle et effective. Il s'agissait toutefois d'un ressortissant portugais qui n'avait pas acquis le statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il avait été frappé d'une incapacité de travail. Le contrat d'apprentissage qu'il avait entrepris par la suite était directement lié à une mesure de reclassement professionnel octroyée par l'Office de l'assurance-invalidité (office AI) et il était prévu qu'il touche des indemnités journalières pendant toute la durée de la formation.

Dans l'arrêt PE.2017.0327 du 18 décembre 2017, le Tribunal a indiqué qu'il tenait compte des circonstances particulières du cas d'espèce, par rapport à un recourant qui avait acquis la qualité de travailleur grâce à son emploi exercé de 2010 à 2014 et qui avait commencé un apprentissage en septembre 2015. Il a souligné que la doctrine déduisait de l'art. 7 let. a ALCP (droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail) que des personnes ayant exercé une activité lucrative avant d'entreprendre une formation devaient être considérées comme des travailleurs (même si elles avaient cessé toute activité), à condition qu'il existe une continuité entre l'activité lucrative économique antérieure et la formation entreprise ou que le travailleur ait involontairement perdu son travail et se voie contraint d'entreprendre une formation. Dans de telles situations, ces personnes peuvent prétendre aux mêmes avantages sociaux que les nationaux, ce qui inclut également les bourses d'études (cf. art. 9 par. 2 Annexe I ALCP; voir aussi Epiney/Blaser, op. cit., ad art. 7, p. 93-94). Le tribunal a ainsi admis que le recourant avait conservé la qualité de travailleur au sens de l'ALCP en entamant un apprentissage, en vertu de l'art. 6 par. I Annexe I ALCP, ainsi que de l'art. 7 let. a ALCP. Il a relevé que les circonstances étaient particulières et très différentes de celles jugées dans l'arrêt PE.2016.0182 puisque dans cette affaire, l'intéressé n'avait pas acquis le statut de travailleur et le contrat d'apprentissage conclu postérieurement à son incapacité de travail était directement lié à une mesure de reclassement professionnel octroyée par l'Office AI; le recourant percevait en outre durant la durée d'apprentissage des indemnités journalières. Ce cas se distinguait également de l'affaire jugée dans l'arrêt PE.2014.0227 qui concernait une personne qui n'avait pas travaillé depuis 2008 et n'était plus inscrite auprès d'un ORP depuis 2010. Le contrat d'apprentissage conclu en 2015, après 7 ans de cessation d'une activité lucrative, s'apparentait clairement dans ce cas à une mesure de réinsertion professionnelle.

bb) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la conclusion d'un contrat d'apprentissage répond aux conditions d'une activité salariée réelle et effective et permet d'acquérir le statut de travailleur. En effet, même s'il fallait considérer que le contrat d'apprentissage confère la qualité de travailleur dans certaines circonstances, cela ne peut pas être le cas durant la phase initiale de l'installation d'un étranger dans le pays d’accueil. En effet, lorsqu’il est question de prolonger l'autorisation de séjour d’une personne qui séjourne et travaille légalement depuis plusieurs années dans un pays, surtout quand elle n’avait, du moins dans un premier temps, pas eu recours à l’aide sociale, la situation est fondamentalement différente de la constellation qui nous intéresse en l'espèce, où une personne se rend pour la première fois dans un pays pour y prendre un emploi et bénéficie depuis ce moment sans discontinuer de l'aide sociale, à l'exception d'une période de deux mois. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt publié aux ATF 131 II 339, on peut s’attendre à ce que le requérant dispose en principe des moyens d’assurer sa subsistance au moins dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil.

Dans le cas d'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour au mois d'avril 2012. Il a travaillé durant les mois d'avril et mai 2012 et perçoit le RI depuis le 1er décembre 2012. Force est de constater qu'il bénéficie de l'aide sociale depuis plus de cinq ans sans avoir été capable d'acquérir une indépendance financière. Il n'y a pas de raison de lui appliquer un traitement plus favorable qu'à celui qui se trouve dans la phase initiale de l'installation dans le pays d’accueil et duquel la jurisprudence exige une indépendance financière. On pourrait d'ailleurs considérer que, n'ayant bénéficié du statut de travailleur que pour une période limitée de quelques semaines, le recourant ne s'est jamais vraiment "installé" et que s'il a pu demeurer en Suisse sur une longue période, c'est uniquement en raison de la longueur de la procédure le concernant.

En définitive, il faut considérer que l'on peut attendre de l'étranger qui n'a pas déjà été au bénéfice de la qualité de travailleur durant une période d'une certaine importance au moment où il entend commencer un apprentissage en Suisse  qu'il dispose des moyens d’assurer sa subsistance durant cette phase d'apprentissage faute de quoi l'autorisation de séjour pourra lui être refusée. Le recourant qui n'a été au bénéfice de la qualité de travailleur que pour une durée insignifiante et qui ne dispose des ressources financières nécessaires à assurer sa subsistance n'a pas acquis la qualité de travailleur en concluant un contrat d'apprentissage. C'est ainsi sans excès ou abus du pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour.

5.                      Reste encore à déterminer si l'on se trouve en présence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.

Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 11 39 consid. 3 p. 41/42).

En l'espèce, le recourant est arrivé récemment en Suisse, soit en 2011, à l'âge de 29 ans, depuis la France voisine. Son séjour en Suisse ne peut être qualifié de longue durée et, de plus, son intégration socio-professionnelle ne peut pas être considérée comme étant réussie. Même s'il a entamé un apprentissage, le recourant est encore assisté par les services sociaux. S'il serait certainement plus confortable pour lui de terminer son apprentissage en Suisse plutôt que de retourner en France, il n'apparaît pas encore que sa situation soit constitutive d'un cas d'extrême gravité. Aucun élément n'indique que sa réintégration dans son pays d'origine, la France, serait compromise. Le recourant est en bonne santé, à tout le moins n'est-il pas allégué qu'il ne pourrait pas recevoir les soins adéquats en France, et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ne sera pas en mesure de trouver un emploi en France, ou dans un autre Etat de l'Union européenne. La circonstance selon laquelle le recourant pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait plus difficile, ne saurait au surplus entrer en considération pour que l'on retienne la présence d'un cas de rigueur. La situation du recourant ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu'en Suisse. Le recourant ne fait au surplus pas valoir qu'il aurait créé des liens particulièrement forts avec la Suisse, à l'exception d'une relation sentimentale évoquée lors de l'audience, mais sans autres précisions. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais, bien que celui-ci succombe (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 19 juin 2015 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 mars 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.