|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 octobre 2015 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2015 (refusant l'octroi d'autorisations d'entrée, respectivement d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de B. et C. X.________ Y.________). |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ Y.________ Z.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1974, est entrée en Suisse le 1er octobre 2008 et a sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage. Suite à son mariage, le 11 juin 2010, avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, elle a obtenu le 13 juillet 2010 une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. La recourante et son époux ont une fille née le ******** 2009.
A.X.________ Y.________ Z.________ a encore quatre filles issues d'un précédent mariage. Les deux cadettes, mineures, soit C.X.________ Y.________, née le ******** 1999, et B.X.________ Y.________, née le ******** 2000, toutes deux ressortissantes brésiliennes, ont vécu depuis la séparation de leurs parents à la fin de l'année 2006 auprès de leur père, au Brésil, jusqu'à son décès le 26 septembre 2009; elles vivent depuis lors chez leur tante maternelle. Les deux aînées, nées en 1993 et 1995 et donc majeures, vivent au Brésil également.
Le 4 mai 2009, A.X.________ Y.________ Z.________ a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu'elle désirait faire venir en Suisse sa fille aînée, D.E., en 2010; s'agissant de ses autres enfants, les dates n'étaient pas encore fixées.
B. Le 12 décembre 2014, C. et B. X.________ Y.________ ont déposé au Brésil des demandes de visa de long séjour en vue de se rendre en Suisse pour y vivre auprès de leur mère.
C. Par décision du 27 juillet 2015, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour à C. et B. X.________ Y.________.
D. Par acte du 18 août 2015, A.X.________ Y.________ Z.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande la réforme en ce sens que les autorisations demandées sont délivrées.
Dans sa réponse du 9 septembre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore spontanément déterminée par lettre du 7 octobre 2015.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante, ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par son mariage avec un ressortissant portugais, sollicite le regroupement familial de ses deux filles cadettes.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
c) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Le Tribunal fédéral a jugé que le droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d’un ressortissant de l’Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par analogie avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99) et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II 177 consid. 3.1 p. 183; 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 71 s.; arrêt TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Cette réglementation permet la mise en œuvre des garanties de l’art. 8 CEDH en matière de regroupement familial (cf. arrêt PE.2012.0366 du 19 avril 2013 consid. 2b). Bien que le critère du séjour préalable sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne puisse être opposé aux enfants d’un premier lit d’un ressortissant d’Etat tiers, le Tribunal fédéral rappelle toutefois que ce droit existe pour autant que le regroupement ne soit pas contraire au bien de l’enfant, que le lien familial soit effectivement vécu, que le conjoint ressortissant de l’UE ou de l’AELE y apporte son soutien et que la famille dispose d’un logement commun convenable (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186).
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) a publié des Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; état avril 2015). Aux termes de leur chiffre II.9.7 (Regroupement familial des enfants), celles-ci rappellent que la limite d’âge du regroupement familial des enfants est fixée à 21 ans dans l’art. 3 annexe I ALCP; aucune limite d’âge n’est en revanche prescrite lorsque les enfants sont à charge (ch. II.9.8). Si les enfants sont originaires d’un Etat tiers, les dispositions de l’ALCP concernant le regroupement familial s’appliquent même s’ils ne sont pas titulaires d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ch. II.9.1). Comme dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le regroupement familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.6.1). On peut parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF 126 II 329 consid. 2 à 4; ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d’atteindre l’âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les circonstances suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch. II.9.7):
· "Dépôt d’une demande concernant des enfants d’un premier mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant d’un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection d’une personne responsable de la prise en charge, nécessité d’assistance en cas de maladie ou d’invalidité).
· Dépôt de demandes seulement au terme de la scolarité obligatoire des enfants dans le pays d’origine, même si la demande aurait pu, au plan juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il y a lieu de supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l’enfant de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse.
· Dépôt de demandes pour des enfants qui, en raison d’une séparation de plusieurs années, n’ont plus de relation étroite avec le requérant, et dont la venue en Suisse les couperait de l’environnement familier qu'ils connaissent dans leur pays d’origine."
S'agissant de l'existence du lien familial préexistant, le Tribunal fédéral a notamment jugé que le fait d'envoyer des sommes importantes pour l'entretien financier de son enfant, qui a toujours vécu chez sa grand-mère à l'étranger, n'apportait aucune preuve des liens personnels qu'une mère, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, aurait pu conserver avec son fils, qu'elle avait quitté une douzaine d'années auparavant alors que celui-ci avait moins de neuf ans (arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a également constaté qu’une recourante n'avait pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur les attaches familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en Afrique. Au vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus important qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour pour son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il était maintenant parvenu à l’âge adulte (arrêt TF 2A_405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 5.1). Pour sa part, la Cour de droit administratif et public a confirmé le refus de l’autorité d’octroyer une autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante équatorienne de seize ans au moment de la demande, dont la mère avait épousé un ressortissant espagnol; elle a estimé que la demande réunissait des indices d’abus, dès lors qu’elle avait été déposée à l'approche de l'obtention par l’adolescente de l'équivalent équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des études universitaires et que celle-ci visait des études universitaires en Suisse; il est en outre apparu que la venue de l’adolescente, qui ne parlait pas le français, en Suisse la couperait de l'environnement familier qu'elle connaît en Equateur. La Cour a estimé que la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation, qui l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette dernière avait tissées dans son pays d’origine, "(…) de sorte que rien ne justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant parvenue à l’âge adulte" (cf. arrêt PE.2013.0376 du 8 septembre 2014 consid. 4b/bb)
2. En l'espèce, des constatations similaires aux considérations évoquées ci-dessus peuvent être faites.
a) Tout d'abord, la recourante a quitté le Brésil où elle a laissé ses quatre filles au plus tard en septembre 2008, soit il y a déjà plus de sept ans. Selon ses propres explications, elle avait d'ailleurs déjà confié la garde de ses filles à leur père depuis leur divorce survenu à la fin de l'année 2006, il y a près de neuf ans; les deux cadettes étaient alors âgées de presque sept et huit ans. Il est vrai que la recourante a financièrement soutenu ses filles au Brésil, voire les soutient encore, leur faisant ainsi parvenir 18'842 fr. de février 2009 à mars 2015, soit environ 255 fr. par mois; les contacts personnels (voyages au Brésil, Internet) allégués ne sont toutefois pas établis. En outre, si elle avait fait part, en 2009, de son désir de demander le regroupement familial pour sa fille aînée en 2010, précisant qu'aucune date n'avait encore été fixée pour ses autres enfants, elle a toutefois attendu la fin de l'année 2014, soit six ans après être arrivée en Suisse et quatre ans après y avoir obtenu une autorisation de séjour, pour déposer une demande formelle de regroupement familial, ce qui est pour le moins surprenant dans la mesure où ses filles avaient perdu leur père, auprès duquel elles vivaient, qui était décédé en 2009 et qu'elles avaient depuis lors été confiées à leur tante, soeur de la recourante, chez laquelle elles vivent encore à ce jour.
b) Quant aux motifs invoqués à l'appui du regroupement familial, une raison d'ordre familial est certes évoquée: ainsi, la soeur de la recourante, chez qui ses deux filles habitent, qui aurait déjà quatre enfants et deux petits-enfants vivant tous sous le même toit, se trouverait dans une situation familiale difficile créée par le manque de place et de moyens; son couple serait près de la rupture, son mari ayant menacé de quitter le foyer si les filles de la recourante ne trouvaient pas un autre endroit pour vivre. Cela étant, la recourante s'est contentée de relever ce point dans sa demande de regroupement familial adressée le 20 octobre 2014 au Consul général de Suisse à Rio de Janeiro et ne l'a pas étayé devant l'autorité intimée ou le tribunal de céans; il n'est ainsi nullement démontré que la soeur de la recourante ne serait plus en mesure d'héberger les intéressées, moyennant le cas échéant le soutien financier que la recourante apporte à ses filles depuis le début de l'année 2009.
A l'examen du dossier, il s'avère que les éléments fondant la demande de regroupement familial apparaissent être avant tout de nature économique: ainsi, les deux filles concernées étaient âgées, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial il y a presque un an, de près de seize et quinze ans, et avaient donc atteint ou presque atteint la fin de la scolarité obligatoire. Or, s'il est certes louable de vouloir améliorer les conditions d'existence et les perspectives professionnelles de ses enfants en leur assurant un séjour en Suisse, un tel objectif constitue toutefois un abus de l'instrument du regroupement familial. Il sied au demeurant de relever que la recourante peut continuer à contribuer à l'entretien de ses filles par un soutien financier, comme elle le fait avec régularité depuis le début de l'année 2009.
c) A cela s'ajoute que les filles de la recourante ont toujours vécu au Brésil, dont elles parlent la langue, alors qu'elles ne connaissent pas la Suisse et n'ont apparemment jamais rencontré leur beau-père ni ne parlent et comprennent le français. En outre, à l'exception de leur mère, vivant en Suisse, et de leur père, décédé en 2009, leur famille vit au Brésil, en particulier leurs deux soeurs aînées, majeures, et leur tante maternelle chez qui elles vivent depuis le décès de leur père. Pour deux adolescentes qui n'ont connu que leur pays, dans lequel elles sont bien intégrées, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d'un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d'intégration.
d) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux deux filles cadettes de la recourante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 juillet 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.X.________ Y.________ Z.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.