TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourante

 

A.B.C.________ D.________, Résidence 1********, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

      Refus de délivrer  

 

Recours A.B.C.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2015 (refusant la réadmission des autorisations d'établissement, subsidiairement l'octroi des autorisations de séjour et prononçant le renvoi de Suisse de la recourante et de sa fille E.C.________ F.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                               A.B.C.________ D.________ (ci-après "A.C._________"), ressortissante brésilienne née le ******** 1986, est arrivée une première fois en Suisse le 30 mai 2002, où elle a obtenu une autorisation d'établissement. Elle a ensuite quitté la Suisse le 14 février 2006 pour entreprendre dans son pays d'origine des études universitaires. Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) en a été informé le 7 novembre 2007.

Le 5 juin 2007, A.C._________  a eu une fille, E.C.________ F.________.

Peu après la naissance de sa fille, A.C._________  a été victime, au Brésil, d'un grave accident de voiture qui l'aurait empêchée de poursuivre ses études. Elle aurait retrouvé une complète mobilité en 2012 uniquement. Elle aurait également suivi plusieurs thérapies, de 2008 à 2013.

De retour en Suisse le 28 juin 2012, A.C._________  a souhaité entreprendre une formation d'infirmière. Le délai pour l'année 2012-2013 étant passé, elle s'est inscrite pour l'année 2013-2014 et a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études en avril 2014. Dans l'intervalle, A.C._________  aurait suivi des cours de français.

Le 24 octobre 2013, A.C._________  a conclu un contrat de travail avec l'entreprise individuelle G.________ dont sa mère H.C.________ I.________ J.________ est directrice, pour un emploi d'agent de voyage rémunéré à hauteur de 3'250 fr. brut par mois.

Le 3 juillet 2014, le Service de l'emploi (SDE) a refusé d'accorder à A.C._________  une autorisation de séjour avec activité lucrative, au motif qu'elle n'avait pas de qualification particulière. Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de cette décision.

Le 11 février 2015, A.C._________  et sa mère ont déposé une nouvelle demande auprès du SDE, qui a été rejetée le 23 février 2015.

Le 25 février 2015, le SPOP a informé A.C._________  qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. Un délai au 24 mars 2015 lui a toutefois été imparti afin qu'elle se détermine.

Le 23 mars 2015, A.C._________  a expliqué au SPOP son parcours. En substance, elle a exposé qu'elle avait quitté la Suisse pour faire des études de vétérinaire car elle ne maîtrisait pas l'allemand et qu'en Suisse, la seule école qui enseigne la médecine vétérinaire est à Berne. Elle a dit également qu'elle avait toujours eu l'intention de revenir en Suisse et qu'elle pensait qu'en continuant à payer son assurance-maladie en Suisse, ce qu'elle a fait, son droit au retour était assuré. Elle a précisé que malheureusement, les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévues. Elle a eu un grave accident, qui l'a empêchée de finir ses études. Elle a également eu une fille. Aujourd'hui, son compagnon l'a quittée et elle n'a plus personne au Brésil, à part son père avec qui elle n'a plus de contact. Sa sœur, son frère et sa mère sont tous les trois en Suisse. Enfin, A.C._________  a transmis les coordonnées de son pasteur afin qu'il confirme ses déclarations.

Par décision du 10 juillet 2015, notifiée à A.C._________  le 15 juillet 2015, le SPOP a refusé la demande de réadmission des autorisations d'établissement, subsidiairement l'octroi des autorisations de séjour sa faveur et celle de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse.

B.                               Le 18 août 2015, A.C._________  a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour elle et sa fille.

Le 26 août 2015, le SPOP a transmis son dossier à la Cour et a conclu au rejet du recours le 18 septembre 2015.

Le 24 septembre 2015, la Cour a informé les parties que sauf réquisition complémentaire, elle statuerait à huit clos dès le 13 octobre 2015.

C.                               La Cour a statué par voie de circulation.  

Considérant en droit:

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante se plaint du refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour. Il convient en premier lieu d'examiner sa situation au regard des dispositions relatives à l'extinction et à la facilitation d'octroi d'une autorisation de séjour.

a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation prend fin:

a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;

b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;

c. à l'échéance de l'autorisation;

d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68.

2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans".

Ainsi, selon l'alinéa 2, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend fin après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2 et les références citées).

b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et les art. 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA en précise la portée et prévoit ce qui suit:

"1 Les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée:

a. si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEtr); et

b. si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans".

Quant à l'art. 50 OASA, il prescrit que:

"Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour si:

a. l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) leur a donné, avant le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse;

b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr)".

Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante (état au 1er septembre 2015):

"L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Lorsque le centre d’intérêt de l’intéressé a été déplacé à l’étranger, de brèves visites en Suisse ne suffisent pas à interrompre ce délai (cf. art. 79 OASA). Si l’étranger le demande avant l’expiration du délai, l’autorisation peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (ancien droit : arrêt TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001).

La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre nais-sance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.

Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, par exemple, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc. [...]

Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l’étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l’autorisation d’éta-blissement peut, sur demande, être maintenue (art. 61 al. 2 in fine, LEtr). [...]

Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34 al. 3 LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.4.7.6)".

c) Lorsque le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le regroupement familial est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger (ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1; ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). La mère de la recourante étant, selon toute vraisemblance, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'art. 43 al. 1 LEtr entre donc en considération. En vertu de cet article, le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Quant à son père, il vit au Brésil.

d) En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions précitées. En effet, son autorisation d'établissement a pris fin six mois après son départ de Suisse, c'est-à-dire le 14 août 2006. A cet égard, il convient de préciser que même si la recourante avait requis le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, cette autorisation aurait pris fin à l'échéance du délai de quatre ans prévu par cette disposition. De plus, la recourante ne remplit pas les conditions cumulatives de l'art. 49 al. 1 OASA, dès lors que son libre départ pour le Brésil est intervenu plus de deux ans avant son retour en Suisse (séjour au Brésil 14 février 2006 au 26 juin 2012) et que son séjour précédent en Suisse n'était pas d'une durée d'au moins cinq ans (du 30 mai 2002 au 14 février 2006). Par ailleurs, la recourante ne réalise pas les conditions fixées par les art. 50 et 51 OASA. La recourante n'a pas démontré qu'elle était régulièrement rentrée en Suisse pendant son séjour au Brésil (par exemple pendant les vacances universitaires) afin de rendre visite à sa famille, de sorte que le statut provisoire de son séjour au Brésil ne peut être retenu. Son séjour dans son pays d'origine ne peut d'autant moins être qualifié de provisoire puisque la recourante y a fondé une famille, avec un compatriote. La rupture a sans doute décidé la recourante de finalement revenir en Suisse.  Enfin, à son retour en Suisse, la recourante était âgée de plus de 18 ans de sorte que les conditions au regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr ne sont pas réalisées. Les conditions relatives au regroupement familial impliquent notamment que celui-ci soit requis avant la majorité de l'enfant qui s'en prévaut. Selon le droit suisse, la majorité est fixée à 18 ans révolus (cf. art. 14 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Il découle de ce qui précède que le retour de la recourante le 28 juin 2006 est tardif au regard des conditions fixées par les dispositions, de sorte qu'il ne constitue pas un motif de dérogation au sens du droit fédéral. Il faut encore préciser qu'il n'existe aucun motif de séjour propre à conférer à la recourante une autorisation de séjour (cf. art. 18 ss LEtr pour l'admission en vue d'une activité lucrative et art. 27 ss LEtr pour l'admission sans activité lucrative), celle-ci souhaitant trouver un emploi.

3.                                La recourante semble en outre soutenir qu'un retour au Brésil la mettrait dans une situation d'extrême gravité et on déduit de ses allégations qu'elle prétend à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2 et les références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule, un élément constitutif (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment le cas échéant pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4; ATF 129 II 11 consid. 2; ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut toutefois généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; ATF 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Des difficultés économiques ne peuvent pas être comparées à un handicap ou à une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Ainsi, le droit à une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être invoqué lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la sauvegarde de la famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de la famille (cf. ATF 119 Ib 91). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, de sorte que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1 et la référence à l'arrêt CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3;).

Enfin, le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

b) En l'occurrence, la recourante, aujourd'hui âgée de 29 ans est arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans et l'a quittée quatre ans plus tard pour le Brésil afin d'y faire des études de vétérinaire. N'ayant pas pu les terminer en raison d'un accident, et mère célibataire d'une petite fille née en 2007, la recourante est revenue s'établir en Suisse auprès de sa mère, de son frère et de sa soeur en 2012.

A décharge, on retiendra que la recourante semble s'être bien intégrée en Suisse. Elle semble maîtriser le français, respecter l'ordre juridique suisse et vouloir prendre part à la vie économique suisse. En effet, elle a fait les démarches pour être admise dans une école d'infirmière et en parallèle, elle travaille pour l'agence de tourisme de sa mère. Par ailleurs, la recourante a, en Suisse, ses plus proches parents, à savoir sa mère avec qui elle semble très proche, ainsi que ses frère et soeur.

Toutefois, selon la jurisprudence, ces circonstances favorables ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur, dont les conditions doivent s'interpréter d'une manière restrictive. En effet, à charge, on relève que la recourante est partie de son plein gré vivre au Brésil, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle soit dans une situation de détresse personnelle. En effet, la recourante est âgée de 29 ans, est mère et y a vécu une première fois pendant sa jeunesse puis pendant quatre ans alors qu'elle était une jeune adulte. Elle connaît la langue et les coutumes de son pays. Ses liens avec le Brésil sont donc largement prépondérants et on ne saurait admettre qu'un retour au pays la placerait dans une situation d'extrême gravité.   

Enfin, la recourante ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH puisqu'elle est majeure et qu'elle n'a pas démontré être dans une situation de dépendance par rapport à sa mère qui justifierait l'application de cette disposition.

Ainsi, si les circonstances dans lesquelles se trouve la recourante sont dignes d'intérêt, elles ne suffisent néanmoins pas à justifier sa présence en Suisse au sens des dispositions précitées. L'autorité inférieure n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

4.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Il lui appartiendra de fixer à la recourante un nouveau délai de départ.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art.55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                  Le recours est  rejeté.

II.                                La décision du Service de la population du 10 juillet 2015 est confirmée.

III.                              Les frais de justice de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.B.C.________ D.________.

Lausanne, le 24 novembre 2015

Le président:                                                                                                 La greffière:              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.