|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Me Laurent MÖSCHING, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juillet 2015 révoquant l'autorisation de séjour subsidiairement l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzegovine né le ******** 1968, est entré en Suisse le 4 août 2011. Le 30 septembre 2011, il s'est marié avec une ressortissante suisse. Le 31 octobre 2011, une autorisation de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 3 novembre 2015.
B. Les époux se sont séparés au mois de mars 2012. Le divorce a été prononcé le 27 mai 2015.
Entendu par la police cantonale le 10 février 2014, X.________ a notamment indiqué qu'il avait vécu en Suisse dans les années 90 comme saisonnier, qu'il avait vécu de 2000 à 2009 aux Etas-Unis, qu'il était revenu en Bosnie-et-Herzegovine en 2009 et qu'il avait travaillé pendant deux ans dans l'import-export avec un cousin. Il a également précisé que ses parents étaient en Suisse depuis 1993, que deux de ses frères habitaient à 2********, qu'une de ses sœurs habitait à 3******** et qu'une autre sœur l'hébergeait à 4********. Il a en outre indiqué qu'il travaillait depuis juin ou juillet 2012 comme chauffeur pour un salaire mensuel d'environ 3'000 fr.
Le 25 février 2015, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ du fait que, en raison de la séparation d’avec son épouse, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Un délai au 24 mars 2015 lui était imparti pour se déterminer, délai prolongé ensuite au 1er juillet 2015. X.________ s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil le 1er juillet 2015.
C. Par décision du 21 juillet 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour, subsidiairement l'autorisation d'établissement, de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par acte du 21 août 2015, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation. A l'appui de son recours, il a produit une attestation du Dr. Y.________, médecin traitant de sa mère, dont la teneur est la suivante:
« Je confirme être le médecin traitant de Mme Z.________, du ******** 1937, mère de M. X.________. En raison de plusieurs problèmes de santé, elle est complètement dépendante dans toutes les tâches de la vie quotidienne.
J’atteste que l’assistance de M. X.________ est probablement indispensable pour la santé mentale de ma patiente. Effectivement, elle a subi des violences conjugales de la part de son mari ayant nécessité des mesures pour qu’elle ne soit plus en contact avec lui. Dans ce contexte, son état physique et psychique se sont nettement dégradés et ont nécessité une adaptation de son nouveau lieu de vie chez ses enfants Mme A.________ et M. X.________. Une institutionnalisation aurait probablement été nécessaire sans leur intervention.
Dans le contexte des troubles psychiques développés par ma patiente après les violences conjugales vécues durant plusieurs années, Mme Z.________ a développé un lien particulier avec son fils cadet dont la présence et l’assistance sont devenues nécessaires au maintien de son état psychique. Il me semble donc nécessaire que M. X.________ puisse rester en Suisse pour poursuivre les soins apportés à sa mère. »
Le SPOP a déposé sa réponse le 15 septembre 2015. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 8 octobre 2015.
Interpellé sur le fait que, selon le procès-verbal de son audition par la police cantonale, le recourant aurait deux frères à 3******** et une sœur à 2********, le recourant a répondu le 3 novembre 2015 qu’un de ses frères était invalide à 100 % depuis le 1er janvier 2000, qu’un autre était en détention et souffrirait de problèmes psychologiques et de problème à un bras le rendant invalide et que la sœur domiciliée à 2******** n’avait plus de contact avec sa mère et avec le reste de la famille.
Considérant en droit
Le recourant est directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
1. Le recourant soutient qu'il a droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; TF 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 4a; PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 4a).
b) aa) En l'espèce, le recourant n'invoque pas de raisons personnelles majeures liées à sa propre situation. Il ne soutient notamment pas avoir été victime de violence conjugale ou que sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise. Il fait en revanche valoir qu'il s'occupe de sa mère, âgée de 78 ans et présentant une impotence grave avec une dépendance forte dans tous les actes de la vie quotidienne. Il soutient que, s'il doit quitter la Suisse, il ne pourra plus apporter l'assistance requise par l’état de santé de sa mère et qu'il existerait un risque très élevé que celui-ci se dégrade. Il se fonde à cet égard sur l'attestation médicale du Dr. Y.________ du 7 août 2015, dont il ressort notamment que sa mère aurait subi des violences conjugales de la part de son mari et que, dans le contexte des troubles psychiques développés après ces violences conjugales, elle aurait développé un lien particulier avec son fils cadet dont la présence et l'assistance seraient devenues nécessaires au maintien de son état psychique. Le recourant se réfère à la jurisprudence selon laquelle, dans certaines conditions, un droit de séjour peut être reconnu en application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) au parent étranger d'un enfant disposant d'un droit de résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale. Il soutient que, par un raisonnement analogue, une relation digne de protection avec un parent devrait également fonder un droit de séjour.
bb) Il ressort du dossier que le recourant partage actuellement un logement avec sa sœur et sa mère. Cette dernière a en outre deux autres fils et une fille, ainsi que des petits-enfants, qui habitent dans le canton de Vaud. Même si un de ses fils est actuellement en détention et qu’elle n’a plus de contact avec l'une de ses filles, elle continuera par conséquent à bénéficier d'un soutien familial important, même en l'absence du recourant. Dans la mesure o¿la mère du recourant semble souffrir de problèmes psychiques, le fait que son fils doive quitter la Suisse aura probablement un effet négatif sur son état. Cela étant, on relève que le recourant n'a produit que des avis émanant d'un médecin traitant, à l'exclusion de toute attestation d'un spécialiste. On en déduit que la mère du recourant n'est pas suivie actuellement par un psychiatre. Les troubles psychiques dont elle souffre sont au demeurant invoqués de manière très générale et ne sauraient justifier la présence en Suisse du recourant, en plus de ses autres enfants. Pour le surplus, il est possible que certaines tâches d'assistance dans la vie quotidienne ne puissent pas être assumées par la sœur du recourant pour des raisons de capacités physiques. Cet élément doit toutefois être relativisé dans la mesure où il peut être fait appel à des structures extérieures d'aide actives dans le maintien à domicile (notamment les centres médico-sociaux).
On peut encore relever que la situation du recourant et de sa mère, dans la mesure où elle concerne deux personnes adultes, peut difficilement être comparée à celle du ressortissant étranger qui invoque les relations entretenues avec un enfant disposant d'un droit de résider en Suisse. La séparation d'un enfant d'avec un de ses parents pose en effet des problèmes particuliers, notamment en relation avec le développement de l'enfant.
cc) Vu ce qui précède, la situation de la mère du recourant, bien que digne de considération, ne saurait constituer une "raison personnelles majeure" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant qu'une autorisation de séjour soit délivrée à ce dernier. Par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, le fait que le recourant soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit également pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.