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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. B________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2015 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. B________, ressortissant de Bulgarie né le ********1959, est entré en Suisse le 15 février 2014.
Dans son annonce d'arrivée du 13 mars 2014, il indiquait vouloir prendre un emploi auprès de l'entreprise C________Sàrl à 2********, dès le 1er avril 2014. Il précisait avoir effectué un séjour précédent en Suisse, du 11 août au 11 novembre 2013, au bénéfice d'une autorisation de courte durée.
Une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formulaire 1350) a été déposée le 13 mars 2014 en faveur de A. B________, au titre d'ouvrier de la construction, employé dès le 1er avril 2014 et pour une durée indéterminée, à plein temps. Un contrat de travail et le curriculum vitae de l'intéressé étaient communiqués à l'appui.
B. Par décision du 10 mars 2015, le Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé la demande, pour le motif suivant:
"Nous rappelons qu’en date du 1er juin 2009, l’extension de la libre circulation des personnes à la Bulgarie et Roumanie est entrée en vigueur. Dès cette date et durant la période transitoire (jusqu’en 2016), le contrôle préalable des conditions de travail et de salaire, ainsi que la vérification du principe de priorité des travailleurs indigènes restent applicables.
En application du principe de priorité susmentionné, il incombe à l'employeur d’apporter la preuve qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un travailleur disposant d’un profil équivalent sur le marché indigène (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement).
En outre et si l’instruction du dossier a – certes – permis d’établir que le poste vacant avait été annoncé à I’ORP, force est de constater que plusieurs candidats dont le profil correspondait au poste ont été assignés, sans que l’employeur donne suite à ces postulations.
On ne saurait dès lors considérer que l’employeur a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène.
De surcroît, les renseignements demandés lors de notre courrier du 6 février 2015 ne nous ayant pas été fournis à ce jour, nous ne pouvons par conséquent entrer en matière et l’autorisation sollicitée [est] refusée."
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par décision du 14 juillet 2015, notifiée le 29 juillet suivant, le Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder une autorisation de séjour en faveur de A. B________et a prononcé son renvoi de Suisse. Le service relevait qu'il était lié par la décision négative du SDE.
Le SPOP précisait néanmoins qu'en tant que ressortissant de Bulgarie, A. B________gardait la faculté de présenter une demande d'autorisation de courte durée sans activité à des fins de recherche d'emploi. L'intéressé devait cependant démontrer qu'il disposait de moyens financiers personnels suffisants, afin de pouvoir assurer son autonomie financière pendant toute la durée du séjour.
D. Par courrier du 21 août 2015 adressé au SPOP, A. B________a exprimé ce qui suit:
"Suite à votre lettre du 14 juillet 2015 concernant le refus de m’octroyer un permis de séjour, je décide de faire recours à cette décision et de vous déposer une nouvelle demande pour un permis de séjour pour recherche d’emploi (par exemple dans le milieu agricole).
Toutefois, je souhaiterai quand même vous le faire remarquer que le délai était extrêmement long entre ma demande à la Commune et votre décision, environ 18 mois, je trouve ça tout de même incroyable, et pendant ce temps, j’ai payé mon assurance maladie, j’ai travaillé dans l’entreprise 'C________Sàrl', j’ai aussi un appartement, enfin je ne comprends tout de même pas pourquoi cela prend aussi longtemps pour obtenir un préavis de votre part.
De ce fait, je vous demande de bien vouloir m’octroyer selon ma nouvelle demande un permis de séjour L pour courte durée, afin que je puisse trouver un emploi dans le secteur primaire, et vous joins à cette lettre une copie de mes justificatifs de moyens financiers, ainsi que d’autre documents."
Le 25 août 2015, le SPOP a transmis le courrier du 21 août 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Par avis du 27 août 2015, la juge instructrice a indiqué aux parties que le courrier du recourant du 21 août 2015 constituait à la fois une nouvelle demande d'autorisation de séjour et un recours. Il appartenait au SPOP de statuer sur cette nouvelle demande. S'agissant du recours, il était enregistré sous la présente référence.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que la LEtr n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
b) A teneur de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son employeur a déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de priorité", un étranger ne peut être admis – sauf exceptions particulières – en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
3. En l'espèce, le recourant est ressortissant de la Bulgarie, membre de l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour doit donc être examinée en première ligne à l'aune de l'ALCP.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
Le 1er juin 2009 est entré en vigueur le Protocole à l'ALCP concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne du 27 mai 2008 (PA 2 ALCP; RS 0.142.112.681.1). Ce protocole a introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au marché du travail (art. 10 al. 1b et 2b ALCP). Conformément à l'art. 10 al. 2b ALCP, la Suisse peut ainsi maintenir, à l'égard des travailleurs bulgares et roumains employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables (cf. TF 2D_50/2012 du 1er avril 2013 consid. 3.1). Par notification du 27 mai 2011, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE, institué par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer ce régime transitoire aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai 2014 (RO 2011 4127). La période transitoire, durant laquelle des contingents et des prescriptions relatives au marché du travail peuvent être appliqués, initialement prévue jusqu'au 31 mai 2011, a été prolongée jusqu'au 31 mai 2016 (RO 2014 1893; cf. également TF 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1).
Il découle de ce qui précède que le recourant reste soumis au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou assimilés, de sorte qu'il ne dispose pas d'un droit à une autorisation de séjour et de travail.
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2014.0242 du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
c) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la décision du SDE du 10 mars 2015, qui n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant.
Par ailleurs, on relève que la décision du SDE a été rendue le 10 mars 2015, soit un an après le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et de prise d'emploi. Elle indique clairement ses motifs, en retenant d'une part que l'employeur n'avait pas établi avoir fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et d'autre part que les renseignements que le service avait demandés le 6 février 2015 n'avaient pas été fournis.
d) Pour le surplus, et comme évoqué dans la partie "En fait", il appartient au SPOP de statuer en première instance sur la nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue de recherche d'emploi présentée par le recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe. Ils seront néanmoins réduits au vu des circonstances. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais, à hauteur de 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A. Rizov.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.