TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet, assesseurs;  Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

A. X. ________, à 1******** (Tunisie),

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2015 lui refusant une autorisation d'entrée en Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X. ________, ressortissante tunisienne née le ******** 1989, a épousé le 19 octobre 2010 en Tunisie B. X. ________, ressortissant suisse né le ******** 1981. A. X. ________ est entrée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial le 5 juillet 2011. Son titre de séjour a été renouvelé le 5 juin 2012 avec une durée de validité échéant le 4 juillet 2014. Un enfant (C. X. ________) est né de l'union entre A. X. ________ et B. X. ________ le ******** 2013.

B.                               Le 31 mai 2014, A. X. ________ s'est rendue en Tunisie avec son fils. Son retour en Suisse était initialement prévu le 21 juin 2014. Le 2 juin 2014, B. X. ________ aurait annoncé au contrôle de l'habitant de la Commune de 2******** le départ de son épouse pour l'étranger. Il aurait également conservé en Suisse le permis de séjour de A. X. ________.

C.                               Le 23 juin 2014, A. X. ________ s'est adressée par téléphone au contrôle de l'habitant de la Commune de 2********, pour contester l'annonce de son départ définitif effectuée par son époux. Le 26 juin 2014, A. X. ________ s'est adressée au Service de la population (ci-après: le SPOP) par courriel pour solliciter un duplicata de son permis de séjour renouvelé. Le SPOP a alors invité A. X. ________ à se présenter à l'ambassade de Suisse à Tunis avec son enfant, afin d'y déposer une demande de visa lui permettant d'entrer à nouveau en Suisse. Le SPOP lui a par ailleurs demandé de fournir diverses explications quant à sa situation personnelle et familiale.

D.                               A. X. ________ a sollicité le 22 janvier 2015 l'octroi d'un visa de long séjour auprès de la représentation diplomatique suisse en Tunisie, afin de séjourner en Suisse avec son fils.

E.                               A la demande du SPOP, A. X. ________ a expliqué que son fils ne pourrait pas l'accompagner en Suisse dans un premier temps, dans la mesure où elle souhaite préalablement disposer d'un logement pour s'en occuper convenablement. 

F.                                Le 4 juin 2015, le SPOP a informé A. X. ________ de son intention de constater la caducité de son autorisation de séjour et de lui refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. A. X. ________ s'est déterminée dans le délai imparti par le SPOP. Le SPOP a auditionné B. X. ________ le 1er juillet 2015.

G.                               Le 10 juillet 2015, le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation de séjour de A. X. ________ et a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

H.                               A. X. ________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 10 juillet 2015, en concluant à la réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue et prolongée.

Le juge instructeur a dispensé A. X. ________ du paiement de l'avance de frais.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si l'autorité intimée a, à juste titre ou non, constaté l'extinction de l'autorisation de séjour de la recourante.

a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).

b) En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; arrêts PE.2014.0082 du 23 décembre 2014 consid. 4b; PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2aa; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1b). Des séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche famille n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr, conformément à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; Silvia Hunziker, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländern Kommentar, 2010, n° 19 s ad art. 61; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, in Uebersax et al., Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, paragraphe 8.9, p. 316 ss).

c) En l'occurrence, la recourante a quitté la Suisse le 31 mai 2014 pour se rendre en Tunisie. Selon ses explications, ce séjour auprès de sa famille était temporaire, son retour étant prévu pour la fin du mois de juin 2014. La recourante a expliqué que l'annonce de départ pour l'étranger avait été effectuée contre son gré le 2 juin 2014 par son mari. Ce dernier lui aurait également confisqué son titre de séjour en Suisse avant son départ pour la Tunisie. Auditionné, le mari de la recourante n'a pas confirmé les dires de la recourante, expliquant que son épouse avait souhaité s'établir définitivement avec leur fils en Tunisie. Quoi qu'il en soit, il s'est écoulé plus de six mois entre le moment où la recourante s'est apperçue des démarches prétendument entreprises contre sa volonté par son époux (soit le 23 juin 2014), et la date du dépôt de sa demande de visa (soit le 22 janvier 2015). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la recourante a séjourné plus de six mois à l'étranger, de sorte que son permis de séjour est désormais caduc. Les causes de l'éloignement ne sont en effet pas déterminantes, tout comme les motifs que la recourante allègue pour justifier son retard, soit la maladie de son fils et l'indisponibilité de l'ambassade.     

Reste dès lors à examiner si la recourante réunit les conditions lui permettant d'obtenir à nouveau une autorisation de séjour.                          

2.                                a) Aux termes de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.  

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

Les deux conditions posées par les art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). Pour satisfaire à la durée légale minimum requise, il n'est pas possible de cumuler les (courtes) périodes afférentes à des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291).

c) En l’occurrence, la recourante ne réalise pas la première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, le délai de trois ans a commencé à courir au plus tôt le 5 juillet 2011, lorsque la recourante a rejoint son époux en Suisse. Les époux ont cessé la vie commune pour vivre durablement séparés à compter du 31 mai 2014 au plus tard. Par conséquent, l’on peut laisser indécis la réalisation de la seconde des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, c'est-à-dire le point de savoir si la recourante s’est bien intégrée en Suisse.

3.                                a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

b) La recourante ne fait valoir aucun motif fondant l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Elle n'allègue en particulier pas qu'elle rencontrerait des difficultés particulières dans son pays d'origine depuis qu'elle s'y trouve, en raison de la séparation de la famille. La recourante ne prétend pas non plus qu'elle aurait été victime de violence conjugale. Le fait qu'elle aurait été privée de son titre de séjour par son mari n'est pas déterminant. Pour autant que les conditions liées à la prolongation de son autorisation de séjour aient été réunies, la recourante aurait pu obtenir son renouvellement en se rendant, comme le lui a suggéré le SPOP, auprès de l'ambassade de Suisse en Tunisie. La recourante ne peut par ailleurs rien déduire du fait que son fils est ressortissant suisse, dès lors qu'elle a expressément indiqué au SPOP que son fils demeurerait, du moins dans un premier temps, en Tunisie. La recourante n'a au surplus, contrairement aux demandes du SPOP, pas produit un éventuel document attestant du fait qu'elle aurait la garde, respectivement l'autorité parentale sur son fils. On ne voit dès lors pas quel motif permettrait à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour à la suite de la dissolution de la famille. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant encore précisé que la recourante n'a vécu que trois ans en Suisse et a passé les 22 premières années de sa vie en Tunisie. Encore jeune et en bonne santé, la recourante, qui peut compter sur la présence de sa famille proche en Tunisie, pourra sans doute s'y réintégrer et mettre à profit le master en mathématique qu'elle a obtenu auprès de l'Université de Genève en 2014. Sa situation n'est ainsi pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.  

4.                                Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 juillet 2015 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 2 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.