TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Journot et Eric Kaltenrieder, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.  

 

Recourants

1.

A.X._________, à 1********, représentée par B.Y.________, à 1********, 

 

 

2.

B.Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Autorisation d'établissement autre  

 

Recours A.X._________, B.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2015 (révoquant les autorisations de séjour UE/AELE et ordonnant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 17 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE de B.Y.________ et A.X._________ et prononcé leur renvoi de Suisse.

B.                     Le 29 août 2015, B.Y.________ et A.X._________ ont adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) un recours dont la teneur intégrale est la suivante:

"Madame, Monsieur,

Faisant suite à votre (sic) en date du 17 juillet 2015, remis en main propre par la commune de 1******** le 30 juillet 2015, et suivant vos instructions du délai de 30 jours.

A vu de votre décision de demande de quitter la Suisse dans le délai imparti au 15 octobre 2015, moi-même et ma famille.

Vous noterez que je formule un recours à votre décision, pour différents motifs, concernant mon activité professionnelle, ainsi que ceux de ma famille, et entre autres celui de ma fille qui est scolarisée.

Par ces dires, j'entends dans les plus bref (sic) délais vous formuler les explications nécessaires à votre décision, mon avocat devant rentrer de vacance (sic).

Compte tenu de l'importance de cette affaire et souhaitant que ce courrier vous parvienne bien, je me permets de vous le soumettre par la voie de la recommandation.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma parfaite considération."

C.                     L'avance de frais de 600 fr. a été payée par les recourants.

D.                     Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 1er octobre 2015, en relevant que celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Pour le surplus, il s'est référé à sa décision du 17 juillet 2015 en concluant à son maintien.

E.                     Par avis du juge instructeur du 20 octobre 2015, un unique délai au 10 novembre 2015 a été imparti aux recourants pour motiver leur recours, et ils n’ont pas donné suite à la mise en demeure du 19 novembre 2015.

Par avis du 1er décembre 2015, un ultime et dernier délai au 11 décembre 2015 a été imparti aux recourants pour compléter la motivation de leur recours, en précisant que s'ils ne donnaient pas suite à cette injonction dans le délai prolongé, leur recours serait réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD). Les recourants ne se sont pas manifestés à ce jour.

Considérant en droit

1.                      L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

Si l'on peut certes déduire de l'écriture du 29 août 2015 une volonté de contester la décision attaquée, le recours ne contient pas de motifs suffisants. Les recourants parlent de leur activité professionnelle, de la famille et de leur fille scolarisée sans autres précisions et en annonçant produire dans les plus brefs délais les explications nécessaires, ce qui est insuffisant. De plus, les recourants n'ont pas motivé leur recours dans le délai imparti à cet effet; le contenu de cet acte ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. En d'autres termes, selon la terminologie utilisée par l'art. 27 al. 5 LPA-VD, le recours est "réputé retiré", ce qui signifie qu'il doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt GE.2014.0039 du 16 avril 2014 consid. 1 in fine).

2.                      L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.