TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par le Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 août 2015 (refus d'octroi du permis B)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ est arrivé en Suisse le 1******** 2008. Il a déposé le même jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe. Il a fait valoir en substance être de nationalité érythréenne et avoir été la victime de persécutions de la part des autorités éthiopiennes.

Par décision du 13 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM – actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a rejeté la demande de X.________, au motif que les allégations de l'intéressé notamment sur sa nationalité n'étaient pas vraisemblables, et prononcé son renvoi de Suisse; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, estimant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, et l'a remplacée par une admission provisoire.

Le 9 février 2011, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

Par arrêt du 12 juin 2012 (cause E-979/2011), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision de l'ODM.

B.                     Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 31 janvier 2013, X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 240 fr. pour violation des règles de la circulation routière (accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage).

C.                     Le 14 mai 2013, X.________ a été engagé comme garçon d'office auprès du "2********", à Lausanne, pour une durée déterminée du 21 mai au 30 septembre 2013. Il n'avait jusqu'alors effectué que des stages dans le domaine de la restauration ou de la construction, pour la plupart non rémunérés. Il a été assisté durant cette période totalement ou partiellement par l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants (EVAM).

Le 3 juillet 2013, X.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de son permis F en permis B. Il s'est en particulier prévalu de sa récente prise d'emploi.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, X.________ a été invité à produire notamment son passeport original. Il n'a pas été en mesure de le faire, expliquant qu'il n'en avait pas, ni l'Erythrée ni l'Ethiopie ne le reconnaissant comme citoyen.

Dans son rapport de situation du 18 juillet 2013, l'EVAM a relevé en particulier que le niveau de français de l'intéressé était "moyen, suffisant pour la conversation courante".

Au terme de son contrat de durée déterminée auprès du 2********, X.________ n'a pas retrouvé d'emploi et a été à nouveau assisté par l'EVAM.

Par décision du 16 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer un permis B à X.________, en raison de sa dépendance à l'assistance publique, d'une intégration insuffisante et également du fait que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier son identité.

D.                     Le 17 avril 2014, X.________ a été engagé comme plongeur auprès du "3********", à Lausanne, pour une durée indéterminée. Cette activité lui permet de réaliser un salaire mensuel suffisant pour ne plus dépendre de l'EVAM. L'intéressé a travaillé dans l'intervalle deux semaines, du 1er au 12 avril 2014, auprès du restaurant "4********", à Lausanne, comme plongeur également.

Le 12 août 2014, X.________ a sollicité à nouveau la transformation de son permis F en permis B. Il s'est prévalu en particulier de son emploi et de son indépendance financière.

Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, l'intéressé a été invité à nouveau à produire son passeport original. Il a répété qu'il n'en avait pas et qu'il ne pouvait pas en obtenir. Il a exposé en effet qu'il lui était impossible de présenter de documents d'identité, au motif que l'Erythrée, son pays d'origine, le considérait comme un déserteur et que toute démarche entreprise auprès de l'ambassade de ce pays le mettrait en danger.

Dans son rapport de situation du 9 septembre 2014, l'EVAM a relevé ce qui suit s'agissant du degré de compréhension et d'expression de la langue française de X.________: "Moyen, suffisant pour la conversation courante, de niveau simple et basique. Il n'est pas nécessaire d'avoir un traducteur pour les échanges."

Par décision du 4 août 2015, le SPOP a refusé de délivrer un permis B à X.________. Il a retenu que, contrairement aux exigences légales, l'intéressé n'avait pas été mesure de justifier de son identité. Il a mentionné à titre subsidiaire une intégration insuffisante (niveau de français basique, dépendance à la charge de la collectivité durant plusieurs années et comportement pas exemplaire comme en attestait la condamnation du 31 janvier 2013).

E.                     Le 1er septembre 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance d'un préavis positif quant à l'octroi d'un permis B. Le recourant a produit pour prouver son identité un certificat de naissance délivré par le gouvernement de la ville d'Addis Abeba. Il ressort de ce document que l'intéressé est de nationalité éthiopienne. L'intéressé a contesté par ailleurs l'appréciation du SPOP selon laquelle son intégration serait insuffisante.

Par décision incidente du 25 septembre 2015, le juge instructeur a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 17 novembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que le certificat de naissance produit ne constituait pas une pièce de légitimation reconnue comme valable.

Il ressort encore des pièces du dossier que le SEM, par décision du 22 avril 2015, a refusé de délivrer au recourant un document de voyage pour étranger. Il a retenu que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il fasse les démarches nécessaires auprès de l'autorité compétente de son pays d'origine pour obtenir un passeport national.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "Domaine des étrangers", version du 4 juillet 2014, n. 5.6.4.1.2).

c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

3.                      Le SPOP fonde son refus principalement sur le fait que le recourant n'a pas été en mesure de justifier de son identité.

L'art. 31 al. 2 OASA dispose que celui qui requiert une autorisation de séjour pour cas de rigueur doit justifier de son identité. L'art. 89 LEtr prévoit par ailleurs que l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue durant tout son séjour en Suisse. L'art. 8 al. 1 OASA précise que sont reconnues valables les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’Etat qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a), les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b), les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’Etat qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c).

En l'espèce, le recourant n'a pas fourni de documents d'identité malgré plusieurs demandes du SPOP. Il a certes produit un certificat de naissance. Un tel document ne constitue cependant pas une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 8 OASA. Le recourant a exposé dans ses échanges avec l'autorité qu'il lui était impossible de présenter de documents d'identité, au motif que l'Erythrée, son pays d'origine, le considérait comme un déserteur et que toute démarche entreprise auprès de l'Ambassade de ce pays le mettrait en danger. Ces allégations, jugées non vraisemblables, ont toutefois été écartées dans le cadre de la procédure d'asile tant par l'ODM que par le TAF, qui ont retenu que l'intéressé était de nationalité éthiopienne. Le certificat de naissance que le recourant a produit mentionne du reste également qu'il est de nationalité éthiopienne. On ne voit dès lors pas ce qui empêcherait l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un document d'identité. Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée et le SEM à l'appui de son refus de délivrer au recourant un document de voyage pour étranger, on peut raisonnablement exiger de sa part qu'il se rende à l'Ambassade d'Ethiopie en Suisse pour obtenir un passeport national.

Faute pour le recourant d'avoir justifié de son identité, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision négative sur la demande de l'intéressé. La question disputée entre les parties de l'intégration du recourant souffre dès lors de demeurer indécise. A noter que le cas d'espèce se distingue de celui de l'arrêt PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 (voir consid. 1d), où la nationalité du recourant n'était pas douteuse comme en l'occurrence.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 4 août 2015 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.