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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Journot et François Kart, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juillet 2015 (prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
Considérant en droit
- vu le recours formé par A.X.________ Y.________ contre de la décision du Service de la population du 16 juillet 2015,
- vu l’avis du tribunal du 3 septembre 2015 fixant à la recourante un délai au 2 octobre 2015 pour le dépôt d’une avance de frais de CHF 600.-,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que la recourante n’a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu’elle n’a pas non plus demandé une prolongation de ce délai, ni des modalités de paiement et n’a pas requis l’assistance judiciaire,
- que dans ces conditions, le recours est réputé retiré et le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 octobre 2015
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.