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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. André Jomini et Robert Zimmermann, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.B.X.________ Y.________, c/o M. C.Z.________, à Lausanne, représenté par Centre Social Protestant - Vaud, à l'att. de Mme Mercedes Vazquez, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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(gmy) Recours A.B.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2015 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 4 septembre 2015,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 7 octobre 2015 pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre du juge instructeur du 7 octobre 2015 faisant droit à la requête du recourant d'être autorisé à payer en plusieurs fois l'avance de frais, selon les modalités suivantes: 150 fr. le 6 novembre 2015, 150 fr. le 6 décembre 2015, 150fr. le 6 janvier 2016 et 150 fr. le 6 février 2016, avec la précision que le recours serait déclaré irrecevable en cas de non respect d’une de ces échéances,
considérant
- que le paiement de la première tranche de 150 fr. n'a pas été effectué dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.