TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2015

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges.  

 

Recourant

 

A. B________C________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

(rcc) Recours A. B________C________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2015

 

Vu les faits suivants

-       vu le recours déposé le 7 septembre 2015,

-       vu l’accusé de réception du 9 septembre 2015 adressé au recourant sous pli recomandé lui impartissant un délai au 8 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-       vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.3),

Considérant

-       que le recourant n'a pas retiré l'accusé de réception,

-       qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).

-       que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-       que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art  47 al. 3 LPA-VD,

-       qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-       que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 21 octobre 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.