TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Emmanuel Vodoz, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

(gmy) Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2015 (refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant guinéen né le ******** 1977, est entré en Suisse le 4 mai 1999 et y a séjourné de manière illégale. Le 22 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à son égard une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 21 septembre 2011. Le 20 août 2008, A.X.________ s'est annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile afin de solliciter une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec sa concubine B.Y.________, ressortissante espagnole et au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, avec laquelle le prénommé a quatre enfants, nés le 27 juillet 2006, le 23 janvier 2008, le 1er septembre 2009 et le 2 juin 2011 respectivement, qu'il a reconnus. Un cinquième enfant est apparemment né au début de l'année 2013. B.Y.________ ainsi que ses enfants bénéficient de l'assistance publique depuis le 1er novembre 2006.

 

A.X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- peine d'emprisonnement de 10 jours avec sursis prononcée le ******** 2002 par le Ministère public du canton de Genève pour opposition aux actes de l'autorité;

- peine d'emprisonnement de 60 jours avec sursis prononcée le ******** 2002 par les Juges d'instruction de Genève pour lésions corporelles simples et menaces;

- peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis prononcée le ******** 2005 par le Ministère public du canton de Genève pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE);

- peine privative de liberté de 40 jours prononcée le ******** 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour séjour illégal et contravention à la LStup;

- peine privative de liberté de 30 jours prononcée le ******** 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour infraction à l'aLSEE;

- peine privative de liberté de 60 jours prononcée le ******** 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour séjour illégal;

- peine privative de liberté de 30 jours prononcée le ******** 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour injure, menaces et séjour illégal;

- peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et amende de 200 fr. prononcées le ******** 2010 par le Tribunal de police de Lausanne pour séjour illégal et contravention à la LStup;

- peine privative de liberté de 28 mois, 60 jours-amende à 20 fr. et amende de 300 fr., sous déduction de 503 jours de détention avant jugement et une part arrêtée à 13 jours à titre d'assignation à domicile, prononcées le ******** 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, violation de domicile, discrimination raciale et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), peine très partiellement complémentaire à celle de 30 jours-amende à 20 fr. et amende de 200 fr. prononcée le ******** 2010 par le Tribunal de police de Lausanne. Le Tribunal correctionnel a ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (traitement des addictions) par un traitement psychothérapeutique associé à une médication psychotrope.

En outre, A.X.________ a fait l'objet, d'août 2005 à août 2010, de plus de quarante interventions de la gendarmerie pour différents litiges, vols à l'étalage, violence domestique et mauvais traitement d'enfant, bagarres et voies de fait ou encore tapage nocturne, notamment.

Il ressort notamment du jugement rendu le ******** 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (pp. 24-25) que le 12 mars 2011, la police a été sollicitée à la suite d'une bagarre à laquelle avait pris part A.X.________, qu'une altercation avait opposé à une femme avec laquelle il entretenait une liaison intime et à un ami de celle-ci. Plus tard le même jour, cette dernière faisait appel à la gendarmerie, qui l'a rencontrée en pleurs dans la rue; A.X.________ et B.Y.________ s'étaient rendus à son domicile après avoir enfoncé la porte d'entrée de son immeuble ainsi que la porte de son appartement. Le prénommé a alors donné plusieurs coups de poing à sa victime et lui a frappé la tête contre la fenêtre. Il a ensuite pris un couteau à viande dans un des tiroirs de la cuisine et l'a placé sous la gorge de sa victime, le côté tranchant de la lame appuyé contre le cou, en lui tenant la tête en arrière et en lui disant qu'il allait la tuer. Par la suite, il l'a alors projetée au sol, l'a rouée de coups de poing et de pied sur tout le corps puis a placé la tête de la victime entre ses deux genoux, le visage contre le sol, tout en serrant les genoux. Il l'a ensuite relevée, a ouvert la fenêtre de la cuisine, a ceinturé la victime et tenté de la jeter par la fenêtre en lui disant qu'il voulait la tuer, mais sans y parvenir car elle se retenait fermement, tout cela sous les yeux de la fille de la victime et d'une de ses amies, qui se trouvaient également dans l'appartement. Pendant qu'il s'en prenait à sa compagne B.Y.________ qui lui avait demandé d'arrêter et de se calmer, la victime a quitté l'appartement et fait appel à la police, qu'elle a attendue dans la rue.

S'agissant de la culpabilité d'A.X.________, le Tribunal correctionnel a considéré ce qui suit:

"La culpabilité d'A.X.________ est lourde. Le prévenu a déjà été condamné à huit reprises, notamment pour lésions corporelles simples, menaces, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Alors qu'il venait de subir une première période de détention provisoire, il a bénéficié de mesures de substitution sous la forme d'assignation à domicile, mais il ne s'est pas plié aux règles et a commis de nouvelles infractions, ce qui l'a conduit à une troisième période de détention avant jugement. Imbu de lui-même et incapable d'introspection, il brandit le racisme anti-noirs comme un étendard et se sert de cette cause comme une justification à sa violence, oubliant que celle-ci s'est exercée aussi bien contre une Noire que contre des Blancs. Son activité délictueuse s'est exercée pendant plusieurs mois, d'août 2010 à juin 2012. Seule son incarcération y a mis fin. Il tombe sous la circonstance aggravante du concours d'infractions.

A sa décharge, on retiendra la diminution moyenne de responsabilité, l'accord signé avec la famille […] et les excuses présentées à cette dernière.

Face à ces quelques éléments à décharge, sa culpabilité reste lourde. […]

Compte tenu des réitérations en cours d'enquête et du risque de récidive élevé selon les experts, il s'impose d'ordonner le maintien d'A.X.________ en détention pour des motifs de sûreté."

B.                               Par décision du 14 novembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour en vue de mariage pour le motif qu'aucune date de mariage n'avait été fixée et que l'avis de clôture de la procédure préparatoire au mariage ne lui avait pas été transmis. Par arrêt du 27 mars 2009 (PE.2009.0017), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé le dossier pour nouvelle décision, retenant en bref que le dossier, incomplet, ne contenait pas les éléments permettant de statuer sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), s'agissant des relations que le recourant entretiendrait avec ses enfants. Le 5 mai 2010, l'ODM a levé l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre d'A.X.________ et a approuvé la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 30 avril 2011 - délivrée par le SPOP le 5 mai 2010 - afin de permettre au couple de concrétiser son mariage dans l'intervalle.

Auditionnés le 9 juin 2009 par la police de la Ville de Lausanne, A.X.________ et B.Y.________ ont tous deux déclaré que le prénommé n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'ils s'occupaient ensemble de leurs enfants communs. A.X.________ a en outre affirmé ne pas être astreint au versement d'une pension en faveur de ses enfants, mais être aidé financièrement par sa famille et donner cet argent à sa concubine.

Auditionné le 5 janvier 2010 par la police cantonale, il a encore déclaré ce qui suit:

"Depuis le 16.09.2009, j'habite à 2******** avec ma famille. Je vis en concubinage avec B.Y.________, la mère de mes trois enfants, […], 3 ans, […], 2 ans et […], 3 mois. Depuis le 29.07.2009, j'ai une autorisation de séjour temporaire dans votre canton, ceci dans l'attente de mon mariage avec B..

Pour répondre à votre question, je ne travaille pas et c'est ma famille qui m'aide financièrement en m'envoyant au besoin de l'argent depuis la Guinée. De plus, B. perçoit de l'argent des services sociaux".

C.                               Par décision du 29 juin 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, d'A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. En bref, il a retenu que le prénommé ne pouvait plus se prévaloir d'une procédure préparatoire de mariage en cours lorsque le SPOP avait statué puisque cette procédure, initiée plus de quatre ans auparavant, avait été abandonnée depuis le mois d'avril 2011; il a également retenu que comme l'intéressé ne paraissait pas avoir la garde des enfants ni exercer l'autorité parentale sur eux ni subvenir financièrement à leur entretien et qu'en outre il n'avait pas fait preuve d'un comportement exemplaire en Suisse, il ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

Par arrêt PE.2012.0296 du 25 octobre 2012, la CDAP a confirmé le refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'A.X.________ ainsi que son renvoi de Suisse, pour le motif que la procédure préparatoire de mariage entamée la même année n'apparaissait pas être sur le point d'être conclue et que l'intéressé avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales et plaintes en Suisse. Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral dans la mesure de sa recevabilité par arrêt 2C_1164/2012 du 2 avril 2013.

D.                               A.X.________ et sa compagne B.Y.________ se sont mariés le 31 mai 2013.

E.                               Par décision du 5 août 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse.

F.                                Par ordonnance du 6 août 2015, le juge d'application des peines a refusé d'accorder à A.X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du ******** 2013, en relevant en particulier ce qui suit (ch. 2 et 27):

"Une expertise psychiatrique a été ordonnée en cours d'enquête et le rapport déposé le 17 février 2012, complété le 14 mai 2012. Il en ressort qu'A.X.________ souffre:

-          d'un trouble de la personnalité mixte, à traits narcissique, paranoïaque, pervers et antisocial,

-          d'un trouble psychotique lié à l'utilisation de multiples substances psychoactives (cannabis, cocaïne, alcool, autres stimulants), avec symptômes maniaques au premier plan,

-          syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé,

-          utilisation de cocaïne nocive pour la santé, actuellement abstinent en milieu protégé,

-          utilisation d'alcool nocive pour la santé, actuellement abstinent en milieu protégé.

Les experts relèvent que les troubles psychiatriques de l'intéressé sont graves, en raison de la nature chronique du trouble de la personnalité et de l'influence significative de celui-ci sur le fonctionnement global de l'expertisé dans son environnement familial, social et professionnel. Les troubles psychiques modifient le regard global que porte l'expertisé sur lui-même et sur le monde environnant qui est vécu comme menaçant.

Ce mode de perception du monde et la relation à l'autre fortement perturbée présentent un risque majeur pour des comportements agressifs et violents. Ce risque est davantage majoré lors des prises de substances psychotropes. Les experts estiment ainsi le risque de récidive d'actes de même nature, voire plus graves, très élevé".

 

"En l'espèce, le Juge d'application des peines constate qu'A.X.________ a poursuivi son évolution positive et son engagement dans son suivi socioéducatif. S'il a certes mis un terme aux entretiens bimensuels avec ses psychothérapeutes, il a néanmoins poursuivi le travail d'introspection avec les collaborateurs de la fondation, s'agissant notamment de ses problèmes d'agressivité et d'impulsivité, et semble avoir acquis une certaine stabilité au quotidien. Il a pu développer des stratégies personnelles de gestion du stress engendré par des situations externes et, à défaut d'une abstinence totale, la diminution de sa consommation de produits stupéfiants paraît avoir eu un effet bénéfique sur le trouble de la personnalité dont il souffre et sur ses comportements agressifs et violents. Il semble également véritablement investi dans ce qu'il entreprend, que ce soit sur le plan familial, occupationnel ou administratif. A.X.________ tire ainsi pleinement bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre.

Compte tenu de ces différents éléments, le risque de récidive d'actes de même nature, voire plus graves, qualifié de très élevé par les experts en 2012 peut vraisemblablement être relativisé aujourd'hui. Le Juge d'application des peines ne peut qu'encourager l'intéressé à poursuivre les efforts fournis jusqu'à présent. Il n'en demeure pas moins que le travail thérapeutique et socioéducatif entrepris jusqu'à présent doit se poursuivre, afin de consolider les acquis de l'intéressé et favoriser sa réinsertion socioprofessionnelle, même si, sur ce dernier point, sa situation administrative encore incertaine en Suisse demeure un frein à une évolution complète. Par ailleurs, il convient de constater que le positionnement d'A.X.________ face aux actes commis, aux troubles dont il souffre et à ses consommations de produits stupéfiants reste ambigu. Il n'a effectivement pas voulu s'exprimer à ce sujet lors de l'élaboration du [plan d'exécution de la mesure] en septembre 2014 et semble encore minimiser les réactions violentes qu'il pouvait avoir par le passé et qui lui ont valu la présente mesure.

Dans ces conditions, le Juge d'application suivra l'avis unanime des intervenants dans la prise en charge d'A.X.________, soit que la mesure thérapeutique institutionnelle doit se poursuivre pour permettre la réalisation à terme des objectifs de réinsertion de l'intéressé dans les meilleures conditions. Du reste, les projets à court terme formulés par celui-ci s'accordent avec la progression envisagée dans le [plan d'exécution de la mesure], soit le passage en travail et logement externes, progression qui devrait vraisemblablement se réaliser prochainement.

En définitive, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP prononcée le ******** 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sera refusée à A.X.________. Cette mesure conserve aujourd'hui encore tout son sens, au vu des résultats positifs obtenus depuis sa mise en œuvre. Sa durée n'apparaît en outre pas disproportionnée, étant rappelé qu'A.X.________ a commis des actes graves en lien avec son trouble psychique et ses consommations abusives d'alcool et de produits stupéfiants, en s'en prenant notamment à l'intégrité physique de plusieurs personnes, soit un bien juridique protégé particulièrement précieux".

G.                               Par acte du 4 septembre 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 5 août 2015 par le SPOP dont il demande implicitement la réforme, une autorisation de séjour lui étant octroyée.

L'autorité intimée a produit son dossier.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant sollicite une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante espagnole.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

c) Selon l’art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (al. 1, première phrase). L’al. 2 dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat, et que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014, consid. 4.3; RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010). Il a ajouté que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (Bertold Huber, Aufenthaltsgesetz - AufenthG - mit Freizügigkeitsgesetz/EU, ARB 1/80 und Qualifikationsrichtlinie, Kommentar, 2010, n. 46 p. 917).

 

d) L'art. 24 annexe I ALCP prévoit ce qui suit à son paragraphe 1:

"(1) Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a.                 de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b.                d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour."

e) L'art. 5 al. 1 annexe I ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).

f) Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 96 LEtr et 8 CEDH - qui seront examinés ci-après (cf. consid. 2), il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132/133; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

g) En l'occurrence, le recourant, ressortissant guinéen, se prévaut du statut de son épouse, ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, pour solliciter une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Il convient au préalable d'examiner si son épouse entre dans le champ d'application de l'ALCP et bénéficie partant d'un droit de séjour découlant de l'ALCP.

Dans la mesure où l'épouse du recourant n'apparaît pas avoir jamais exercé d'activité lucrative - il ressort des pièces au dossier qu'elle touche l'assistance publique de manière ininterrompue depuis le 1er novembre 2006 -, elle a perdu la qualité de travailleur salarié, voire ne l'a jamais acquise, et n'entre ainsi plus ou pas dans le champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP. En outre, à la charge de l'assistance publique depuis neuf ans, elle ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 24 annexe I ALCP au séjour des personnes n'exerçant pas d'activité économique. Il apparaît ainsi que l'épouse du recourant n'entre pas dans le champ d'application de l'ALCP et ne bénéficie partant d'aucun droit de séjour découlant de l'ALCP.

Quoi qu'il en soit, même à supposer que tel soit le cas, le recourant ne pourrait pas en tirer un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 annexe I ALCP. En effet, son comportement délictueux répété - la dernière condamnation prononçant notamment une peine privative de liberté de 28 mois - démontre à l'envi le peu de cas qu'il fait de l'ordre public. Plus particulièrement, il ressort de l'ordonnance rendue le 6 août 2015 par le Juge d'application des peines que si le risque de récidive, qualifié de très élevé par les experts en 2012, pouvait désormais "vraisemblablement être relativisé", le risque demeure que le recourant s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de personnes, soit un bien juridique protégé particulièrement précieux comme l'a relevé le Juge d'application des peines. On rappelle que le recourant s'en est violemment pris à une jeune femme - ainsi que brièvement à sa propre concubine -, forçant l'accès à son appartement, frappant sa victime et la menaçant de la tuer en lui plaçant un couteau à viande sous la gorge, le côté tranchant appuyé sur le cou, et qu'il a ensuite essayé de la défenestrer, tout cela sous les yeux de la fille de la victime ainsi que d'une de ses amies, qui se trouvaient également dans l'appartement.

Au vu de la gravité des actes commis par le recourant et de sa lourde culpabilité retenue par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 24 janvier 2013, ainsi que du risque qu'il s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de personnes, le recourant devrait se voir opposer l'art. 5 annexe I ALCP. Ainsi, même si l'ALCP était applicable à la situation du recourant, en relation avec celle de son épouse, ce qui est toutefois particulièrement douteux comme exposé ci-dessus, le recourant, ressortissant guinéen, ne pourrait s'en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour auprès de son épouse et de leurs enfants, tous ressortissants espagnols.

2.                                Le recourant ne pouvant pas déduire un droit de séjour de l'ALCP, il convient d'examiner sa situation au regard de la LEtr et de la CEDH.

a) Aux termes de l'art. 43 LEtr qui régit le regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 43 notamment s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Au rang de ces motifs de révocation figurent d'une part le fait que l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr) et d'autre part le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Selon la jurisprudence, la "peine de longue durée" mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr est réalisée dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées, 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Quant au motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr, il est réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

b) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 et les références).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

c) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation ne suffit cependant pas à justifier le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Tant en vertu de l'art. 96 al. 1 LEtr que sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, i faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée).

d) En l'occurrence, il n'est pas certain que le recourant puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective avec ses enfants dès lors qu'il se trouve encore en régime d'exécution de peine - plus spécifiquement sous le coup d'une mesure institutionnelle - et ne vit pas à plein temps au domicile de son épouse et de ses enfants. Quoi qu'il en soit, le recourant doit se voir opposer son comportement délictueux, et en particulier sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de 28 mois pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, violation de domicile, discrimination raciale et contravention à la LStup. Une peine aussi lourde constitue une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr et dépasse ainsi la limite à partir de laquelle l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé du recourant - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. C'est en outre le lieu de relever que l'épouse du recourant bénéficie de l'assistance publique depuis le 1er novembre 2006, soit depuis neuf ans; en outre, le recourant - qui n'a apparemment jamais travaillé en Suisse - ne semble pas être en mesure de contribuer financièrement à son entretien ainsi qu'à celui de sa famille, d'autant moins qu'il affirme dans son recours envisager de reprendre des études.

Ainsi, malgré la présence en Suisse de son épouse et de leurs cinq enfants, le recourant doit se voir opposer sa condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ainsi que sa propre situation financière, en lien avec celle de sa famille. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte largement sur son intérêt privé à rester en Suisse auprès de son épouse et ses cinq enfants, même s'il entretenait avec ces derniers des liens effectifs et étroits.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante espagnole.

3.                                Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Vu les circonstances du cas, il est statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD)


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 août 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.