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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juin 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pascal Langone et Guillaume Vianin, juges; Mme Aurélie Tille, greffière |
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X._________, p.a. M. Y.________, à 1********, représenté par Salman FESLI, à Bâle, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 août 2015 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant turc né le ******** 1980, X._________ est entré une première fois en Suisse le 26 octobre 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, dont il a divorcé le 18 janvier 2012. Il était alors domicilié dans le canton d'Argovie.
B. Le 23 mars 2012, X._________ a rempli une déclaration d'arrivée auprès du contrôle des habitants de la commune de 2********, annonçant son mariage célébré le 16 mars 2012 avec Z.________, ressortissante suisse. Il a bénéficié depuis lors d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative.
C. Le 12 décembre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a entendu X._________ et son épouse. Tous deux ont déclaré être séparés depuis le 2 juin 2013, et ont précisé en substance qu'ils avaient encore vécu sous le même toit durant trois mois, jusqu'à ce que Z.________ ne quitte le domicile conjugal au mois de septembre. X._________ était ensuite parti à Bâle, où il travaillait depuis le 1er octobre 2013. L'intéressé a en outre indiqué qu'il logeait à Bâle, mais que son inscription dans ce canton lui avait été refusée. Comme il devait garder une adresse dans le canton de Vaud, il en "louait" une auprès d'une connaissance à 1********, dans l'attente qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.
D. Le 23 février 2015, le SPOP a informé X._________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au regard des art. 42 et 50 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dans la mesure où il était séparé de son épouse et que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Il lui a imparti un délai au 23 mars 2015 pour faire valoir son droit d'être entendu.
Par l'intermédiaire de deux mandataires distincts, X._________ a requis, le 23 mars 2015, une prolongation du délai pour se déterminer. Il n'a toutefois pas procédé dans le délai prolongé.
E. Par décision du 19 août 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X._________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.
F. Le 7 septembre 2015, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, X._________ a déposé un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), rédigé en langue allemande. En substance, il a conclu à l'annulation de la décision et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Le recours contenait une remarque précisant que la langue allemande avait été utilisée par gain de temps, mais qu'un nouvel acte en français serait déposé avant la fin du délai de recours.
Par avis du 10 septembre 2015, la Juge instructrice a invité le recourant à procéder en français, conformément à l'art. 26 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le 16 octobre 2015, le recourant a une nouvelle fois été invité à déposer un acte de recours en langue française, dans un ultime délai échéant le 26 octobre 2015. Il n'a pas donné suite.
Le SPOP s'est déterminé le 20 octobre 2015, concluant au rejet du recours.
Par avis du 2 novembre 2015, la Juge instructrice a informé les parties que sauf réquisition présentée d'ici au 12 novembre 2015 et tendant à compléter l'instruction ou convoquer une audience, le Tribunal statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Le 9 mai 2016, le SPOP a transmis au Tribunal un avis de départ du 3 mai 2016 de la commune de 1******** concernant le recourant, dont il ressort que celui-ci a quitté la commune le 2 février 2016, pour une destination inconnue.
Le 10 mai 2016, la Juge instructrice a interpellé le recourant, par son mandataire, quant à la suite de la procédure, compte tenu de son départ du canton. Celui-ci n'a pas donné suite.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPA-VD, applicable à la procédure devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 23 LPA-VD, la procédure se déroule en français. L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle (al. 2, 1ère phrase). Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement (ibid., 2ème phrase). Lorsque le recourant ne procède pas en langue française malgré qu'il y ait été invité au sens de l'art. 26 al. 2 LPA-VD, le recours est en principe réputé retiré, partant irrecevable (arrêts CDAP PE.2013.0494 du 5 février 2014 consid. 2; PE.2012.0270 du 7 août 2012).
En l'espèce, le recours ne satisfait pas à la condition formelle de l'art. 26 al. 1 LPA-VD, puisqu’il est rédigé en langue allemande. Ce nonobstant, l'autorité intimée s'est tout de même déterminée sur le recours au fond. Les conséquences d'une telle informalité peuvent souffrir de rester indécises, vu le sort du recours.
2. a) Le recourant a quitté la commune de 1******** en cours de procédure, pour une destination inconnue, sans en informer le Tribunal. Il semble ainsi s'être désintéressé de la procédure. Ce constat est encore confirmé par le fait qu'il n'a pas donné suite à la demande de régularisation de son recours, ni ne s'est déterminé dans le cadre de la présente procédure, malgré y avoir été invité à plusieurs reprises. En particulier, il n'a donné aucune suite à l'avis du 10 mai 2016 l'interpellant sur la suite de la procédure compte tenu de son départ de la commune de Renens. Le recours semble ainsi avoir perdu son objet (art. 94 LPA-VD).
A cela s'ajoute que dans la mesure où il a quitté la Suisse, il conviendrait de considérer qu'il a acquiescé à la décision prononçant son renvoi, de sorte que de ce point de vue également, le recours aurait perdu son objet.
b) A supposer que le recourant ait changé de canton, conformément au principe de territorialité ancré à l’art. 66 de l’ordonnance du 27 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RSV 142.201), un changement de domicile ferait disparaître la compétence du canton de premier domicile pour régir le statut de l’étranger. Cette compétence passerait au canton de nouveau domicile, inconnu en l’occurrence. Le canton de Vaud n'étant plus compétent pour prolonger l’autorisation de séjour du recourant, autoriser un changement de canton ou lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, la décision attaquée du 19 août 2015 n’aurait plus de raison d’être et le recours serait par conséquent sans objet (PE.2014.0247 du 18 novembre 2015).
On parvient au même constat si on raisonne sur la base de la qualité pour recourir. La qualité pour recourir auprès de la CDAP, régie par l’art. 75 LPA-VD suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (PE.2015.0239 du 27 novembre 2015 consid. 1a, et les références citées). L'intérêt à recourir doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (cf. PE.2014.0247 précité consid. 1, et les références citées). En l'occurrence, le recourant a quitté le canton de Vaud et n'a donc plus d'intérêt actuel à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour dans ce canton, de sorte que son recours semble être devenu sans objet pour cette raison également.
3. Quoi qu'il en soit, même non dépourvu d'objet, le recours devrait être rejeté. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. En cas de dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
En l'occurrence, le recourant et son épouse se sont séparés le 2 juin 2013, soit environ 15 mois après leur mariage célébré le 16 mars 2012. Or, le recourant n'établit absolument pas avoir repris ménage commun avec son épouse depuis lors. Le seul fait qu'ils ne seraient pas encore formellement divorcés n'est pas déterminant. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose en effet l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss), et non pas jusqu’à la date du divorce. Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.2; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.; PE.2015.0203 du 21 mars 2016).
Ainsi, l'union conjugale avec une ressortissante suisse ayant duré moins de trois ans, la première condition nécessaire au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, fait défaut. En outre, des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ne sont pas alléguées et ne ressortent pas non plus du dossier de la cause.
4. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il conserve un objet. Succombant, le recourant supportera les frais de procédure et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
II. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X._________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.