TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière

 

Recourant

 

A. B________, à 1********, représenté par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A. B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 août 2015 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A. B________, ressortissant algérien né le ********1970, est arrivé à Lausanne le 1er janvier 2011. Le 28 mai 2012, A. B________ a déposé une demande de mariage avec une ressortissante française titulaire d’une autorisation d’établissement, C. D________née le ********1979, auprès de la commune de 1********. Le 24 juin 2013, une tolérance de séjour lui a été délivrée par le Service de la population (SPOP). Le mariage a été célébré le 13 septembre 2013. Un enfant est issu de cette union, E.B________ née le ********2014. C.B________ est enceinte d’un second enfant dont le terme est prévu pour le mois de mars 2016.

Le 28 mars 2014, une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familiale a été délivrée à A. B________ avec effet au 1er janvier 2011 et valable jusqu’au 12 septembre 2018.

B.                     A. B________ est connu des autorités sous les alias suivants: F.  G________ H________ né le ********1974, I. G________ né le ********1973, J. F________, né le ********1973, K. L________ né le ********1972, M. N________ né le ********1964, I.  O________ né le ********1970, F. G_______ P________ né le ********1974, F. P________ G________ né le ********1974, Q. R________ né le ********1969, A. B________ né le ********1970 et A. B________ né le ********1974.

A. B________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

-       Emprisonnement de quatre mois par jugement du 30 mars 2005 du Tribunal de district de Zürich pour vol, escroquerie (commises à réitérées reprises), faux dans les titres (commises à réitérées reprises) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (commises à réitérées reprises);

-       Emprisonnement de 90 jours par décision du 17 janvier 2006 du Ministère public de Zürich pour rupture de ban;

-       Emprisonnement de 90 jours par décision du 28 juillet 2006 du ministère public de Zürich pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;

-       Emprisonnement de 90 jours par décision du 29 octobre 2006 du Ministère public de Zürich pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;

-       Peine privative de liberté de dix mois par jugement du 16 septembre 2010 du Tribunal cantonal de Schaffhouse pour vol et séjour illégal;

-       Peine privative de liberté de six mois par décision du 23 mai 2012 du Ministère public de Genève pour séjour illégal;

-       Peine privative de liberté de cinq mois par décision du 16 juillet 2013 du Ministère public de Berne pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;

-       Peine privative de liberté de 45 jours par décision du 23 septembre 2013 du Ministère public de Lausanne pour vol et tentative de vol. Il s’agit d’une peine complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2012 par le Ministère public de Genève.

C.                     Le 17 novembre 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A. B________ qu’il envisageait de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l’autorité fédérale qu’il prononce à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse (IES), au vu de ses nombreuses condamnations et de ses fausses déclarations concernant ses différentes identités. Un délai lui a été imparti afin qu’il se détermine à cet effet.

Le 20 novembre 2014, le SPOP a communiqué à la Police cantonale les coordonnées de A. B________ et ses onze alias au motif qu’il figurait au Ripol.

Le 23 janvier 2015, A. B________ a transmis au SPOP ses déterminations. Il a d’abord attiré son attention sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un problème d’octroi d’une autorisation de séjour mais d’une révocation, dès lors qu’il était titulaire d’un permis B valable jusqu’en 2018. Il a ensuite ajouté que les condamnations pénales dont il avait fait l’objet ne constituaient pas des peines longues au sens de la loi. Il a enfin précisé que les infractions commises n’étaient pas de gravité extrême et qu’aucun élément ne permettait de retenir qu’il constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Ainsi, en définitive, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse prévalait.  

Par décision du 4 août 2015, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de A. B________ et de ses alias et a prononcé son renvoi de Suisse pour les motifs déjà évoqués, sous la menace de l’application de mesures de contrainte en cas de non-respect du délai de trois mois qui lui a été imparti pour quitter la Suisse.  

D.                     Le 10 septembre 2015, A. B________ a recouru contre la décision du SPOP du 4 août 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En substance, le recourant invoque qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics et que la décision litigieuse viole le principe de la proportionnalité. Il a produit en annexe un onglet de pièces sous bordereau.

Le 24 novembre 2015, le SPOP s’est déterminé en soulevant que le recourant avait fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et qu’il avait de surcroît trompé les autorités en indiquant au Bureau des étrangers de 1******** en 2012 qu’il n’avait jamais été condamné pénalement. Ainsi, vu le comportement du recourant persistant dans la délinquance, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 8 janvier 2016, le recourant a rappelé la protection de la vie privée et familiale en tant que droit fondamental au vu de la présence en Suisse de son épouse, de sa fille et de son enfant à venir.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      En sa qualité de conjoint d’une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Cela étant, l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable (cf. art. 2 al. 2 LEtr et 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation de séjour doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3).

3.                      Le litige porte sur l’application de l’art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

a) L’art. 62 LEtr prévoit les cas alternatifs suivants (cf. arrêt du TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) :

« L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. »

Le silence ou l’information erronée (let. a) doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé (arrêt du TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1); la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010). Enfin, la disposition étant potestative, l’autorité doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d’une certaine marge d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1).

Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt du TF 2C_651/2009 précité consid. 4.1.2). Cette durée de peine doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2).

Enfin, d'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (art. 62 let. c LEtr), l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3565 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral a admis que celui qui avait fait l’objet de six condamnations ne sanctionnant pas des actes d’une gravité extrême, tels que notamment pour contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et vol sur une période de cinq ans réalisait les conditions de l’art. 62 let. c puisqu’il avait atteint de manière répétée l’ordre et la sécurité publics en Suisse (arrêt du TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3).

Par ailleurs, les conditions de l’art. 5 § 1 Annexe I ALCP doivent être remplies. Conformément à la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 et l'arrêt de la Cour de Justice du 26 février 1975, 67/74 Bonsignore, Rec. 1975 pts 6 et 7). D'après l'art. 3 § 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3).

Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de Justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 et l'arrêt de la Cour de Justice du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 pt 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera plus rigoureuse si le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3; arrêts 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 2.3).

Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers vivant depuis très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3).

Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).

b) En l’occurrence, il convient d’abord de relever que la peine maximale à laquelle le recourant a été condamné est de dix mois, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de longue durée au sens de la loi et de la jurisprudence précitée. Il réalise toutefois les conditions de l’art. 62 let. a et c LEtr.

Le 28 mai 2012, le recourant a annoncé son arrivée auprès de l’Office de la population à 1********, en sollicitant une autorisation de séjour en vue du mariage. Bien qu’à cette date, l’intéressé avait déjà fait l’objet de six condamnations pénales, il ne les a pas mentionnées aux autorités, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Cette omission satisfait aux conditions de l’art. 62 let. a LEtr.

Il réalise en outre les conditions de l’art. 62 let. c et de l’art. 5 al. 1 annexe I ACLP. Il a été condamné à huit reprises en l’espace de huit ans, totalisant des peines privatives de liberté de presque trois ans. Il s’agissait souvent d’infractions commises en état de récidive, telles que les infractions contre le patrimoine et contre la police des étrangers. Par ailleurs, le recourant s’est présenté aux autorités sous onze identités différentes. Ainsi, quand bien même les infractions ne peuvent, pour la plupart, pas être qualifiées d’extrêmement graves en elles-mêmes, leur quantité et répétition ainsi que les alias utilisés par le recourant démontre le mépris qu’a ce dernier pour l’ordre établi et son incapacité à se comporter d’une manière conforme à celui-ci. Les différentes sanctions pénales dont il a fait l’objet n’ont pas eu d’effet dissuasif, le recourant commettant inlassablement de nouvelles infractions. Le risque de récidive doit donc être considéré comme étant élevé, concret et actuel.

4.                      La révocation de l’autorisation de séjour doit encore répondre au principe de la proportionnalité. Il faut ici mentionner que l’examen sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH  se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEtr (arrêt du TF 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 4)

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse durablement (ATF 130 II 281 consid. 3.1). Tel est le cas en l’espèce au regard de l’autorisation d’établissement de son épouse. En outre, il n’est pas contesté que le lien conjugal entre les époux soit réel.

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1). Lorsqu’une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l’objet d’une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l’autorisation de séjour, respectivement l’expulsion de son futur  conjoint, on considère notamment qu’elle accepte  le risque de devoir faire sa vie  à l’étranger avec ce dernier. A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (arrêt du TF 2C_651/2009 précité consid. 4.3).

c) Les infractions commises par le recourant relèvent principalement d’infractions contre le patrimoine et contre la loi sur les séjours des étrangers en Suisse. Il ne s’agit donc pas d’infractions majeures telles que l’entend le Tribunal fédéral. Toutefois, leur fréquence et la répétition avec laquelle l’auteur a agi dénote une délinquance chronique. Arrivé en Suisse en janvier 2011, il a été condamné à huit reprises en moins de trois ans, le dernier jugement datant du 23 septembre 2013. Le recourant ne pouvait ignorer que ses condamnations pénales et les mensonges faits aux autorités le conduiraient à quitter la Suisse. C’est d’ailleurs bien la raison qui l’a motivé à faire usage de onze alias. Son mariage, célébré en septembre 2013 et sa paternité de janvier 2014 ne sont pas des éléments propres à rendre son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse prépondérant. En effet, ces éléments sont récents et ne suffisent pas à admettre que le recourant a fondamentalement changé d’attitude vis-à-vis de l’ordre juridique suisse, qu’il a largement bafoué. Concernant sa relation avec son épouse et sa fille, elle est certes réelle. Il pourra cependant la maintenir, la Suisse et l’Algérie n’étant pas éloignés. Ils pourront ainsi avoir des contacts réguliers, de visu et à distance, notamment lors de séjours touristiques. A cet égard, on relève encore que rien n’empêche la famille d’aller vivre en France, dont l’épouse du recourant est ressortissante. Enfin, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 46 ans. Ses racines se trouvent dès lors à l’étranger, là où il a développé des attaches socio-culturelles prépondérantes. Un retour dans son pays d’origine ne devrait donc pas lui poser de problème insurmontable.  

Dans ces conditions, l’intérêt public à son éloignement l’emporte que l’intérêt privé de la famille à poursuivre une vie commune en Suisse. Le SPOP n’a donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant le renvoi de Suisse du recourant.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d’allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 4 août 2015 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 mars 2016

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.