TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 août 2015 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 4 août 2015, révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, ressortissant algérien né en 1970, et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu le recours interjeté le 10 septembre 2015 par l'intéressé contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

-                                  vu l'arrêt de la CDAP du 18 mars 2016, rejetant le recours, confirmant la décision du 4 août 2015, mettant les frais de la cause par 600 fr. à la charge du recourant et statuant sans allocation de dépens,

-                                  vu le recours interjeté le 12 avril 2016 par A.________, son épouse B.________ et leur fille C.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,

-                                  vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2016 (cause 2C_317/2016), dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé. L'autorisation de séjour UE/AELE du recourant 1 est maintenue.

2.

Un avertissement est adressé à A.________, dans le sens des considérants.

3.

[...].

4.

Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

5.

Une indemnité de partie, arrêtée à 1'300 fr., est allouée aux recourants, à la charge du canton de Vaud.

6.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui."

-                                  vu les pièces du dossier,

Considérant en droit

-                                  que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2016, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens concernant la procédure cantonale,

-                                  que selon l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-                                  que selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,

-                                  qu'en l'espèce, le recourant a obtenu en définitive gain de cause,

-                                  qu'il se justifie dès lors de laisser les frais de l'instance cantonale à la charge de l'Etat,

-                                  qu'il y a lieu en outre d'allouer à l'intéressé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, des dépens, qui seront arrêtés à un montant de 1'500 fr. compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué (art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1),

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les frais de la cause PE.2015.0326 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 mars 2016 sont laissés à la charge de l'Etat.

II.                      L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 3 novembre 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.