|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 novembre 2015 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone, juge et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
Recourante |
|
A. B________, à 1********, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A. B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A. B________, née le ********1976, ressortissante camerounaise, est arrivée en Suisse, en provenance d'Italie, le 3 juillet 2013, en vue d'y travailler.
Le 3 septembre 2013, C. D________, domicilié à 1********, a déposé en tant qu’employeur une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A. B________. Il exposait que son épouse souffrait d'une grave maladie, qu'elle était immobilisée sur une chaise roulante depuis plusieurs années et qu'elle nécessitait une aide permanente. Il précisait qu'il ne pouvait lui-même plus s'occuper de son épouse à plein temps en raison de ses propres problèmes de santé. Il souhaitait dès lors engager A. B________, comme aide auxiliaire à domicile. Le travail impliquait que la personne logeât chez eux afin d'être disponible également durant la nuit. Le taux d'activité variait entre 50% et 100% réparti sur la journée et la nuit (soins ponctuels). Il précisait que son épouse et A. B________ avaient développé une relation personnelle forte et qu'un refus de l'autorisation de séjour requise aurait des conséquences néfastes pour son épouse, également.
Cette demande a été rejetée par le Service de l'emploi (ci-après: le SDE), le 10 octobre 2013, au motif que les conditions légales pour l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse (cf. art. 19 à 25 LEtr) n'étaient pas réalisées. Il estimait qu'indépendamment des qualités personnelles de A. B________, un profil analogue pouvait être trouvé sur le marché suisse de l’emploi ou de l'UE/AELE.
C. D________ et A. B________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette décision le 15 novembre 2013 (cause n° PE.2013.0447). Ce recours a été rejeté le 18 mars 2015 par la CDAP au motif que les exigences des art. 21 et 22 LEtr n'étaient pas réalisées: en particulier l'employeur n'avait pas respecté l'ordre de priorité qui impose de rechercher un travailleur sur le marché suisse de l'emploi ou ressortissant de l'UE/AELE; en outre les conditions de travail et de rémunération ne correspondaient pas à celles usuelles de la profession et de la branche. Le recours interjeté par C. D________ et A. B________ devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal a été déclaré irrecevable le 22 avril 2015 (arrêt 2C_324/2015).
B. Le Service de la population (ci-après: le SPOP), qui a également reçu l’arrêt du Tribunal fédéral, a informé le 21 mai 2015 le bureau des étrangers de la commune d’1******** qu’il le renseignerait de la suite qui serait donnée au dossier. Puis, le 5 août 2015, le SPOP a pris une décision qui refuse l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. B________ et qui prononce son renvoi de Suisse. Dans les motifs, le SPOP exposait être lié par la décision négative du SDE du 10 octobre 2013.
C. Par acte du 9 septembre 2015, A. B________ recourt contre cette décision devant la CDAP en concluant à ce que lui soit octroyée une autorisation de séjour avec activité lucrative, et à ce que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2015.0327. La recourante se prévaut de circonstances personnelles (cas individuel d’extrême gravité) qui justifient selon elle la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle invoque sa bonne intégration en Suisse et elle expose qu'elle est atteinte dans sa santé, étant astreinte à suivre un traitement médical qui ne serait pas disponible au Cameroun. Elle estime que le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour priverait également la personne dont elle s'occupe d'une aide vitale lui permettant de conserver une certaine dignité dans un stade avancé de sa maladie.
La recourante a produit un certificat médical du Dr E________, médecin traitant, daté du 18 août 2015 dont il ressort qu'elle suit un traitement médical, pour un problème de santé découvert durant l'hiver 2014-2015, qui est administré sous une forme injectable car elle ne tolère pas le traitement par voie orale. Ce traitement serait indisponible dans son pays d'origine et son arrêt pourrait avoir des conséquences sérieuses sur l'état de santé de la recourante.
Le juge instructeur a invité le SPOP à répondre au recours, en se prononçant notamment sur les faits allégués par la recourante au sujet de son état de santé; le SPOP devait indiquer si de son point de vue, ces allégués nécessitaient un complément d'instruction, le cas échéant la production d'un rapport médical plus précis. Il était relevé que la recourante n'avait pas exposé à l’autorité administrative l'évolution de son état de santé, après l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_324/2015 du 22 avril 2015. Toutefois, il ressortait du dossier que le SPOP n'avait pas formellement interpellé la recourante au sujet de sa situation personnelle avant de rendre sa décision du 5 août 2015.
L'autorité intimée s'est déterminée le 26 octobre 2015, en expliquant notamment que si la recourante entendait faire valoir son état de santé en vue de solliciter un permis humanitaire, il conviendrait de lui impartir un délai afin qu’elle produise un rapport médical indiquant la nature de ses problèmes médicaux et du traitement suivi, le pronostic, les contacts pris le cas échéant auprès des structures médicales camerounaises à propos de la disponibilité du traitement, ainsi que la mesure dans laquelle les problèmes médicaux pourraient l’empêcher d’exercer une activité lucrative. Le SPOP a par ailleurs exposé que l’argumentation du recours concernait dans une large mesure le refus d’admettre la recourante en vue d’exercer une activité lucrative; il pourrait être demandé à la recourante si elle envisage de demander au Service de l’emploi le réexamen de la décision du 10 octobre 2013.
D. C. D________ et son épouse F. D________, en tant qu’employeurs de A. B________, ont également recouru, le 9 septembre 2015, contre la décision du SPOP du 5 août 2015 en concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de la recourante. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2015.0325. Le SPOP n’a pas déposé de réponse dans cette affaire. Les causes PE.2015.0325 et PE.2015.0327 n’ont pas été jointes.
E. Le 12 novembre 2015 – soit à l’échéance du délai, prolongé, pour le paiement d’une avance de frais –, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire, afin d’être dispensée du paiement des avances et frais judiciaires, et afin que Me Isabelle Jacques, auteur de son acte de recours, soit désignée comme son avocat d’office.
F. Le 20 novembre 2015, la recourante a requis la suspension de cette procédure de recours, jusqu’à droit connu sur une demande de réexamen de la décision du Service de l’emploi du 10 octobre 2013 (supra, let. A), demande de réexamen qu’elle envisage de déposer prochainement.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure de recours, les conditions de l’art. 25 LPA-VD n’étant pas remplies.
2. La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour. Elle fait valoir que sa situation personnelle justifie de lui octroyer une telle autorisation en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet en principe que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (arrêt TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
b) Dans le cas particulier, la recourante n’a pas spontanément annoncé au SPOP l’évolution de son état de santé. Elle n’en avait pas non plus fait mention lors de la précédente procédure de recours devant la Cour de céans, d’après ce qui ressort de l’arrêt PE.2014.0447 du 18 mars 2015. Elle devait savoir que le SPOP traiterait directement son dossier, après l’entrée en force de la décision négative du SDE à propos de la possibilité d’être employée à 1******** (c’est-à-dire après l’arrêt du TF 2C_324/2015 du 22 avril 2015), et par conséquent indiquer à ce service qu’elle estimait remplir les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Néanmoins, d’après le dossier du SPOP, la recourante n’a pas été invitée à présenter ses observations, ni à fournir d’éventuelles pièces, avant que la décision du 5 août 2015 ne soit rendue. Il est vrai que sur les points traités par le SDE, le SPOP ne pouvait en principe pas faire une appréciation différente de la situation. En pareil cas, en revanche, si d’autres aspects sont pertinents, il importe que le SPOP puisse compléter l’instruction de la cause, en invitant l’intéressé à donner toutes les indications utiles, conformément à son devoir de collaboration (cf. art. 90 LEtr). Du reste, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal relative au droit d’être entendu, lorsque l'autorité compétente envisage de rendre une décision négative au sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, elle doit en informer préalablement l'intéressé (arrêts PE.2009.0620 du 4 mai 2010; PE.2007.0514 du 1er février 2008 consid 1b, PE.2007.0352 du 11 février 2008 consid. 2a).
Cela étant, le SPOP reconnaît que, sur la base des allégations de la recourante, des mesures d’instruction sont nécessaires afin de pouvoir évaluer la gravité de la maladie et les conditions du traitement médical, en Suisse et au Cameroun. Cela requiert la production d’un ou plusieurs rapports médicaux, après que le ou les médecins concernés auront été déliés du secret médical. Il incombe en premier lieu à l’autorité administrative de recueillir des renseignements. Etant donné que la recourante critique le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour, et qu’elle ne prétend pas, dans son recours, que le SDE devrait réexaminer sa décision, c’est bel et bien au SPOP qu’il appartient d’instruire et de statuer. Dans une telle situation, où la recourante n’a, concrètement, pas pu s’exprimer devant le SPOP, il n’est pas envisageable que ces mesures d’instruction soient ordonnées dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal; des motifs d’économie de procédure ne sauraient en tout cas justifier que l’examen du cas individuel d’extrême gravité se fasse uniquement en dernière instance cantonale.
c) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne contient pas des constatations de fait suffisamment complètes pour apprécier la situation personnelle de la recourante au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recours de droit administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD): les griefs de la recourante doivent être admis dans cette mesure, le SPOP devant statuer à nouveau. Ce n’est qu'après le complément d'instruction prévu que la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pourra être tranchée sur la base d'une appréciation complète et actuelle de la situation de la recourante.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, après que l'instruction aura été complétée, dans le sens des considérants ci-dessus.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Vu la décision sur les frais et dépens, la demande d’assistance judiciaire déposée le 12 novembre 2015 devient sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 5 août 2015 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la recourante, à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.