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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2015, refusant sa prolongation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________ est né le ******** 1990 à 2********, au Chili, pays dont il est ressortissant. Il est le quatrième d'une fratrie de quatre enfants. Au décès de sa mère en 1997, il a été élevé par sa grand-mère maternelle.
De 2002 à 2005, X.________ a vécu en Suisse chez sa demi-soeur. Dans le courant de l'année 2011, il est revenu en Suisse. Il a fait la rencontre de Y.________, une ressortissante helvétique née le ******** 1985. Le couple a une fille: AXY.________, née le ******** 2011.
Le 2 janvier 2012, X.________ a épousé Y.________ à 3********, au Chili. Ce mariage lui a permis de régulariser sa situation sur le plan de la police des étrangers, puisqu'il a été mis le 3 juillet 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 16 janvier 2015.
B. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes durant son séjour en Suisse:
- par ordonnance pénale du 2 décembre 2011, le Ministère public de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende 520 fr. pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, violation des règles de la circulation routière et conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire;
- par ordonnance pénale du 25 janvier 2012, le Ministère public de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 200 fr. (peine complémentaire à celle du 2 décembre 2011) pour séjour illégal, violation des règles de la circulation routière, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- par ordonnance pénale du 6 août 2012, le Ministère public de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et pour conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire;
- par ordonnance pénale du 7 mai 2015, le Ministère public du canton de Fribourg l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- par ordonnance pénale du 15 juin 2015, le Ministère public de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire à celle du 7 mai 2015) pour conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire.
C. X.________ n'a jamais acquis de stabilité sur le plan professionnel, alternant emplois temporaires et périodes de chômage ou d'aide sociale.
D. Les époux XY.________ se sont séparés le 4 mai 2013. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 4 juin 2013: les époux ont été autorisés à vivre séparés; la garde de l'enfant AXY.________ a été confiée à la mère, sous réserve du droit de visite du père; enfin aucune contribution d'entretien n'a été prévue en l'état vu l'absence de revenus de chacun des époux.
Une requête commune en divorce avec accord complet a été déposée le 30 juillet 2013. Les époux ont convenu en particulier que l'autorité parentale et la garde de l'enfant AXY.________ seraient attribuées à la mère, que X.________ bénéficierait d'un large et libre droit de visite à fixer d'entente avec la mère (à défaut, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés) et qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution de 300 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 400 fr. de l'âge de 6 à 12 ans révolus et de 500 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité de l'enfant.
En raison de l'état de santé de Y.________, la Justice de paix du district de Lausanne, par décision du 10 avril 2014, a confirmé le retrait du droit de garde de l'intéressée sur sa fille AXY.________ prononcé à titre de mesures préprovisoires et confié le mandat de gardien au Service de la protection de la jeunesse (SPJ).
Appelé à se prononcer sur la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________, le Service de la population (SPOP) a entendu les époux sur leur situation conjugale les 6 janvier (pour madame) et 28 octobre 2014 (pour monsieur). Ces derniers ont indiqué que le divorce avait été prononcé au début de l'année 2014. Sur ses liens avec sa fille AXY.________, X.________ a déclaré: "Ces 5 derniers mois je l'ai vue 1x, c'était jeudi passé, au "Jardin ouvert" à Yverdon. C'est une maison, comme une garderie ou un Point-Rencontre. Je ne l'ai pas vue plus car je n'ai pas fait de demande auprès du SPJ parce que Y.________ m'avait fait comprendre que ce n'était plus le SPJ qui s'occupait de ça. Quand j'ai essayé de recontacter Y.________ pour voir ma fille elle ne me répondait pas."
Interpellé par le SPOP sur les relations de X.________ avec sa fille, le SPJ a répondu par courrier électronique du 30 janvier 2015:
"Monsieur X.________ a vu sa fille AXY.________ le 16 octobre 2014 et le 11 novembre 2014. Il ne verse aucune contribution financière.
A sa décharge, pour expliquer un bout la rareté de ses visites, c'est le SPJ qui a le droit de garde de sa fille et qui organise les visites. Dans la mesure où M. X.________ ne s'était pas manifesté du printemps 2014 à l'automne 2014, nous avons décidé d'organiser les visites une par une et de les évaluer à chaque fois. La dernière visite prévue, le 06.10.2015, n'a pas pu avoir lieu car Monsieur X.________ était en vacances.
A l'heure actuelle, Monsieur X.________ a entamé un travail sur la co-parentalité aux Boréales (CHUV) et nous allons faire appel à Espace Contact pour médiatiser les visites à venir.
Pour notre part, nous voulons croire que M. X.________ est dans un esprit de construction de son droit de visite et nous espérons que AXY.________ pourra avoir une relation suivie et régulière avec son père dans un cadre sécurisé."
Invité à produire le jugement de divorce et toute pièce attestant qu'il s'acquitte d'une pension alimentaire, X.________ a précisé dans une lettre du 20 février 2015 qu'il n'avait en fait pas encore divorcé, qu'aucune contribution d'entretien n'avait été mise à sa charge pour l'heure et qu'il versait de temps en temps, de main en main, des "viatiques" à son épouse.
Par décision du 11 août 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse; l'autorité a retenu que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois de mai 2013, qu'il n'entretenait pas de relation avec sa fille et ne contribuait pas à son entretien, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.
E. Par acte du 11 septembre 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée; subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé; plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il s'est plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il a fait valoir que lui et son épouse avaient la volonté de reprendre la vie commune.
Dans sa réponse du 27 octobre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, jugeant en particulier les allégations du recourant quant à une reprise de la vie conjugale peu crédibles.
Le 26 novembre 2015, l'épouse du recourant a transmis à la cour une lettre, dans laquelle elle déclarait vouloir donner une seconde chance à son mari et reprendre la vie commune. Elle expliquait par ailleurs être à la recherche d'un appartement commun.
Sur proposition du SPOP, la procédure a été suspendue jusqu'à fin février 2016.
Interpellé, le recourant a indiqué dans une écriture du 1er mars 2016 que la tentative de réconciliation avec son épouse avait échoué. Il maintenait néanmoins ses conclusions, soulignant que sa présence était nécessaire pour le bien de sa fille.
Dans ses déterminations complémentaires du 9 mars 2016, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, les époux XY.________ se sont séparés en mai 2013. Ils ont envisagé de reprendre la vie commune à la fin de l'année 2015. Cette tentative a définitivement échoué. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les époux XY.________ se sont mariés en janvier 2012. Ils ont cessé de faire ménage commun après un peu plus de 16 mois, en mai 2013. Ils n'ont pas repris la vie commune malgré une tentative de réconciliation à la fin de l'année 2015. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4 p. 120).
Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine; TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3, partiellement publié à l'ATF 140 I 145). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH doit en effet être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_652/2013 précité consid. 2.3).
b) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et références citées).
Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels - soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Grâce à son séjour légal sur territoire helvétique, le parent étranger a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
Ceci rappelé, il convient de relever encore que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne saurait être appliquée, du moins pas sans aménagement dans la pesée des intérêts, à un étranger qui détient l'autorité parentale mais n'en a pas la garde (ATF 140 I 145 consid. 4.1). Il a précisé que ce qui était déterminant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'était la réalité et le caractère effectif des liens au moment où le droit était invoqué, autrement dit qu'il importait peu qu'initialement et pendant une période relativement brève, l'étranger n'ait pas pu entretenir des relations affectives et économiques fortes avec son enfant, s'il assumait par la suite, des années durant, les obligations inhérentes à son statut (ibid. consid. 4.2). Dans un tel cas, toujours selon le Tribunal fédéral, la contrariété à l'ordre public ne constitue pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ibid. consid. 4.3).
c) En l'espèce, le recourant invoque essentiellement la présence de sa fille, âgée de 4 ans et demie, pour s'opposer à son renvoi de Suisse.
Il ressort des pièces du dossier que le droit de de garde sur l'enfant AXY.________ a été confié au SPJ en raison des problèmes de santé rencontrés par la mère. Cette mesure est apparemment toujours en place. Selon les informations transmises par le SPJ au SPOP (cf. son courrier électronique du 30 janvier 2015), le recourant n'a vu sa fille entre le printemps 2014 et le mois de janvier 2015 qu'à deux reprises. Il ne se serait par ailleurs pas manifesté pendant plusieurs mois. Le recourant n'établit pas – ni n'allègue d'ailleurs – que la situation aurait évolué depuis lors et que les visites seraient désormais plus fréquentes. Il ne conteste en outre pas qu'il ne verse aucune contribution financière pour l'entretien de sa fille, si ce n'est des "viatiques" de temps en temps. On ne saurait dans ces conditions retenir que le recourant entretient avec l'enfant AXY.________ une relation digne de protection au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH. Un regroupement familial "inversé" au sens de la jurisprudence précitée ne saurait ainsi entrer en considération.
Pour le surplus, on relève que le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie. Depuis son arrivée en Suisse en 2011, il alterne en effet les emplois temporaires avec les périodes de chômage et d'aide sociale. Il a de plus été condamné à cinq reprises pour des infractions à la loi sur la circulation routière et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants pour un total de 300 jours-amende (dont 170 sans sursis). Il ne conteste en outre pas qu'il fait l'objet de plusieurs poursuites. Un renvoi dans son pays d'origine ne constituera ainsi pas un véritable déracinement pour lui. A cela s'ajoute que le recourant dispose de réelles possibilités de réintégration compte tenu de son jeune âge, du fait qu'il est en bonne santé et qu'il a vécu la majorité de son existence au Chili.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à son renvoi.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 août 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.