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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 février 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière. |
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Recourant |
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X.________, c/ ********, à 1********, représenté par Eric MUSTER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour en vue de mariage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2015 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant camerounais né le ******** 1992, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 septembre 2008. Elle a été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM; appelé Office fédéral des migrations [ODM] avant le 1er janvier 2015) par décision du 25 janvier 2011, prononçant le renvoi de X.________ de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. Le Canton de Genève a été chargé de l'exécution du renvoi. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours contre la décision du SEM, lequel a imparti à X.________ un nouveau délai au 28 avril 2011 pour quitter la Suisse. L'intéressé n'a pas quitté le territoire.
B. Le 18 mai 2011, X.________ et Y.________, ressortissante de Côte d'Ivoire, née le ******** 1988, ont ouvert une procédure en vue de se marier. Elle a été classée sans suite, l'Etat civil de Lausanne n'ayant jamais reçu de retour du couple. Le 28 mars 2013, le couple a déclaré mettre fin à une deuxième procédure qu'ils avaient ouverte en vue de se marier. Le 30 juillet 2014 X.________ et Y.________ ont à nouveau ouvert une procédure en vue de se marier. L'Etat civil de Lausanne a alors imparti à X.________ un délai pour prouver la légalité de son séjour en Suisse. A cette fin, Y.________, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2016, agissant au nom de X.________, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP) le 12 décembre 2014.
Le 10 février et 26 mai 2015, X.________ a déposé auprès du SEM une demande de reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi du 25 janvier 2011. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par décisions des 24 février et 12 juin 2015, respectivement. Ces décisions sont entrées en force.
Le 1er mai 2015, X.________ a reconnu le fils d'Y.________, Z.________, né le 26 février 2006, ressortissant de Côte d'Ivoire et possédant le même statut administratif que sa mère. Le 8 avril 2015, Y.________ et X.________ ont déposé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe auprès du Juge de paix du district de Lausanne, dont ce dernier a pris acte le 28 mai 2015.
Du 8 mai 2015 au 1er juillet 2015, X.________ a été placé en détention administrative par les autorités genevoises, en vue de l'exécution de son renvoi au Cameroun. Il a refusé de prendre le vol prévu à destination du Cameroun le 23 juin 2015. En date du 11 juillet 2015, il était détenu à la prison de ********, selon la procuration fournie par son avocat.
C. Le casier judiciaire suisse de X.________ fait apparaitre cinq condamnations. Le 13 janvier 2011, il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour vol, violation de domicile, faux dans les certificats et dommages à la propriété; le 8 janvier 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour appropriation illégitime, le 6 mars 2012 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour vol et séjour illégal, le 28 juin 2013 à une peine privative de liberté de 4 mois, pour vol et séjour illégal également. Le 24 juin 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois, pour vol, appropriation illégitime, escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres et certificats, diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et à la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
D. Le 24 juin 2015, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue du mariage déposée le 12 décembre 2014, aux motifs que sa fiancée Y.________ et son enfant dépendaient de l'aide sociale et que ses condamnations pénales faisaient obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour. Les 10 juillet et 10 août 2015, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Eric Muster, a produit deux contrats de travail au nom de sa future épouse, Y.________. Celle-ci a été engagée en qualité d'auxiliaire de santé pour une durée indéterminée à 50% par A.________ à 2******** et en qualité d'aide infirmière par B.________ SA à 3********.
E. Par décision datée du 14 août 2015, le SPOP a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour en vue de mariage, le sommant de quitter le canton de Vaud avec effet immédiat, pour les mêmes motifs qu'évoqués dans le préavis.
F. Par acte du 14 septembre 2015, X.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit délivrée.
Le 22 septembre 2015, le SPOP a produit son dossier et conclu au rejet du recours.
G. Par décision du 16 septembre 2015, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant avec effet au 14 septembre 2015, le dispensant de l'avance de frais et désignant Me Eric Muster en qualité d'avocat d'office.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L’objet du litige porte sur le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). L'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en lien avec art. 66 al. 2 let. e de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS 211.112.2]).
b) L'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I 351 consid. 3.5 p. 357).
A la faveur d'une interprétation conforme de la législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).
c) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA), mais sera prise en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2015.0074 du 21 avril 2015 consid. 3b).
d) Partant, il convient de vérifier si le recourant satisfait aux critères susmentionnées, de manière à ce que, dans l'affirmative, il puisse prétendre à une autorisation de séjour de courte durée en vue de préparer son mariage avec sa fiancée en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).
3. Il a lieu, d'une part, de s'assurer que le recourant n'invoque pas abusivement les règles sur le regroupement familial et, d'autre part, de vérifier s'il apparaît clairement qu'une fois marié, il remplirait manifestement les conditions de fond présidant à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire".
a) En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour aux conditions cumulatives qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
b) Selon l'art. 62 LEtr l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour à l’étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b). Est de longue durée la peine, prononcée à raison d’un jugement pénal, supérieure à une année de privation de liberté (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss). On ne tient pas compte, dans la mesure de la peine, d’un éventuel sursis accordé à son exécution (ATF 2C_152/2012 du 22 mars 2012, consid. 2; 2C_48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). L’autorité compétente peut également retirer une autorisation de séjour à l'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr). Tel est notamment le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt du TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. également PE.2015.0212 du 14 décembre 2015 consid. 4c et références citées). Ces conditions de révocation sont a fortiori également des conditions de non-octroi (cf. notamment art. 6 OASA précité).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné pénalement en 2014 à une peine privative de liberté de seize mois. La durée de la sanction dépassant douze mois, il convient d'admettre que la condition de l'art. 62 let. b LEtr est remplie. En outre, les nombreuses condamnations du recourant et le non-respect de l'injonction qui lui avait été faite de quitter le territoire Suisse sont de nature à satisfaire la condition de l'art. 62 let. c LEtr. Pour ces raisons déjà, une autorisation de séjour ne saurait être délivrée, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 44 LEtr sont réalisées, ni même si le recourant invoque son mariage en vue d'abusivement éluder les dispositions applicables en matière de droit de séjour.
Le recourant ne remplit pas les conditions qui lui permettraient l'obtention d'une autorisation de séjour un fois marié, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage.
4. Il convient encore d'examiner si le recourant remplit les critères du cas d'extrême gravité.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2 et les références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule, un élément constitutif (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) En l'occurrence, le recourant, arrivé en Suisse âgé de 16 ans, y vit depuis 2008, soit depuis près de sept ans. Il s'agit certes d'une durée non négligeable, mais cet élément n'est pas déterminant dès lors que son séjour en Suisse est illégal depuis le 28 avril 2011, le recourant n'ayant pas respecté l'injonction qui lui avait été faite de quitter la Suisse à cette date. De plus, il a été condamné pénalement à des peines-pécuniaires en 2011 et à deux reprises en 2012, puis, en 2013, à une peine privative de liberté de quatre mois. Finalement, le 24 juin 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois. Tant d'un point de vue pénal qu'administratif, l'intéressé a ainsi démontré son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse. Ses nombreuses condamnations pénales s'étalent sur la durée de son séjour et témoignent de son absence d'intégration. Sa situation financière n'apparaît pas bonne, raison pour laquelle il a d'ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Une réintégration dans son pays d'origine, où le recourant, qui apparaît en outre en bonne santé, a vécu jusqu'à 16 ans ne devrait pas lui poser d'insurmontables difficultés. Au demeurant, rien n'indique une relation particulièrement étroite avec la Suisse. Sa fiancée et son enfant y sont certes présents. Toutefois, le fait que le couple a entamé, puis abandonné, des procédures en vue du mariage à deux reprises déjà, fait apparaître ce projet comme relativement peu stable. Au demeurant, l'enfant de Y.________, né avant que le recourant n'arrive en Suisse, a été reconnu par celui-ci en mai 2015 seulement. Au surplus, sa financé et leur fils sont au bénéfice d'une autorisation de séjour échéant en décembre 2016, si bien que leur droit de présence en Suisse n'est pas assuré.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'admettre un cas de rigueur.
5. L'article 8 CEDH peut fonder un droit au regroupement familial en Suisse dans certaines circonstances.
a) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Une ingérence est possible selon l’art. 8 al. 2, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
b) Une violation de l'article 8 CEDH n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce, la fiancée du recourant et son fils ne disposant pas d'un droit de résidence durable en Suisse. Le recourant ne l'invoque d'ailleurs pas. Il allègue néanmoins que le seul obstacle à l'octroi d'un permis d'établissement à sa financée réside dans la situation économique de celle-ci, laquelle s'améliore. Ces considérations sont sans pertinence. Au demeurant, même à admettre un hypothétique droit de résidence durable de sa fiancée et de son fils et à supposer que le recourant entretienne avec celui-ci une relation effective et étroite qui réponde aux critères de l'art. 8 par. 1 CEDH, force est de constater qu'il remplit également les conditions posées par l'art. 8 par. 2 CEDH permettant à l'autorité de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. En effet, le recourant a fait l'objet de deux peines privatives de liberté dont la plus lourde s'élève à seize mois, ce qui est considérable. Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporterait sur l'intérêt privé du recourant et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse (cf. PE.2015.0199 du 2 juillet 2015 consid. 1b).
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les conditions à la délivrance d'un titre de séjour en vue de mariage ne sont pas réalisées et que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations déposée le 10 février 2016, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 3 heures et 54 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 702 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 15 fr., soit 717 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 774 fr. 40.
b) Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 14 août 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Eric Muster est arrêtée à 774 fr. 40, TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.