TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2015  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Fernand Briguet et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A. B________, à 1********(F), représenté par Me Georges REYMOND, avocat à 2********,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

   

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A. B________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 30 juillet 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante

 

Vu les faits suivants:

A.                     A. B________, ressortissant turc né le ********1967, titulaire d'un titre de séjour français, est domicilié à 1********, en France. Il est associé directeur et titulaire de la signature individuelle de la société C________ Sàrl, aux côtés de son fils D.B________, également associé directeur, et d'un tiers, associé gérant. La société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 6 juillet 2015. Elle a pour but "l'exécution de travaux de second œuvre dans le bâtiment, tels que plâtrerie, peinture, isolation thermique et acoustique, et de menuiserie". Le capital-social est constitué de 200 parts d'une valeur nominale de 100 fr. chacune. A. B________ détient 90% dudit capital, soit 180 parts sociales.

Il ressort de son curriculum vitae que A. B________ a travaillé en France en qualité d'artisan de 1989 à 1998, de 1992 à 1998 en qualité de chef d'équipe plâtrier-plaquiste, de 1998 à 2001 en tant que chef d'entreprise plâtrier-plaquiste, puis de 2001 à 2012 en qualité de directeur responsable personnel et conducteur de travaux auprès d'C________ à 1********, et enfin de 2012 à 2014 en qualité de conducteur de travaux pour une autre entreprise.

Le 2 juin 2015, A. B________ et la société C________ Sàrl ont déposé en faveur du premier nommé une demande de permis de séjour avec activité lucrative indépendante étayée par diverses pièces (business plan, budget prévisionnel sur cinq ans, plan de trésorerie 2015, etc.). Selon le business plan présenté, A. B________ désire "faire prospérer son entreprise dans les meilleurs délais afin de l'optimiser en engageant du personnel auprès des offices de chômage et de former des jeunes qui voudront pratiquer ce métier". Il a par ailleurs la volonté de venir s'établir en Suisse avec sa famille, à 3********. Enfin, il lui importe de garder l'entreprise dans le cercle familial, raison pour laquelle il souhaite engager son fils D.B________, titulaire d'un permis de séjour G (frontalier), pour la "dynamiser un maximum". Il voudrait en effet que cette société reste une petite PME proche de ses clients et de la région de la Suisse romande.

Par décision du 30 juillet 2015, le Service de l'emploi (SDE) a refusé de délivrer en faveur de A. B________ l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, au motif que l'activité que l'intéressé entendait développer ne présentait pas un intérêt économique suffisant pour la Suisse.

B.                     Le 14 septembre 2015, A. B________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause auprès de l'autorité précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 17 septembre 2015, tant le Service de la population (SPOP) que le SDE ont transmis leur dossier respectif à la Cour.

C.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant prétend que c'est à tort que le SDE a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante puisque, à son sens, son entreprise servirait les intérêts économiques de la Suisse d'une part et qu'il disposerait de qualifications professionnelles suffisantes d'autre part.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Le recourant, ressortissant turc, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur. Le recours s’examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de ses dispositions d’application.

b) L’art. 19 LEtr prévoit ce qui suit :

"Un étranger peut être admis en vu de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes :

a.  son admission sert les intérêts économiques du pays ;

b.  les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies ;

c.  les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies."

L’art. 20 LEtr, auquel renvoie l’art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L’art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1, let. a. 23 LEtr.

Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et d’ont l’activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

D’après les directives I. Domaine des étrangers du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM - état au 10 novembre 2015), les requêtes tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante (cf. art. 2 OASA) sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (ch. 4.7.2.3).

Il ressort du Message du Conseil fédéral publié dans la FF 2002 3485/3486 que le critère de l'intérêt économique suisse mentionné à de nombreux endroits n'est pas défini plus précisément dans le projet de loi, mais il concerne bien, au premier chef, le domaine du marché du travail. Cette notion est assez vague d'un point de vue légal et n'est pas exhaustive; elle ne peut être toujours interprétée de façon identique. En effet, elle dépend en particulier de la situation effective du marché du travail. Il incombe aux autorités du marché du travail – et ce, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation – d'examiner concrètement chaque cas au vu des conditions économiques et de la situation donnée sur le marché de l'emploi. L'examen des intérêts économiques doit, en effet, favoriser une évolution économique durable tout en tenant compte des aspects politiques et sociaux du pays. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers au sein de l'économie. Il s'agit plutôt d'intégrer les étrangers durablement et à long terme dans le marché du travail et la société, d'assurer une évolution régulière du taux de l'emploi et d'améliorer la structure de notre marché du travail. Il ne faut pas promouvoir au premier chef des intérêts économiques à court terme. Les dispositions légales devraient surtout éviter que l'entrée en Suisse des nouveaux étrangers en provenance des Etats tiers ne se traduise par une nouvelle vague d'immigration de main-d'œuvre peu qualifiée, présentant des problèmes accrus d'intégration. Il convient aussi d'éviter que les étrangers nouvellement entrés dans notre pays fassent une concurrence inopportune aux travailleurs en Suisse et provoquent ainsi un dumping salarial et social par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé son refus sur le fait que l'activité que le recourant entendait développer ne remplirait pas les critères d'admission requis. Le secteur de la construction employant entre 26'000 et 30'000 personnes dans le canton de Vaud, l'impact d'une nouvelle structure telle que celle envisagée apparaissait marginale en matière de création de postes de travail, de diversité régionale et de production de nouveaux mandats, et ne représentait pas une réelle plus-value en termes de compétences.

Il y a lieu de rappeler que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail (FF 2002 3485 in fine). Ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive.

In casu, cette appréciation doit être confirmée. La société dont le recourant est associé directeur est une petite entreprise familiale active dans l'exécution de travaux du second œuvre dans le bâtiment, tels que plâtrerie, peinture, isolation thermique et acoustique, et de menuiserie. Si, comme le relève le recourant, cette entreprise projette d'être prospère – elle prévoit un chiffre d'affaire de 120'000 fr. en 2015 puis de 245'000 fr. par an de 2016 à 2019 –, elle ne présente pas un intérêt économique particulier pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en général; le domaine de la construction ne relève notamment pas d'une activité procurant une haute valeur ajoutée. Comme le souligne le SDE, le secteur de la construction emploie entre 26'000 et 30'000 personnes dans le canton de Vaud et on ne perçoit pas de prestations offertes par le recourant qui se distinguent de celles déjà actuellement fournies. Le secteur n'est pas en pénurie (voir PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4e). Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'elle servira les intérêts particuliers du recourant et des autres participants à l'entreprise plutôt que l'intérêt économique suisse tel que défini par le message. A noter au demeurant qu'on ne voit guère en l'état comment l'entreprise concernée envisage de rémunérer les postes annoncés au ch. 2.1 du business plan (à savoir le recourant et son fils comme directeurs, un administrateur et un ouvrier), dès lors qu'elle projette d'affecter uniquement l'équivalent de 10'414 fr. par mois au poste "salaire brut" jusqu'en 2019. A fortiori, l'engagement de personnel supplémentaire apparaît très hypothétique sans investissement ou développement plus substantiel.

C________ Sàrl ne présentant pas d'intérêt économique prépondérant pour la Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 19 LEtr sont réalisées. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD), et que la décision attaquée doit être confirmée. Les frais seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est  rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 30 juillet 2015 est confirmée.

III.                    Les frais d'un montant de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A. B________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2015.

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.