TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

AX.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2015 refusant de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement l'octroi par regroupement familial pour son fils BX.________ et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     AX.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1986, est entrée en Suisse le 18 juin 2006 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur EPFL en informatique, à l'issue de cinq années d'études. Durant l'année académique 2006/2007, AX.________ a suivi une année préparatoire auprès de l'EPFL. A compter de l'année académique 2007/2008, elle a pu intégrer le programme de Bachelor de l'EPFL, dans la voie d'étude "Systèmes de communication". AX.________ a obtenu son diplôme de "Bachelor of Science BSc in Communication Systems" le 6 octobre 2014. Elle a été autorisée à entamer son Master dans la voie d'étude "Systèmes de communication" durant l'année académique 2012/2013. AX.________ a interrompu cette formation à l'issue de quatre semestres d'études et après avoir obtenu 69 crédits, le 29 juillet 2014, en raison de son échec définitif.

B.                     AX.________ a donné naissance le ******** 2014 à BX.________ à 2******** (Etats-Unis).

C.                     Par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la Commune de 1********, AX.________ a sollicité, au début du mois d'octobre 2014, la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a joint à sa demande une attestation d'immatriculation pour le semestre d'automne 2014/2015 établie le 28 juillet 2014 par l'EPFL, ainsi que les résultats obtenus aux examens passés au cours de la session du mois de juillet 2014. Après avoir pris des renseignements auprès de l'EPFL, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé AX.________ qu'il envisageait de refuser sa demande de prolongation, au motif qu'elle n'était plus inscrite auprès d'une école reconnue depuis son exmatriculation de l'EPFL le 29 juillet 2014.  Dans le délai imparti par le SPOP, AX.________ a expliqué avoir connu des difficultés en raison de sa grossesse, dont le terme était prévu le 9 septembre 2014. Elle a indiqué s'être inscrite auprès de l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2015/2016, au sein de la faculté "Hautes Etudes Commerciales" (ci-après: la HEC) dans la voie d'études "Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d'information". Son immatriculation a été conditionnée à la réussite, après une seule tentative, de la première série d'examen.

D.                     Le 13 juillet 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de AX.________ et de délivrer à son fils une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

E.                     AX.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 13 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour temporaire pour études est prolongée, son fils étant mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.  

Invitée à répliquer, AX.________ a maintenu ses conclusions. Elle a demandé, à titre subsidiaire, à pouvoir bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au mois de mars 2016 ou sous condition de réussite. Invité à se déterminer au sujet de cette proposition, le SPOP a indiqué ne pas y être favorable.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      L'octroi au fils de la recourante d'une autorisation de séjour dérive du titre de séjour de la recourante. Il n'est pas allégué qu'il disposerait d'un droit propre à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse. On limitera dès lors l'examen du litige sous l'angle du droit de la recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études. 

a) A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (arrêts PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a; PE.2012.0139 du 28 août 2012 consid. 2a; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 3b), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.

Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées. Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM, Directives LEtr, version du 25 octobre 2013, état le 6 janvier 2016, ch. 5.1.2 et la référence).

b) Si l'on excepte la première année d'étude de la recourante en Suisse, liée à une mise à niveau vraisemblablement requise pour accéder au Bachelor dispensé par l'EPFL, la recourante a effectué six années d'études pour obtenir le titre de Bachelor. Elle a en effet réussi les derniers crédits nécessaires à cette fin à l'occasion de la session d'examen organisée en juillet 2013, son diplôme lui ayant été formellement délivré le 6 octobre 2014. Autorisée à débuter de manière anticipée le programme de Master dans la même voie d'étude durant l'année académique 2012/2013, la recourante n'avait, après quatre semestres d'études, acquis qu'un peu plus de la moitié des crédits requis lors du prononcé de son échec définitif. A l'issue de huit années d'étude, correspondant en principe à la durée maximale admise, la recourante ne pouvait ainsi justifier que de l'octroi du titre de Bachelor délivré par l'EPFL, devant en principe s'obtenir après trois ans. Dans ces circonstances, il y a lieu de douter des capacités de la recourante d'achever le Master qu'elle a entrepris au semestre d'automne 2015 dans des délais usuels, soit deux ans. Même dans une telle hypothèse, cela porterait le nombre d'année d'études à dix, alors que la recourante est sur le point d'atteindre l'âge de 30 ans. Si la grossesse de la recourante a sans doute contribué à son échec à l'EPFL, elle n'est manifestement pas l'unique cause du retard pris par la recourante. La recourante a certes expliqué qu'elle devait travailler une quinzaine d'heures par semaine pour assumer le coût de ses études. Ce motif ne saurait fonder un cas d'exception, permettant à la recourante d'entamer une formation supplémentaire après un échec. Un travail accessoire peut être autorisé si l’école ou l’université confirme que cette activité ne retarde pas la fin des études (Directives LEtr, ch. 4.4.3). L'art. 38 al. 1 let. b OASA limite d'ailleurs à 15 heures en dehors des vacances la durée de travail hebdomadaire autorisé. Admettre que l'exercice, par la recourante, d'une activité accessoire retarde ou compromette le déroulement de ses études, ferait passer en second plan le but de formation ayant fondé l'octroi d'une autorisation de séjour, ce qui n'est pas admissible.

Il y a lieu, partant, de retenir que le but du séjour de la recourante, même s'il n'a pas débouché sur l'obtention du diplôme envisagé, est atteint, de sorte que l'octroi, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour ne se justifie pas. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, pour lui permettre d'entamer une nouvelle formation après un échec au Master initialement entrepris.      

2.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision du Service de la population du 13 juillet 2015 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat au migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.