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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM, Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 août 2015 (ordonnant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. X. ________, ressortissant tunisien né le ******** 1990, est arrivé en Italie en avril 2011 et y a obtenu un permis de séjour humanitaire valable jusqu'au 11 octobre 2011. Il s'est ensuite rendu en France puis est finalement entré en Suisse illégalement en novembre 2011. Le 31 janvier 2012, la police de Lausanne a intimé à X. ________ de quitter le territoire suisse au plus tard le 4 février 2012.
X. ________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 14 mars 2012, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 80 francs, convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
- le 10 avril 2014, il a été condamné par le Ministère public, procureur cantonal Strada, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis et à une amende de 500 francs, convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement, pour vol d'importance mineure, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi cantonale sur les contraventions.
Le 30 juillet 2015, X. ________ a été entendu en qualité de prévenu par la police de Lausanne pour vol par effraction, vol simple, lésions corporelles, injure et infraction au droit des étrangers.
X. ________ est incarcéré depuis le 30 juillet 2015. Il arrivera au terme de sa peine le 31 octobre 2015, le prononcé d'une éventuelle libération conditionnelle étant possible à partir du 28 octobre 2015.
B. Par écriture du 3 août 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X. ________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations de le soumettre à une mesure d'éloignement. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai de cinq jours pour se déterminer.
Par détermination du 7 août 2015, X. ________ a, en substance, contesté les faits à l'origine de ses condamnations pénales. Il a toutefois reconnu se trouver sur le territoire suisse sans droit. Par ailleurs, il s'est déclaré prêt à quitter le territoire suisse et à accepter une interdiction d'entrée en Suisse. Il a finalement précisé devoir retourner en France pour renouveler sa carte "CME".
Par décision du 20 août 2015, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X. ________ dès sa sortie de prison. Il a fondé sa décision sur les condamnations pénales prononcées à l'encontre du prénommé, ajoutant qu'un renvoi en France ne se révélerait possible qu'en présence d'un titre de séjour valable. La décision précitée a été notifiée à l'intéressé en mains propres le 26 août 2015.
Le 28 août 2015, le SPOP a déposé une demande de réadmission en Italie en faveur du recourant.
C. X. ________ a recouru contre la décision du SPOP du 20 août 2015 à une date inconnue entre le 26 août 2015 et le 30 août 2015. Le SPOP a reçu le recours le 31 août 2015 et l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 17 septembre 2015. Le recourant a admis son renvoi de Suisse tout en s'opposant à un retour en Tunisie. Il a estimé devoir être renvoyé en Italie, voire en France. Pour le surplus, il a réitéré les arguments de sa détermination du 7 août 2015.
Par détermination du 28 septembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a justifié sa décision par le fait que le recourant était demeuré en Suisse depuis novembre 2011 sans titre de séjour et sans avoir formulé de demande en ce sens. Il ne s'était en outre pas conformé à l'injonction de quitter la Suisse qui lui avait été faite en 2012. Il ne pouvait invoquer aucune disposition légale en sa faveur et avait été condamné pénalement à deux reprises.
D. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Par ailleurs, selon l'art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai de recours est réputé sauvegardé lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception. En l'occurrence, le recours a été adressé dans le délai au SPOP, ainsi qu'en atteste le timbre apposé par cette autorité sur cet acte.
2. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
b) L'Office fédéral des migrations (ODM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (TAF, arrêt C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées).
L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
c) En l'espèce, le recourant, qui accepte de quitter le territoire suisse, ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. La décision de l'autorité intimée prononçant son renvoi est ainsi fondée. Compte tenu des circonstances, il en irait de même si le recourant n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales.
Le recourant s'oppose à un renvoi vers la Tunisie et estime qu'il appartient à l'Italie, voire la France, de l'accueillir. L'autorité intimée n'a pas encore déterminé le pays vers lequel le recourant sera renvoyé et des démarches permettant d'établir si un renvoi vers l'Italie est envisageable sont en cours. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que les conditions du non-refoulement vers le pays d'origine - la Tunisie - seraient remplies. Rien n'indique non plus que le renvoi du recourant vers ce pays serait illicite ou déraisonnable. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas le contraire. L'autorité compétente pourra toutefois renvoyer ou expulser le recourant dans le pays de son choix, pour autant qu'il puisse s'y rendre légalement (cf. art. 69 al. 2 LEtr).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens (art.50, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 août 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.