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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Eric Brandt et François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi (SDE), |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 27 août 2015 refusant une autorisation de travailler à Y.________ |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l'emploi du 27 août 2015, rejetant la demande de main d'oeuvre étrangère de X.________ SA,
- vu le recours déposé le 20 septembre 2015 (date du cachet postal) par l'entreprise,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 septembre 2015, impartissant à la recourante un délai au 22 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.