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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2015 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse) |
La Cour de droit administratif et public
- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2015, refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.X.________ et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours formé le 18 septembre 2015 (date du cachet postal) par A.X.________ contre cette décision,
- vu l’accusé de réception du 23 septembre 2015, impartissant à la recourante un délai au 23 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’avis du 5 octobre 2015 par lequel le greffe du tribunal constatait que la recourante n’avait pas retiré la lettre qui lui avait été adressée, par recommandé le 23 septembre 2015, et transmettait celle-ci par courrier prioritaire, en attirant l’attention de la recourante sur le fait que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveaux délais que ceux impartis dans l’avis du 23 septembre 2015,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) ;
Considérant :
- que l’envoi recommandé non retiré est considéré comme notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 134 V consid. 4 p. 51),
- que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n’a ni requis de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement, ni encore sollicité l’assistance judiciaire ou des modalités de paiement,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.