TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2016  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 août 2015 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant équatorien né le ******** 1958, a, selon ses dires, séjourné sans autorisation en Suisse entre février 2000 et août 2011, à l'exception d'un séjour de six mois en Espagne effectué en 2007. Durant cette période, il a fait l'objet de plusieurs interdictions d'entrée en Suisse, prononcées à la suite de condamnations pour entrée illégale, ainsi que pour séjour et travail sans autorisation. Ses demandes tendant à l'octroi d'un permis de séjour ont toutes été refusées. A la suite de son mariage le 13 mai 2011 avec Y.________, ressortissante espagnole née le ******** 1953, au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 30 septembre 2016, l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre étant levée.

B.                     X.________ a effectué un séjour d'un mois, du 13 décembre 2012 au 17 janvier 2013, en Equateur.

C.                     Par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de première instance du Canton de Genève a autorisé Y.________ et X.________ à vivre séparément.

D.                     Le Service de la Population (ci-après: le SPOP) a auditionné X.________ le 20 juin 2013 sur les conditions de son séjour en Suisse. A cette occasion, X.________ a indiqué être séparé de son épouse depuis le mois de mars 2012. Il a précisé que ses deux enfants majeurs vivent en Equateur. Quant à son mariage avec Y.________, il a reconnu qu'il s'agissait d'un "arrangement".

E.                     Sur la base des déclarations de X.________, le SPOP l'a informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.  

F.                     Le 13 août 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A la demande de X.________ du 9 septembre 2015, le SPOP lui a remis son dossier pour consultation le 22 septembre 2015.

G.                    X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 13 août 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, X.________ a maintenu ses conclusions.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il soutient d'abord que son droit d'accès au dossier a été violé devant le SPOP, parce qu'il n'a pas pu consulter son dossier pendant le délai de recours.

Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et les arrêts cités) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28, 116 Ia 325 consid. 3d/aa; 5A_832/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.2.2). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 108 Ia 5 consid. 2b; 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 5.1), mais d'être avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 2C_472/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3.3).

A supposer que le SPOP ait entravé la prise de connaissance, par le recourant, de son dossier, une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure. En effet, le SPOP lui a remis pour consultation son dossier le 22 septembre 2015, de sorte qu'il en avait connaissance au moment de déposer sa réplique et a pu compléter à cette occasion son argumentation. 

2.                      a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition, le conjoint étranger d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179). En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139 II 393 consid. 2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas lorsqu’il existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139 II 393 consid. 2.2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).

b) En l'occurrence, à supposer que l'on admette que le recourant a formé avec son épouse une véritable union conjugale, celle-ci n'existe désormais plus que formellement. Le recourant ne le conteste pas, n'alléguant pas qu'une reprise de la vie commune est envisagée. Il ressort au contraire des déclarations du recourant, que son épouse a formellement requis le divorce à l'occasion du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2013. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a exclu la possibilité que le recourant puisse déduire de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP un droit de demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.                      a) Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des (ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. a et al. 2).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent cependant être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2a; PE.2015.0002 du 17 août 2015 consid. 3; PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6).

b) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3).

En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'une vie commune en Suisse avec son épouse de plus de trois ans, la séparation du couple étant intervenue après quelques mois de cohabitation. La première des conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est ainsi pas remplie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration du recourant est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. ATAF C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

Le recourant a travaillé durant toute la période pendant laquelle il a bénéficié d'une autorisation de séjour et n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Il semble ainsi bien intégré professionnellement. La durée de son séjour en Suisse doit en revanche être relativisée, dès lors que le recourant y est entré illégalement en 2000, puis a continué à y séjourner et à travailler au mépris de décisions d'interdiction d'entrée en Suisse en vigueur jusqu'en 2011. Plusieurs indices, provenant notamment des déclarations faites par le recourant au SPOP à l'occasion de son audition, permettent par ailleurs de suspecter l'existence d'un mariage de complaisance. A la question "qui a demandé le mariage", le recourant a répondu: "c'était un arrangement entre nous deux". S'agissant des circonstances de la rencontre, le recourant a relaté au SPOP les propos suivants tenus à son épouse: "Ecoute, je vous aide et vous m'aidez, on se marie et je vous aide financièrement et comme vous êtes Espagnole vous aurez un Permis B et moi aussi puisque je serais votre époux". Sur la base de ces explications, le SPOP a invité le recourant à se déterminer sur les soupçons d'un mariage dit "de complaisance". Le recourant a répondu: "C'est bien ça, oui". Ces éléments de réponse apportés par le recourant permettent de douter de sa volonté de former une véritable union conjugale avec son épouse. Dans ces circonstances, on peut sérieusement douter du fait que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 77 OASA. Seuls seraient ainsi susceptibles d'être retenus, les motifs énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, fondant l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Ces motifs pouvant entrer en considération dans l'examen des circonstances permettant de retenir l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'on est en présence ou non d'un mariage de complaisance. Les circonstances fondant, selon le recourant, son droit au maintien de son autorisation de séjour ne sont quoi qu'il en soit pas en lien avec la dissolution du mariage.  

Le recourant soutient qu'il lui sera impossible, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son âge, de se réintégrer dans son pays d'origine. Le recourant retrouvera en Equateur, où il a passé à tout le moins les 42 premières années de sa vie, ses deux enfants, avec lesquels il semble avoir conservé des liens étroits. Contrairement à ce qu'il allègue, le recourant s'est en effet rendu durant un mois en Equateur, du 13 décembre 2012 au 17 janvier 2013, ainsi que l'attestent les tampons apposés sur son passeport, dont une copie a été versée au dossier par le SPOP. Même si le recourant est proche d'atteindre l'âge de soixante ans, on ne peut pas retenir que la poursuite de son séjour en Suisse devrait s'imposer pour le seul motif qu'il lui sera difficile, à cet âge, de retrouver une activité lui permettant de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de son fils, qui présente un handicap. Encore en bonne santé, le recourant, qui a passé l'essentiel de sa vie en Equateur, pourra sans doute compter sur le soutien de sa fille dans ses démarches en vue de se réinsérer sur le marché de l'emploi. On ne saurait ainsi considérer que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Le recourant ne saurait pour le surplus tirer argument du fait qu'il apporte un soutien important à sa sœur, gravement atteinte dans sa santé. Cet élément n'est en rien lié aux éventuelles difficultés que le recourant pourrait rencontrer pour se réintégrer dans son pays d'origine et ne saurait, à lui seul, justifier le maintien de son autorisation de séjour. La sœur du recourant peut en effet compter sur le soutien de son mari, même si celui-ci travaille à 100% et n'est pas disponible pendant une partie de la journée. Il s'ensuit que la présence du recourant en Suisse n'est pas requise pour ce motif, un lien de dépendance entre le recourant et sa sœur n'étant pas démontré.

Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a, à juste titre, révoqué le titre de séjour du recourant, le motif ayant fondé son octroi n'étant plus d'actualité, le recourant ne pouvant pour le surplus se prévaloir de motifs permettant de retenir l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.      

4.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.  

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 13 août 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.