TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourant

 

A. B.C. X________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

      Autorisation de séjour  

 

Recours A.B.C. X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2015 (refusant de transformer son admission provisoire en une autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. B.C.X________, ressortissant irakien né le ********1973, a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 juin 2008, sous le nom de A. Y________né le ********1980. Il a été attribué au canton de Vaud le 23 juin 2008. A sa demande, le 24 juillet 2009, son nom a été rectifié en A. B. C________. Par décision du 3 juin 2010, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM; appelé Office fédéral des migrations [ODM] avant le 1er janvier 2015) a rejeté sa demande d'asile, le mettant toutefois au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le 20 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. Le 10 janvier 2014, le SEM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 3 juin 2010. Le 25 septembre 2015, suite à la transmission aux autorités suisses de son passeport irakien - délivré le 18 mars 2015 à Baghdad -, ses données personnelles ont à nouveau été modifiées: son nom a été rectifié en A. B.C.X________ et son année de naissance en 1973.

En 2010, l'intéressé a rencontré D.Z________, ressortissante marocaine née en 1982, résidant illégalement en Suisse. Il l'a épousée religieusement à la mosquée de 1******** en 2011. De cette union est née une première fille, le ********2012, qui a été reconnue par A. B.C.X________ le 13 septembre 2012. Le 19 juin 2012, pour régulariser la situation de séjour de D.Z________ et sa fille et éviter leur renvoi, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) a déposé une demande visant à les inclure dans l'admission provisoire d'A. B.C.X________. Ils ont été renvoyés à s'adresser à nouveau aux services cantonaux compétents. Le 26 avril 2013, A. B.C.X________ a demandé l'extension de l'admission provisoire à sa fiancée D.Z________ ainsi qu'à leur fille commune. Le 15 juillet 2013, les autorités cantonales ont prononcé le renvoi de Suisse de D.Z________ et sa fille et ont refusé de transmettre leur demande d'admission provisoire au SEM pour délivrance. Cette décision, confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) le 6 décembre 2013 (cf. arrêt PE.2013.0316), a été annulée par le Tribunal fédéral le 12 février 2015 (cf. arrêt TF 2C_16/2014 publié aux ATF 141 I 49). Une seconde fille est née le ********2014, qu'A. B.C.X________ a reconnue le 27 janvier 2015. Suite à la décision du Tribunal fédéral, les autorités cantonales ont transmis leur préavis concernant l'inclusion de D.Z________ et de leurs deux filles dans l'admission provisoire d'A. B.C.X________ au SEM le 2 avril 2015. A connaissance de la cour de céans, leur statut n'est pas encore réglé.

Du 10 septembre 2009 au 29 janvier 2010, A. B.C.X________ a été employé par E________Sàrl, puis, du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2012, par le F________. Du 1er juin 2013 au 10 juin 2014 au moins, il a travaillé comme agent de sécurité auprès de G________SA. Du 8 mai 2014 au 5 juillet 2014, il a été employé par la société H________(Sàrl) puis, du 1er septembre 2014 au 28 novembre 2014, par la société I________(SA). Le 26 novembre 2014, il a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec H________Sàrl, fixant sa rémunération mensuelle à 3'000 fr. bruts auxquels s'ajoutent des commissions en fonction des ventes. Entre 2013 et octobre 2014, il a dans une large mesure été pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Depuis le 1er octobre 2014, il est autonome de l'EVAM. Il vit avec D.Z________ et leurs deux filles à 1********, dans un appartement de deux pièces mis à disposition par l'EVAM. D.Z________ et les deux enfants sont au bénéfice des prestations d'octroi d'aide d'urgence depuis le 14 mai 2012.

B.                     Le 19 novembre 2014, A. B.C.X________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans des lettres des 12 janvier et 10 juin 2015 adressées au Service de la population (SPOP), il a souligné être dans l'incapacité de produire un passeport, sans apporter plus de précisions. Le 22 juin 2015, le SPOP a informé A. B.C.X________ de son intention de lui refuser la délivrance de l'autorisation requise, au motif que son autonomie financière n'était pas garantie et que malgré des demandes réitérées, il n'avait pas produit de passeport attestant son identité, contrevenant ainsi aux exigences légales. Le 31 juillet 2015, A. B.C.X________ a précisé qu'il s'était adressé à la représentation irakienne pour se voir délivrer un passeport, ce qui s'était avéré impossible. Il a souligné avoir déposé une carte d'identité irakienne à Berne au moment de sa demande d'asile et a ajouté qu'il était autonome financièrement et travaillait depuis neuf mois pour H________Sàrl, les périodes d'inactivités précédentes étant largement dues à son statut de séjour en Suisse, qui compliquait ses démarches auprès des employeurs.

Le 6 août 2015, A. B.C.X________ a fait parvenir au SPOP, par l'intermédiaire du contrôle des habitants de Lausanne, son passeport, établi par les autorités irakiennes le 18 mars 2015.

C.                     Par décision du 24 août 2015, le SPOP a rendu une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à A. B.C.X________. A l'appui de cette décision il a pour l'essentiel retenu qu'au vu des informations figurant sur le passeport transmis le 6 août 2015, il apparaissait que l'intéressé avait menti aux autorités au sujet de son identité et de son âge pendant des années, que son comportement n'était dès lors pas exempt de reproches et son intégration insuffisante au regard des exigences légales; au surplus, il ne saurait être considéré comme autonome financièrement de manière durable.

D.                     Le 23 septembre 2015 A. B.C.X________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation et à ce qu'un préavis positif soit rendu s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant estime que l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation et constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. En particulier, il fait valoir qu'il ne dépend plus financièrement de l'EVAM et se prévaut d'une bonne intégration socioculturelle. Il estime en outre que l'autorité a retenu à tort qu'il avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

a) A teneur de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine).

Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêts TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 et C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4; PE.2015.0028 du 4 mars 2015 consid. 3).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprenait une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une telle autorisation (cf. arrêt PE.2015.095 du 17 novembre 2015 et références citées).

Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. De jurisprudence cantonale constante, la dépendance de l'assistance publique fait obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation d'établissement (cf. arrêt PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b et références citées). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (arrêt TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi PE.2015.0273 du 30 novembre 2015 et références citées). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

Selon l'art. 62 let. a LEtr, l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. arrêts TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker n. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010; arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a).

3.                      a) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant, qui vit en Suisse depuis juin 2008, soit depuis plus de sept ans, satisfait à la durée de cinq années requise par l'art.  84 al. 5 LEtr.

Cette durée est toutefois seulement supérieure de deux ans à l'exigence légale minimale. Au demeurant, la seule durée de séjour ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Le recourant a suivi des cours de français, obtenant un diplôme de niveau débutant A1 en 2013; il ne fait pas l'objet de poursuites et possède un casier judiciaire vierge. Différents témoignages produits en 2012 à l'appui de la demande d'extension de l'admission provisoire louent les qualités du recourant et de sa concubine. Depuis 2011, le recourant aide bénévolement J________ dans ses activités. Il y est apprécié (attestation du 26 mai 2014). Il est engagé dans l'Association K________depuis janvier 2011 (attestation du 6 juillet 2011) et auprès du L________ notamment. Ces éléments positifs ne permettent cependant pas en eux-mêmes de conclure à l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens des exigences restrictives de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

b) Les efforts d'intégration dont le recourant a fait preuve pour s'insérer dans le marché du travail lui ont permis de gagner une certaine autonomie financière depuis le 1er octobre 2014. Agé de 42 ans et en bonne santé, il se trouve au bénéfice d'un contrat fixe de travail avec la société H________(Sàrl) depuis le 26 novembre 2014. Jusqu'alors, il avait travaillé auprès de différentes entreprises (E________Sàrl, F________, G________SA, I________SA) à l'entière satisfaction de ses employeurs (cf. certificats du 8 février 2012, du 16 février 2012 et du 10 juin 2014), mais il avait toutefois régulièrement dû faire appel à l'assistance de l'EVAM, qui l'a largement assisté en 2013 et 2014. Au vu de la jurisprudence évoquée, son indépendance financière depuis le 1er octobre 2014 seulement est encore quelque peu trop récente pour pouvoir être qualifiée de stable et durable (cf. en particulier PE.2015.0273 du 30 novembre 2015 où il a été confirmé que la situation d'un étranger, vivant en Suisse depuis treize ans et ayant eu divers emplois temporaires, indépendant de l'EVAM depuis 2012 et au bénéfice d'un contrat travail fixe, n'était pas suffisamment stable financièrement pour permettre la délivrance d'une autorisation de séjour). Au surplus, le recourant ne peut pas assumer son devoir d'entretien envers ses deux filles, qui bénéficient des prestations d'octroi d'aide d'urgence depuis le 14 mai 2012. Il vit avec elles et D.Z________ dans un appartement mis à disposition par l'EVAM. Il appert ainsi, pour le moins, qu'une personne dont le recourant a la charge dépend de l'aide sociale, si bien que le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr est réalisé. Pour cette raison déjà, le recours est mal fondé.

c) L'autorité intimée a encore motivé son refus par le fait que le recourant avait fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, remplissant ainsi un second motif de révocation (art. 62 let. a LEtr.). Elle souligne qu'il ressort de l'expertise du SEM du 26 juin 2015 que la carte d'identité que le recourant avait produite à l'appui de sa demande d'asile était fausse, qu'au demeurant l'identité avec laquelle le recourant s'était fait connaître durant la procédure d'asile et durant les sept années passées en Suisse ne correspondait pas à celle inscrite sur son passeport nouvellement transmis.

Le recourant semble contester les résultats de l'expertise du SEM retenant que le document avec lequel il était entré en Suisse en 2008 (sous le nom de A. Y________) était un faux. Il entend en outre relativiser les différences de nom entre l'identité connue des autorités depuis la rectification de 2009 (A. B. C.) et celle ressortant de son passeport récemment délivré par les autorités irakiennes (A. B.C.X________). Sur ces points, il explique en substance que son prénom est A., alors qu'C.et B.sont les prénoms de ses grands-pères. Quant au nom de famille Y________, il s'agit du nom du "petit clan" auquel il appartient, tandis que le nom de famille apparaissant sur son passeport, X________, correspond au nom de son "grand clan", mention n'apparaissant pas nécessairement sur tous les documents officiels irakiens. S'agissant de la différence de date de naissance (********1980 selon la demande d'asile et ********1973 selon le passeport), il prétend avoir tenté en vain à plusieurs reprises de faire corriger l'année de naissance enregistrée lors de son entrée en Suisse, sans que cela ne soit possible sans passeport. En ce qui concerne le processus d'obtention de son passeport, il affirme qu'il avait déposé une demande d'établissement de ce document auprès de l'Ambassade d'Irak dans le courant de l'année 2014. Le passeport n'avait toutefois été établi qu'en mars 2015 par les autorités irakiennes et était resté en possession du personnel de l'Ambassade jusqu'au début du mois d'août 2015. Le recourant était allé l'y chercher et l'avait ensuite immédiatement transmis au contrôle des habitants, début août 2015. Par ailleurs, il explique que la demande tendant à officialiser son union avec D.Z________ avait été rejetée par l'Etat civil vaudois, car il n'avait pas pu produire de documents d'identité officiels, impliquant par là qu'il n'avait aucune raison de retarder l'obtention de son passeport, encore moins de vouloir cacher son identité aux autorités suisses, au contraire.

Peu importe que les explications du recourant tendant à relativiser les différences de nom et de dates de naissance soient crédibles ou non et, dans la négative, s'il a émis de fausses déclarations visant intentionnellement à tromper l'autorité. En effet, il n'est pas nécessaire de trancher si le motif de révocation de l'art. 62 let. a LEtr est réalisé, la réalisation du motif de l'art. 62 let. e LEtr étant à elle seule suffisante pour fonder le refus des autorités d'octroyer un permis de séjour au recourant.

d) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, en l'état, de transformer l'admission provisoire du recourant en autorisation de séjour.

La décision attaquée ne portant que sur ce refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider au bénéfice d'une admission provisoire.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Au vu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 24 août 2015, est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2016.

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.