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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 janvier 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1********, représenté par Me Philippe CHAULMONTET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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(gmy) Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2015 (refusant de délivrer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur d'B. et C. X.________) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant serbe né le ******** 1974, a épousé le 28 septembre 1997 à Stubica, en Serbie, une ressortissante serbe née le 14 octobre 1973. Les époux ont eu deux filles, B., née le ******** 1999, et C., née le ******** 2001. Les époux X.________ ont divorcé le 8 février 2013. Le jugement serbe a attribué au père l'autorité parentale sur les enfants, astreint la mère à verser une contribution pour l'entretien de ses filles et accordé à cette dernière un droit de visite sur ses enfants.
Confiant la garde de ses deux filles à ses parents, le prénommé a épousé en secondes noces le 6 mars 2013 à Ćuprija, en Serbie, une ressortissante suisse née le 28 août 1972. Entré en Suisse le 18 novembre 2013, il a obtenu le 22 novembre 2013 une autorisation de séjour par regroupement familial.
B. Le 13 janvier 2015, B. et C.X._________ ont déposé des demandes d'entrée et de séjour afin de rejoindre leur père en Suisse. Elles ont produit différentes pièces à l'appui de leurs requêtes.
Le 20 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ de son intention de refuser l'octroi d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à ses filles, considérant que les demandes étaient tardives et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait la venue en Suisse des intéressées.
Le 23 juillet 2015, le prénommé a expliqué les motifs pour lesquels les demandes de regroupement familial avaient été déposées tardivement et exposé les raisons justifiant la venue de ses filles en Suisse.
C. Par décision du 24 août 2015, le SPOP a refusé à B. et C.X._________ l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.
D. Par acte du 23 septembre 2015, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens des considérants, savoir qu'il est fait droit aux demandes d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, respectivement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit différentes pièces à l'appui de son recours.
Le 2 novembre 2015, le recourant a informé le tribunal ne pas être alors en mesure de produire un certificat médical attestant de la détérioration de l'état de santé de son père, essentiellement pour des raisons de distance, devant attendre son prochain voyage en Serbie pour ce faire.
Le 6 novembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le recourant, ressortissant serbe, étant au bénéfice d'une autorisation de séjour, le regroupement familial avec ses filles, ressortissantes serbes également, doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 47 al. 1 1ère phr. LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère phr. LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
b) Le recourant est entré en Suisse le 18 novembre 2013 et a obtenu une autorisation de séjour le 22 novembre 2013. A cette date, B. était âgée de quatorze ans et C. de douze ans. Le délai de douze mois pour demander le regroupement familial courait ainsi jusqu'au 21 novembre 2014. Déposées le 13 janvier 2015, les demandes de regroupement familial l'ont en conséquence été hors délai. Le recourant explique néanmoins, dans ses déterminations au SPOP du 23 juillet 2015, que son établissement en Suisse, où il a rejoint sa seconde épouse, s'est déroulé dans une certaine précarité. Il précise avoir dû patienter un peu plus d'une année pour disposer d'un logement adéquat pour l'accueil de quatre personnes et avoir dû déployer d'importants efforts en vue de trouver un emploi, respectivement une certaine stabilité financière. Ces éléments ne sont cependant pas déterminants, puisqu'aucune exception n'est prévue au respect du délai de douze mois et que rien n'empêchait l'intéressé de déposer des demandes de regroupement familial à tout le moins juste avant l'échéance du délai d'une année. Il s'ensuit que seule l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait permettre le regroupement familial de ses enfants auprès de l'intéressé.
2. a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 266, état au 7 décembre 2015). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.10.4 p. 266; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_421/2015 du 31 août 2015 consid. 3.2; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêts 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) (cf. arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la demande de regroupement familial a été ou non déposée dans le délai légal. Si les délais ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que lorsqu'il est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s). En dehors des délais légaux, le regroupement familial suppose l'existence de raisons familiales majeures. De tels motifs existent notamment lorsque le bien de l'enfant ne peut être préservé que par le biais d'un regroupement familial en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291).
b) Le recourant explique qu'alors que son établissement en Suisse s'est déroulé dans une certaine précarité, il travaille désormais en qualité de peintre en bâtiment, tandis que son épouse exerce la profession d'infirmière dans un centre médico-social, leurs ressources étant ainsi suffisantes à l'entretien d'une famille de quatre personnes. Sa conjointe et lui-même sont par ailleurs locataires d'un appartement de trois pièces, qui serait parfaitement adapté à l'accueil de deux jeunes filles. Il indique également que, compte tenu du fait qu'il a toujours eu la garde et l'autorité parentale sur ses filles depuis son divorce, son intention n'était pas de les quitter en s'expatriant en Suisse, mais bien de faire ménage commun avec elles et sa nouvelle épouse. Refusant de les exposer aux difficultés inhérentes à son déménagement, il précise avoir confié, à titre temporaire, ses filles à ses parents, âgés de 62, respectivement 64 ans, à défaut d'une autre solution, dès lors que son ex-épouse, seul autre membre de leur famille proche, n'aurait jamais assumé la garde de ses filles, n'entretenant qu'une relation sporadique avec elles. Le recourant fait cependant valoir que ses parents, notamment en raison de l'état de santé de son père, qui serait désormais gravement malade et incapable de s'occuper des enfants, et de leur situation financière, ne pourraient plus prendre soin de leurs petites-filles. Celles-ci, dès lors placées en internat, auraient d'excellents résultats scolaires, parleraient parfaitement l'anglais, en sus du serbo-croate, et suivraient des cours de français depuis le 12 juin 2015 en vue de leur prochain départ pour la Suisse, selon les attestations du 25 août 2015 établies par l'école dans laquelle elles suivraient ces cours. Le recourant explique enfin que, depuis son départ de Serbie, il n'aurait cessé d'entretenir des contacts réguliers avec ses filles par le biais d'appels téléphoniques hebdomadaires ainsi que par des visites en Serbie.
Si le recourant invoque le fait que son père serait désormais gravement malade et incapable de s'occuper des enfants, cet élément n'est étayé par aucun certificat médical, qui établirait qu'il ne serait plus physiquement ou psychiquement à même de continuer à prendre en charge ses petites-filles. Le recourant fait cependant valoir à ce propos, dans un courrier du 2 novembre 2015, ne pas encore pouvoir produire un tel certificat médical, essentiellement pour une question de distance, devant attendre son prochain voyage en Serbie pour pouvoir se procurer cette pièce. L'on ne voit néanmoins pas ce qui l'empêcherait d'obtenir une telle pièce par courrier. Cela étant, à supposer même que, pour des raisons de santé, le grand-père paternel ne soit plus apte à s'occuper de ses petites-filles, aucun élément du dossier ne démontre que la grand-mère paternelle, âgée d'un peu plus d'une soixante d'années, ne pourrait quant à elle plus s'occuper de ces dernières, au besoin avec l'aide financière du recourant. Celles-ci ne sont en effet plus des enfants en bas âge, mais ont 14 et 16 ans et sont ainsi capables, dans une certaine mesure, de se prendre en charge elles-mêmes. De plus, la mère des adolescentes vit toujours en Serbie. Même si le recourant prétend que celle-ci se désintéresserait de ses filles et ne les verrait que quelques fois par an, l'intéressé n'invoque aucun motif valable permettant de penser que la mère des jeunes filles ne pourrait pas s'occuper d'elles, si nécessaire avec son aide financière. Compte tenu en outre du fait que, excepté hors périodes scolaires, les adolescentes sont actuellement en internat, la grand-mère, respectivement la mère n'aurait pas à les prendre en charge toute l'année. L'on peine par ailleurs à penser qu'aucun autre membre de la famille ne vivrait en Serbie et ne pourrait s'occuper d'elles.
Les jeunes filles ont en outre passé toute leur enfance et une partie de leur adolescence dans leur pays d'origine, où vivent la plupart des membres de leur famille et où l'aînée a fini sa scolarité obligatoire et la cadette est en dernière année. Elles y ont ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Compte tenu de leur âge, du fait qu'elles n'auraient commencé à apprendre le français que depuis juin 2015 et qu'elles n'indiquent pas être déjà venues dans notre pays, un séjour en Suisse risque de leur poser de véritables problèmes d'intégration et conduire à un véritable déracinement.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui commanderaient la venue en Suisse des deux filles du recourant. C'est en conséquence à juste titre que le SPOP a refusé à ces dernières le regroupement familial en Suisse.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 août 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.