TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 novembre 2015  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par ARF Conseils juridiques S.àr.l., à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 26 août 2015 (refusant l'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar de Serbie né en 1978, X.________ serait entré en Suisse la première fois le 10 octobre 1998, sans y être autorisé. Il ressort de l’extrait de son compte individuel AVS qu’il a travaillé de février à août 2000 au Café-Restaurant A.________, à 2********, puis d’avril à août 2002 au Restaurant B.________, à 1********. En septembre 2002, il est entré au service du Restaurant C.________, à 1******** et ceci sans interruption jusqu’au mois de janvier 2007. Du 1er mars au 30 août 2007, il a travaillé en tant qu’aide plâtrier chez D.________ SA, à 1********. En février 2008, il a été réengagé par le Restaurant C.________ en qualité d’aide de cuisine; il y travaille toujours à l’heure actuelle. X.________ vit seul à 1********; depuis le 1er décembre 2012, il occupe un appartement meublé d’une pièce dans l’immeuble sis 3********. Deux de ses frères vivent en Suisse, dont l’un, à 4********, de même que deux oncles. Le 28 août 2012, il a épousé Y.________, dont il a quatre enfants, âgés de treize à huit ans, restés au Kosovo.

B.                               Le 3 avril 2014, X.________ a saisi le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse. Le 1er septembre 2014, il a annoncé son arrivée à 1********. Le 9 avril 2015, le SPOP l’a informé de son intention de rendre une décision négative. X.________ s’est déterminé le 10 août 2015. Le 26 août 2015, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation, sous quelque forme que ce soit, et a prononcé son renvoi.

C.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté le dernier jour utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                à titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

4.                                a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.

b) Le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (cf. ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

5.                                a) En l’occurrence, le recourant est entré en Suisse, selon ses explications, en 1998, sans la moindre autorisation d’entrée et de séjour. Depuis 2000, il y travaille, toujours sans y avoir été autorisé. C’est seulement en avril 2014 qu’il a requis la délivrance d’un permis de séjour. Dès lors, quand bien même le recourant séjournerait en Suisse depuis quinze ans, ce qui n’est pas exclu, il n¿ aurait de toute façon pas lieu de prendre cet élément en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, puisque la totalité de ce séjour se révèle illégal.

b) Depuis 2002, exception faite d’une brève période durant l’année 2007, le recourant semble avoir toujours travaillé comme aide cuisinier dans le même établissement. Même s’il n'a jamais dépendu de l’assistance publique, il n'a cependant pas connu en Suisse une ascension professionnelle que l’on puisse qualifier comme étant hors du commun (cf. sur point arrêts PE.2015.0142 du 1er octobre 2015; PE.2015.0202 du 29 septembre 2015; PE.2012.0353 du 4 décembre 2012; PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et références citées). Sans doute, le recourant se prévaut d’attestations au demeurant élogieuses de collègues de travail sur ses qualités professionnelles. Il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il aurait développé des liens particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà d’une intégration ordinaire. A l’appui de sa demande, le recourant fait en outre valoir que deux de ses frères et deux de ses oncles vivent en Suisse. Sans doute, l’on ne peut nier le fait qu’une grande partie de sa famille, à laquelle le recourant est au demeurant attaché, habite désormais en Suisse. Cette circonstance ne le dispensait pas pour autant d’observer les prescriptions légales réglementant le séjour des étrangers, dont il s’est clairement affranchi; cela révèle du reste une intégration bien plus aléatoire que celle dont il se prévaut à l’appui de son recours.

Quoi qu’il en soit, le recourant, contrairement à ses explications, n’éprouvera pas des difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Le recourant a mis en avant durant la procédure d’autorisation le mauvais état de santé de son père. Prendre cet élément en considération conduirait à occulter totalement le fait que sa propre épouse et leurs quatre enfants habitent le Kosovo. A cela s’ajoute qu’il est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est nullement allégué, ni établi. Ainsi, le recourant ne démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux difficultés conjoncturelles que peuvent rencontrer ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, force est de constater qu’il ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse.

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en la présente espèce, ni abusé de celui-ci, en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 26 août 2015, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.