TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2017  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
 

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Sophie Béroud, avocate à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2015 (prononçant le rejet de la demande de reconsidération du 4 août 2015 et ordonnant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante serbe née le ******** 1973, a épousé, le ******** 2000, B.________, ressortissant bosnien né le ******** 1973. Le couple a un fils, C.________, né le ******** 2001 en Serbie, où il a vécu depuis sa naissance. A.________ est entrée en Suisse en avril 2007. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son mari, titulaire d’une autorisation de séjour. Les époux A.________ et B.________ ont divorcé en 2012.

B.                     Le 12 juillet 2013, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ (subsidiairement l’octroi d’une autorisation d’établissement) et ordonné son renvoi de Suisse. Le SPOP a également rejeté la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour en faveur de C.________. Par arrêt du 10 juillet 2014, entré en force, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et C.________ contre la décision du 12 juillet 2013, qu’il a confirmée (cause PE .2013.0169). En particulier, le Tribunal cantonal a rejeté le grief tiré de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en lien avec des violences conjugales dont A.________ avait prétendu être la victime de la part de B.________. Le 16 août 2014, A.________ et C.________ ont demandé au SPOP le réexamen de la décision du 12 avril 2013, s’agissant notamment de la preuve des violences conjugales subies. Le 12 septembre 2014, le SPOP a déclaré cette requête irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Par arrêt du 22 décembre 2014, entré en force, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et C.________ contre la décision du 12 septembre 2014, qu’il a confirmée (cause PE.2014.0417). Le 13 avril 2015, A.________ a présenté une demande d’autorisation de séjour. Elle a fait valoir que son fils C.________ vivait désormais auprès de B.________, lequel en avait obtenu la garde, selon un jugement du 24 mars 2015. Le 22 mai 2015, le SPOP a rejeté cette requête, au motif notamment que la présence de C.________ en Suisse n’était pas établie et qu’aucune demande d’autorisation de séjour par regroupement familial n'avait présentée en sa faveur. Par arrêt du 17 juillet 2015, entré en force, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 22 mai 2015, qu’il a confirmée (cause PE.2015.0228).  

C.                     Le 4 août 2015, A.________ a demandé derechef au SPOP de reconsidérer sa décision du 22 mai 2015, en faisant valoir que C.________ vivait depuis la fin 2014 à ********, auprès de son père. Le 4 septembre 2015, le SPOP a déclaré irrecevable cette requête, subsidiairement l’a rejetée. Il a ordonné à A.________ de quitter la Suisse immédiatement. A.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée, subsidiairement l’annulation avec le renvoi de la cause au SPOP. La recourante, qui demande également l’assistance judiciaire, s’est notamment prévalue de l’art. 8 CEDH, en relation avec l’arrivée de son fils en Suisse. Le 25 novembre 2015, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu’à ce que le SPOP statue sur la demande d’autorisation de séjour présentée pour C.________. Le 9 mars 2016, le SPOP a informé le juge instructeur que B.________ avait quitté le canton de Vaud avec son fils, pour s’établir dans le canton du Valais. Le 6 avril 2016, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu’à ce que le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM-VS) ait statué sur la demande d’autorisation de séjour concernant C.________. Le 12 septembre 2016, le juge instructeur s’est enquis auprès du SPM-VS de l’avancement de la procédure ouverte devant lui. Le 10 octobre 2016, le SPM-VS a informé le juge instructeur avoir octroyé à B.________ une autorisation d’établissement dans le canton du Valais, et n’avoir pas été saisi d’une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial pour le compte de C.________. Le 22 novembre 2016, le juge instructeur a tenu une audience d’instruction au Palais de justice de l’Hermitage à Lausanne, au cours de laquelle il a entendu A.________, accompagnée de sa mandataire, Me Sophie Béroud, avocate à Montreux, et D.________ pour le SPOP.

D.                     Le 1er décembre 2016, le SPM-VS a rejeté la demande de regroupement familial formée par B.________ en faveur son fils C.________, auquel le SPM-VS a imparti un délai au 1er janvier 2017 pour quitter la Suisse. L’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C.________ a recouru contre la décision du 1er décembre 2016 auprès du Conseil d’Etat du canton du Valais, en demandant la restitution de l’effet suspensif au recours. Cette procédure est pendante.

E.                     Le 18 janvier 2017, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure pour un mois, subsidiairement jusqu’à droit connu sur le recours formé auprès du Conseil d’Etat du canton du Valais, présentée par la recourante.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La recourante, ressortissante serbe, ne peut se prévaloir d’un traité qui lui accorderait des droits plus étendus que la LEtr, au regard de laquelle exclusivement s’examine sa situation.

2.                      La recourante demande une autorisation de séjour pour pouvoir rester auprès de son fils C.________. Elle se prévaut sous cet aspect de l’art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).

b) En l’état, la recourante ne peut se prévaloir d’un regroupement familial dit inversé, puisque C.________ ne dispose pas, en l’état, d’une autorisation de séjour et que son renvoi de Suisse a été ordonné. Cela étant, et même dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, où C.________ devait recevoir une telle autorisation, la recourante ne pourrait obtenir une autorisation de séjour pour elle-même, en se fondant sur l’art. 8 CEDH comme elle le fait.

c) Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2016.0107 du 5 octobre 2016, consid. 4).

d) La recourante a vécu avec son fils en Serbie de sa naissance en 2001 jusqu’en 2007, époque à laquelle la recourante est venue en Suisse rejoindre son mari, B.________. Leur fils commun, C.________, est resté en Serbie auprès de sa grand-mère maternelle. La recourante voyait son fils pendant ses vacances; elle contribuait régulièrement à son entretien. C.________ est entré en Suisse en 2015 (car sa grand-mère ne pouvait plus s’occuper de lui), pour vivre auprès de son père, entretemps divorcé de la recourante. B.________ détient l’autorité parentale sur son fils, dont il a la garde, selon un jugement serbe entré en force. La recourante verse à B.________ le montant des allocations familiales qu’elle reçoit pour son fils, avec lequel elle a entretenu des relations qu’elle a elle-même qualifiées de difficiles, du moins dans les premiers temps de sa présence en Suisse. Si ces relations se sont améliorées, elles se limitent à une visite par semaine, à l’occasion des congés de la recourante qui travaille à temps plein, le temps de partager un repas. La recourante n’est pas en mesure d’héberger son fils chez elle, son logement étant trop exigu. Si la recourante affirme souhaiter vivre avec son fils, elle reconnaît elle-même que cette perspective n’est actuellement pas envisageable. Les conditions d’un regroupement familial inversé ne sont ainsi pas réunies. Le recours doit être rejeté sur ce point.

3.                      La recourante invoque l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, aux termes duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), disposition qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.           de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions légales du séjour des étrangers  comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

b) La recourante, divorcée, âgée de 43 ans, séjourne en Suisse depuis dix ans. Elle a vécu la plupart de son existence en Serbie. Elle est en bonne santé, dispose d’un emploi et d’un logement. Elle souhaite rester en Suisse pour y vivre avec son fils C.________. Or comme on l’a vu, celui-ci ne dispose pas, en l’état, d’une autorisation de séjour en Suisse et même s’il devait l’obtenir, la recourante ne pourrait se fonder sur cela pour obtenir une autorisation de séjour pour elle-même. On ne saurait parler à son sujet d’une relation si étroite avec la Suisse que son renvoi en Serbie serait inconcevable. Lors de l’audience du 22 novembre 2016 a été évoquée la possibilité que la recourante retourne vivre en Serbie avec son fils. La recourante a exclu cette solution, pour des raisons économiques. Elle n’a pas allégué à cette occasion qu’un retour en Serbie, quoique difficile qu’il puisse objectivement paraître, la mettrait dans une situation de détresse personnelle. Le cas de la recourante n’est à cet égard pas différent de celui des autres Serbes restés au pays.

Le moyen tiré de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est ainsi mal fondé.

4.                      La recourante demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète, y compris la désignation d’un avocat d’office.

a) Toute personne qui ne dispose des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36); ATF 142 III 131 consid. 4.1 p. 136; 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités).

b) Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et des charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).

c) Selon les indications fournies sur le formulaire ad hoc, établi le 19 octobre 2015, et de ses annexes, la recourante dispose d’un solde disponible de 808 fr. par mois. Elle n’est par conséquent pas démunie, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Cette première condition de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, la demande doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès du recours. Cela étant, compte tenu de la situation personnelle de la recourante, il convient de renoncer de mettre à sa charge les frais de la procédure (cf. art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision rendue le 4 septembre 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 7 mars 2017

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.