|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Marcel Yersin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2015 (prononçant le refus d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ est une ressortissante sénégalaise née le ********1973, de langue maternelle française.
Elle est domiciliée à 1********, où elle vit avec son mari C.Z.________, ressortissant sénégalais né en 1960, résidant en Italie depuis 1990. A.X.________ est arrivée en Italie en 2007, pour l’y rejoindre. Depuis son arrivée dans ce pays, elle s’est apparemment consacrée à l’étude de l’italien et a entrepris une formation commerciale dans le but de pouvoir seconder son époux dans son entreprise. Pour l’année scolaire 2014/2015 elle était inscrite auprès de l’ "********", à 3********, où elle suivait des cours d’économie.
Le 11 février 2015, elle a déposé, par le biais du consulat général de Suisse à Milan, en Italie, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour suivre une formation "CFC + maturité en comptabilité" auprès de la Société des employés de commerce de Lausanne (ci-après: SECLausanne), à Lausanne.
A l'appui de sa demande, elle a en particulier produit une lettre de motivation expliquant qu’elle s’était inscrite à un "module de révision des notions générales de la comptabilité, aboutissant au Certificat fédéral", l’objectif de cette formation étant "d’entreprendre la maturité Suisse sur la base du CFC et enfin la spécialisation dans le domaine de l’Economie", un courriel du 13 octobre 2014 de la SECLausanne confirmant qu’elle avait été acceptée pour la formation "notion générales de comptabilité" à partir de mars 2015, un curriculum vitae, une attestation datée de février 2015 délivrée par l’"********" confirmant qu’elle y suivait des cours pour l’année scolaire 2014/2015, ainsi qu’une copie de son brevet de fin d’études moyennes, délivré par le Ministère de l’éducation nationale du Sénégal le 15 septembre 1994.
Les cours de notions générales de comptabilité auxquels A.X.________ s’était inscrite auprès de SECLausanne, étaient dispensés à partir de mars 2015, pour une durée de quatre mois, à raison d’un soir par semaine, de 18h15 à 21h30.
B. Le 13 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ de son intention de lui refuser l’autorisation de séjour requise, en relevant en particulier que seules les formations dont le programme comprenait au moins vingt heures de cours par semaine pouvaient justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ; qu’en outre, A.X.________ était déjà au bénéfice de diverses formations et avait intégré le marché du travail, si bien que la nécessité d'entreprendre les études en cause n’avait pas été démontrée à satisfaction ; que finalement, seules des circonstances particulières justifiaient d’attribuer une autorisation de séjour pour formation à des personnes de plus de trente ans.
Le 14 mai 2015, A.X.________ a expliqué au SPOP qu’elle avait choisi Lausanne afin de pouvoir suivre une formation dans sa langue maternelle. Elle a en outre évoqué que, dans l’éventualité d’un retour au Sénégal, une formation suisse y serait mieux valorisée : selon ses observations, les élites gouvernementales de son pays d’origine seraient diplômées des hautes écoles et universités suisses et les "diplômes italiens ne sont pas très reconnus tandis que ceux des pays francophones valent plus". S’agissant de son âge, elle a précisé que l’absence de moyens de sa famille modeste l’avait poussée à s’insérer tôt dans le marché du travail, raison pour laquelle elle n’avait pas pu continuer ses études dans sa jeunesse. Au final, elle a précisé qu’elle quittera immédiatement la Suisse au terme de sa formation et n’aura pas recours aux services sociaux.
C. Par décision du 5 août 2015, notifiée le 4 septembre 2015, le SPOP a refusé à A.X.________ l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.
D. Le 5 octobre 2015, A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant en substance à ce que cette dernière soit annulée et une autorisation de séjour pour études lui soit octroyée. La recourante a ajouté qu’elle s’était inscrite auprès de la SECLausanne pour suivre un certificat de "comptable spécialisée EDUPOOL.CH" à partir du 6 novembre 2015. Elle a produit un courriel daté du 12 août 2005 confirmant son inscription à cette formation "pour les cours en journée".
Il ressort du site internet de la SECLausanne que ces cours sont dispensés durant dix-huit mois, les vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30, ce qui représente environ six heures par semaine.
L'autorité intimée a produit son dossier.
Le 7 décembre 2015, le SPOP a informé le Tribunal d'une demande de reconsidération qui lui avait été adressée le 23 novembre 2015 par la recourante, au motif que la formation de comptable spécialisée EDUPOOL.CH qu'elle entendait suivre à partir du 6 novembre 2015 avait été annulée faute d'inscriptions suffisantes. Elle s'était inscrite à un cours d'"assistant-e en gestion du personnel" dispensé par l'école Club Migros de Lausanne et un cours de comptabilité générale auprès de VM Institut à Genève.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27, al. 1, let. d, LEtr sont "suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers".
Aux termes de l'art. 24 al. 1 OASA, "les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement".
Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3).
Il ressort en outre des directives et commentaires – domaine des étrangers édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans leur version d’octobre 2013, actualisée le 10 novembre 2015 (ci-après : Directives LEtr ; <www.bfm.admin.ch> Publications et service > Directives et circulaires > Domaine des étrangers), plus spécialement de leur ch. 5.1 intitulé "formation et perfectionnement", qu'au vu du nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être respectées de manière rigoureuse.
Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4; 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).
Selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé que, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. arrêts du TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.2.2 ; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2010.0462 du 7 mars 2011 consid. 1c; PE.2004.0169 du 29 novembre 2004 consid. 5c ; ch. 5.1.2 des Directives LEtr du SEM précitées). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf. parmi d’autres, PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).
S’agissant des exigences requises quant aux formations et établissements ouvrant un potentiel droit à une autorisation de séjour, il ressort des Directives LEtr précitées que "seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine" (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
b) En l’espèce, le SPOP a notamment motivé son refus en arguant que la recourante était déjà au bénéfice de diverses formations et avait intégré le marché du travail et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’admettre la nécessité de la formation envisagée. La recourante a exposé que ses circonstances de vie l’ont empêchée de suivre des études après l’école obligatoire, vu qu’elle s’était principalement consacrée à l’éducation de ses deux enfants et avait repris quelques petits emplois après qu’ils ont été en âge d’aller à l’école. Depuis son arrivée en Italie, elle souhaitait pouvoir seconder son époux dans son entreprise, raison pour laquelle elle avait étudié l’italien et entrepris une formation commerciale. Arrivée en 4e année de cette formation, elle avait réalisé qu’en raison de ses connaissances insuffisantes de l’italien, elle ne parviendrait vraisemblablement pas à réussir les examens, ce qui l’avait notamment motivée à envisager des études à Lausanne.
Il ressort du curriculum vitae de A.X.________ qu’elle a intégré le marché de l’emploi en Italie, où elle a principalement travaillé comme ouvrière polyvalente. Avant son arrivée en Italie, le parcours estudiantin de la recourante se résumait par l'obtention d'un diplôme de fin d’études au Sénégal et une formation de base en secrétariat et informatique. Elle ne disposait pas d'une formation de type professionnel lui ouvrant l’exercice d’une activité économique précise, si bien que la formation en comptabilité qu’elle a souhaité entreprendre n'apparaît pas comme une pure réorientation tardive, mais semble plutôt reposer sur la volonté de disposer d'une formation de base, pouvant lui permettre de seconder son époux dans son entreprise (cf. arrêt PE.2012.0393 du 21 mars 2013 consid. 1c). Toutefois, la recourante a déjà suivi plus de trois ans de formation commerciale en Italie. La nécessité de suivre une formation commerciale à Lausanne n’apparaît pas.
c) L’autorité intimée a également invoqué que l'âge de la recourante se heurtait à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Agée de 42 ans, elle se trouve en effet au-delà de la limite d'âge fixée à 30 ans par la jurisprudence. On ne se trouve pas dans un cas où ce critère doit être appliqué avec nuance et retenue, la formation en question ne représentant pas un complément de formation indispensable à un premier cycle, qui expliquerait naturellement que l’étudiante soit plus âgée. La recourante justifie la tardiveté de la formation envisagée notamment par le fait que, venant d’une famille modeste, elle n’avait pas pu poursuivre des études étant jeune et s’était ensuite consacrée à l’éducation de ses enfants. L’autorité intimée n’a manifestement pas estimé que le parcours et la situation de la recourante présentaient des circonstances suffisamment particulières pour déroger au principe jurisprudentiel évoqué. Vu le large pouvoir d’appréciation dont l’autorité dispose, on ne saurait lui faire grief d'avoir retenu l’âge de la recourante, non pas en tant que condition rédhibitoire, mais en tant qu'un élément négatif parmi d'autres (cf. arrêt du TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.2.2 et références citées ; arrêt PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).
Le recours apparaît dès lors mal fondé pour ces deux motifs déjà.
d) Le SPOP a encore justifié le refus d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante au motif que seuls les cursus auprès d’établissements délivrant une formation à temps complet le permettaient. Selon la Directive LEtr précitée, il doit s’agir de programmes comprenant au moins vingt heures de cours par semaine. Or, le module de notions générales de comptabilité, que la recourante avait initialement invoqué à l’appui de sa demande, était dispensé à raison d’un soir par semaine, de 18h15 à 21h30. La formation qu’elle a invoquée à l’appui de son recours, soit celle de comptable spécialisée edupool.ch "en journée" était dispensée sur une durée de dix-huit mois, les vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30, ce qui représente environ six heures par semaine. Cette formation ayant été annulée faute de participants, la recourante a déposé une demande de reconsidération auprès du SPOP le 23 novembre 2015, d'où il ressort qu'elle s'était inscrite à d'autres cours totalisant plus de vingt heures hebdomadaires. On peut se demander si le recours n'est ainsi pas devenu sans objet. Point n'est besoin de trancher cette question, car, de toute manière, s'agissant de la nouvelle formation dont la recourante se prévaut dans sa demande de reconsidération, il n'y a pas lieu de se prononcer en l'état. Il appartient en effet au SPOP de statuer sur la base de ces nouveaux éléments, étant précisé que ceux-ci ne sont pas décisifs (cf. consid. 1b et 1c ci-dessus).
e) Il ressort des considérants qui précèdent qu’en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en Suisse pour études, l’autorité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce domaine.
2. Il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. La décision du Service de la population du 5 août 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.