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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. B________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2015 lui refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. A.B________, ressortissant kosovar, né le ********1991, est entré en Suisse en 1999, avec sa famille. Il a .é mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le dossier d’A.B________comporte notamment les condamnations pénales suivantes:
- Le 24 janvier 2006, il a été condamné par jugement du Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, à des prestations de travail, pour agression (le 8 février 2005, il s'en est pris violemment avec deux acolytes à une personne qui promenait son chien et l'a frappée à plusieurs reprises au visage).
- Le 25 septembre 2007, il a été condamné par jugement du Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, à une amende de 300 fr. pour voies de fait et brigandage (le 13 novembre 2006, il a frappé à plusieurs reprises un écolier qui selon ses dires parlait mal de lui à l'école).
- Le 13 février 2008, il a été condamné par jugement du Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, à une demi-journée de travail, pour voies de fait (le 18 août 2007, il a participé à une bagarre impliquant plusieurs protagonistes).
- Le 17 juin 2008, il a été condamné par jugement du Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, à douze demi-journées de travail, pour voies de fait, lésions corporelles simples, injures, menace et séquestration (le 22 avril 2008, il a giflé son ex-amie et l'a contrainte à le suivre aux toilettes. Il l'a enfermée avec lui, l'a frappé sur le front avec le plat de sa main, l'a insultée à plusieurs reprises et l'a menacée de l'enlever dans un pays de l'Est. Lorsque celle-ci a tenté de crier, il lui a bâillonné la bouche avec sa main).
- Le 11 avril 2011, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, pour dommages à la propriété et contravention au règlement général de la police Riviera (le 6 novembre 2010, il a été impliqué dans une bagarre avec plusieurs autres protagonistes).
- Le 19 juillet 2011, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende, pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (le 8 mai 2011, il a été interpellé au volant d'un véhicule alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire).
- Le 14 septembre 2011, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, pour contrainte (le 21 février 2010, il était passager d'un véhicule dont le conducteur a eu un comportement routier provocateur vis-à-vis d'un autre usager de la route; il l'a suivi de très près et lui a bloqué la route avec son véhicule).
- Le 5 février 2014, il a été condamné par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de six mois pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire et opposition aux actes de l’autorité).
B. A une date non précisée dans le dossier, A.B________a déposé, auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), une demande d'autorisation d’établissement.
C. Par décision du 26 août 2015, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour en faveur d’A.B________en autorisation d'établissement au motif que les conditions pour l’octroi d’une telle autorisation n’étaient pas réalisées, compte tenu des condamnations pénales de l’intéressé (cf. art. 34 al. 2 let. b et 62 let. c LEtr). Le SPOP a également averti A.B________qu’il pourrait révoquer, respectivement prononcer son renvoi de Suisse, si son comportement donnait lieu, à l’avenir, à de nouvelles condamnations pénales.
D. Par acte du 5 octobre 2015, A.B________recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation d’établissement. Il fait valoir en substance qu’il exerce une activité lucrative à plein temps auprès d’une société de transports à 2********, qu’il est bien intégré en Suisse, et que ses antécédents pénaux ne justifient pas de lui refuser la délivrance d'une autorisation d’établissement.
Dans sa réponse du 4 novembre 2015, le SPOP conclut au rejet du recours pour les motifs exposés dans sa décision du 26 août 2015. Il fait également valoir que le comportement du recourant ne permet pas de retenir qu'il serait suffisamment intégré pour lui octroyer une autorisation d'établissement. Il précise que le renouvellement de son autorisation de séjour n'est pas remis en cause par la décision attaquée.
Cette réponse a été communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé dans le délai fixé.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée de lui octroyer une autorisation d'établissement.
a) L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (let. b). Selon l'art. 62 let. c LEtr, l’autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre juridique suisse (ATF 137 II 297 consid. 3.2; arrêts TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.3 et les références citées).
L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA). La contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; arrêts TF 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2).
b) En l'espèce, l’autorité intimée estime que le recourant porte atteinte à la sécurité et à l'ordre public en Suisse, au vu de ses nombreuses condamnations pénales. Elle fait également valoir que son comportement ne permet pas de retenir une intégration suffisante pour la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Le recourant est arrivé en Suisse en 1999, à l'âge de huit ans. Entre 2006 et 2014, il a été condamné à huit reprises notamment pour avoir eu un comportement violent et s'en être pris physiquement à autrui. Il a en outre été condamné à deux reprises pour avoir conduit alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Sa dernière condamnation est récente puisqu'elle date de février 2014. Indépendamment de la gravité des dernières infractions commises et des peines prononcées, la répétition d'actes délictueux sur une durée relativement longue (environ huit ans), alors que le recourant était âgé de quinze à vingt-trois ans, atteste chez le recourant une absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse, ce qui exclut la délivrance d'une autorisation d'établissement en vertu des art. 34 al. 2 let. b et 62 let. c LEtr. Au surplus, l'autorité intimée fait valoir une intégration insuffisante vu les nombreuses condamnations qui jalonnent le séjour du recourant en Suisse, ce qui justifie aussi de lui refuser une autorisation d'établissement (cf. art. 34 et 96 al. 1 LEtr; art 60 OASA; art. 4 let. a OIE). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Les éléments dont se prévaut le recourant, à savoir qu'il travaille et qu'il est financièrement autonome, ne permettent pas, à l'heure actuelle, de retenir une intégration suffisante. Ses condamnations pénales sont nombreuses et la dernière condamnation trop récente pour retenir un changement durable dans son comportement.
Dans ces conditions, le refus de l’autorité intimée de délivrer une autorisation d’établissement en faveur du recourant, compte tenu de ses condamnations pénales, ne procède pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce domaine (art. 98 let. a LPA-VD).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires et il n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 26 août 2015 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2016
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.