TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourante

 

A. B________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour annuelle B   

 

Recours A. B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                     A. B________ est une ressortissante somalienne née le 2 février 1950. Veuve, elle est arrivée en Suisse le 6 décembre 1998 accompagnée d'une de ses filles, C. D________E________, née en 1984. La demande d'asile déposée le lendemain a été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM; appelé Office fédéral des migrations [ODM] avant le 1er janvier 2015) par décision du 22 avril 1999, les mettant toutefois au bénéfice de l'admission provisoire (permis F), en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. L'admission provisoire d'A. B________ a été régulièrement renouvelée depuis lors.

B.                          Depuis son arrivée en Suisse, A. B________ a été assistée par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) puis par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), s'agissant des frais médicaux, de l'entretien et de l'hébergement. Elle est autonome financièrement depuis le 1er février 2014, date à partir de laquelle elle a bénéficié d'une rente mensuelle de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) de 293 fr. et de prestations complémentaires (PC) à hauteur de 1'918 fr. par mois.

     Dépourvue de documents de voyages et souhaitant rendre visite à son fils malade, au Yémen, elle a fait une demande tendant à la délivrance d'un passeport le 15 mai 2014. Le SEM a refusé sa demande le 18 août 2014, aux motifs qu'aucun document n'attestait la gravité de l'état de santé de son fils et que l'intéressée n'était pas suffisamment intégrée, vu son absence d'activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse. Cette décision n'a pas été remise en cause et est entrée en force.

C.                     Le 30 octobre 2014, A. B________, assistée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a requis la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B humanitaire). Le 16 juin 2015, le SPOP l'a informée de son intention de lui refuser la délivrance de l'autorisation requise, au motif que son intégration n'était pas suffisamment poussée, vu ses connaissances linguistiques insuffisantes et l'absence d'intégration professionnelle ou d'efforts entrepris dans ce sens lorsqu'elle était en âge de travailler. Le 27 juillet 2015, A. B________ a précisé que son état de santé l'avait empêchée de s'intégrer par la prise d'un emploi. Elle a ajouté qu'elle s'occupait régulièrement de ses petits-enfants, quinze membres de sa famille étant présents en Suisse. En outre, elle avait prouvé sa volonté d'intégration en suivant des cours de français pendant quatre années et elle était financièrement indépendante de l'EVAM.

     Une attestation médicale datée du 21 juillet 2015, délivrée par le Dr. F. G________, retrace les différents épisodes de maladie et d'hospitalisation d'A. B________ depuis son arrivée en Suisse en 1998. A son arrivée, elle avait été hospitalisée pendant cinq jours pour douleurs rhumatismales diffuses et poussée d'hypertension artérielle. Elle a été hospitalisée au CHUV durant l'été 2011 en raison de douleurs articulaires multiples. Depuis 2006, elle présente une atteinte articulaire multiple ainsi qu'un diabète non insulino-dépendant. Un diagnostic de polymyalgie a été posé tardivement en 2010. Le certificat rapporte qu'aux dires de la patiente, le trouble vertigineux permanent, des problèmes d'orientation ainsi que le diabète, la polymyalgie et l'hypertension artérielle dont elle souffrait l'avaient empêchée de postuler pour un emploi quelconque. Au surplus, le fait d'être analphabète et de ne pas maîtriser le français verbalement lors de son arrivée en Suisse à 49 ans avait rendu la recherche d'un emploi quelconque quasi impossible. Le certificat rapporte encore que, toujours selon les dires de la patiente, une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité aurait pu être déposée plusieurs années auparavant, mais cela n'avait pas été fait, au vu de la complexité de la demande et de l'absence d'aide à cette fin.  

     Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour, l'EVAM a indiqué qu'A. B________ ne parlait pas le français et nécessitait la présence d'un interprète, dans toutes les circonstances (document daté du 19 novembre 2014). Toutefois, selon une attestation du 9 octobre 2014 établie par Espace H________, à 1********, A. B________ a régulièrement participé aux cours de français organisés par cet Espace. Aux termes de ce document, elle a suivi, de septembre 2008 à juin 2009, un "cours débutant avec renfort alphabétisation", puis de septembre 2009 à janvier 2014 un "cours d'alphabétisation". Durant ces périodes, elle a également pris part à différentes activités socioculturelles proposées par l'Espace H________. Le 11 août 2015, le SPOP s'est entretenu personnellement avec A. B________ pour évaluer son niveau de français. La traductrice présente lors de cet entretien l'a un peu aidée à comprendre les questions qui lui étaient posées mais n'est pas intervenue lors des réponses. Celles-ci sont sibyllines et mal formulées, mais il est néanmoins possible d'en comprendre l'idée sous-jacente.

     Selon les informations qu'A. B________ a transmises à l'EVAM, au total quatorze membres de sa famille sont présents en Suisse. Ses parents les plus proches sont ses trois filles et leurs enfants respectifs. Il s'agit de C. I________ (née D________E________) et ses deux enfants J. et K.; de L.  D________E________ M________ et ses quatre enfants N., O., P. et Q. M________; et de R. E________ S________ T________ U________ et ses quatre enfants, V., W., X. et Y. T________ U________. Tous possèdent la nationalité suisse. Le cousin d'A. B________, Z. AA________, est au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse.

     A. B________ ne fait pas l'objet de poursuites et son casier judiciaire est vierge.

D.                          Par décision du 16 septembre 2015, le SPOP a rendu une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) à A. B________, au motif principal que son intégration ne saurait être considérée comme suffisamment poussée, vu en particulier l'absence d'intégration professionnelle et d'efforts dans ce sens lorsqu'elle était encore en âge de travailler ainsi que ses difficultés à communiquer en français.

E.                     Le 7 octobre 2015, A. B________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à ce qu'un préavis positif soit rendu s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour.

Le 27 octobre 2015, le SPOP a produit son dossier. Il entend maintenir la décision attaquée, concluant implicitement au rejet du recours.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante estime que l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer son admission provisoire en autorisation de séjour. Elle réfute son intégration insuffisante, faisant en particulier valoir qu'elle a suivi des cours de français et a été empêchée sans sa faute de travailler, vu de son état de santé défaillant. Elle se prévaut en outre de son autonomie financière de l'EVAM et des liens de parenté qu'elle entretient en Suisse.

     a) A teneur de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission selon l’art. 30 LEtr (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour les cas individuels d’une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l’art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) et la jurisprudence y relative. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 13 let. f OLE, elles intégreront néanmoins la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 et C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4). 

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»

 

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé que l'art. 84 al. 5 LEtr, de même que l'art. 31 al. 1 OASA comprenaient une liste exemplative et non-limitative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité (cf. respectivement, arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3 et C-5479/2010 du 18 juin 2012). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. entre autres PE.2015.0078 du 19 octobre 2015 consid. 2b et les références citées).

c) Pour apprécier le degré d'intégration d'un étranger (cf. art. 31 al. 1 let. a OASA), il y a lieu, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), de prendre en considération les critères suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation.

Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible (arrêt TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). A cet égard, la directive relative à la législation sur les étrangers édictée par le SEM dans sa version d'octobre 2013, actualisée le 6 janvier 2016 (ci-après : Directive LEtr; <www.bfm.admin.ch> Publications et service > Directives et circulaires > I. Domaine étranger), précise ce qui suit, au chiffre 5.6.4.1.2:

"Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues."

S'agissant de l'examen de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), la Directive LEtr précitée expose ce qui suit, au chiffre 5.6.4.4:

"Afin de vérifier si l'étranger a la volonté de participer à la vie économique et de se former, il faut se référer aux documents, fournis par les employeurs, par les écoles ou par l'étranger lui-même, qui témoignent des efforts fournis dans ce sens. Ces éléments doivent être remis avant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas humanitaire. Si l'étranger n'exerçait pas d'activité lucrative, il faut vérifier (par ex. auprès de l’Office régional de placement ORP) s'il a été enregistré comme chômeur au cours des années précédentes et s'il s'est activement efforcé de trouver un emploi.

Les points suivants sont pris en compte:

- rapports de travail non résiliés ou exercice d'une activité lucrative indépendante;

- formation en cours / preuves des efforts fournis dans ce sens;

- activités lucratives temporaires prouvant que l'étranger concerné s'efforce de subvenir à ses besoins de manière indépendante. (...)

Peuvent servir de justificatifs un contrat, une attestation ou un certificat de travail, des preuves de recherches d'emploi, une attestation de formation en cours délivré par une entreprise ou un établissement de formation, un contrat d'apprentissage, une attestation relative à un projet d'intégration ou des attestations d'un office régional de placement (ORP)."

En outre, l'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen d'un cas de rigueur. Pour juger de l'intégration insuffisante d'un étranger, il convient en effet d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). A cet égard, la CDAP a par exemple récemment retenu qu'on ne saurait reprocher à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son incapacité totale de travail (cf. PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 consid. 1e). 

3.                      a) En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante, qui vit en Suisse depuis décembre 1998, soit depuis environ dix-sept ans, satisfait à la durée de cinq années requise par l'art.  84 al. 5 LEtr. Toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, en présence d'un séjour particulièrement long en Suisse, comme en l'espèce, les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (arrêt du TAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).

b) La recourante peut se prévaloir d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (cf. arrêt du TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b.).

c) La recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle a vécu de l'assistance totale de la FAREAS puis de l'EVAM depuis son arrivée dans notre pays et jusqu'à l'acquisition de son indépendance financière par le biais d'une rente AVS et de prestations complémentaires. Elle ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir entrepris de démarches tendant à participer à la vie économique et ne fournit aucun document attestant d'efforts pour trouver un emploi. Elle soutient que son absence d'intégration professionnelle était la conséquence de son âge, de son analphabétisme et de l'absence de connaissances linguistiques ainsi que de ses divers problèmes de santé, qui l'avaient empêchée de travailler et auraient rendu vaine toute démarche visant à trouver du travail. Or, aucun document n'atteste d'une éventuelle incapacité de travail due à des raisons de santé. En particulier, aucune démarche ne visant l'octroi de prestations de l'assurance invalidité ne figure au dossier. Le certificat médical produit expose certes certaines pathologies dont la recourante est atteinte, mais il ne se prononce pas s'agissant d'une éventuelle incapacité de travail qui en découlerait, se contentant de retranscrire les vues personnelles de la patiente à cet égard. Au surplus, quand bien même il y aurait lieu d'admettre que la recourante a rencontré des problèmes diminuant sa capacité de travail, rien n'indique qu'elle n'aurait pas eu la possibilité, après son arrivée en Suisse, de rechercher un emploi, même à temps partiel. A cet égard, on précisera encore que conformément à l’art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l’emploi et de la situation économique.

d) S'agissant de sa maîtrise du français, l'EVAM a indiqué que la recourante ne s'exprimait pas dans cette langue et nécessitait la présence d'un interprète en toutes circonstances. Il ressort de l'entretien mené par le SPOP qu'elle nécessitait l'assistance d'une traductrice pour comprendre des questions relativement simples, auxquelles elle parvenait à répondre dans un français très approximatif. Les cours qu'elle a suivis à l'Espace H________ témoignent certes d'une certaine volonté d'apprendre le français, mais la recourante ne démontre pas avoir atteint le niveau minimal A1 requis par les directives LEtr.

e) Au surplus, hormis la participation à différentes activités proposées par l'Espace H________, aucune pièce au dossier n'indique que la recourante, depuis son arrivée en Suisse, aurait entrepris des efforts particuliers pour se créer des liens en dehors du cercle familial et s'intégrer. Sa connaissance très basique de la langue parlée dans la région où elle vit depuis bientôt dix-sept ans représente d'ailleurs une indication supplémentaire témoignant de son manque d'intégration socioculturelle.

f) Ainsi, à part son indépendance financière actuelle liée à la perception d'une rente AVS et de prestations complémentaires et l'absence de contravention au droit suisse, aucun autre élément positif ne peut être mis au crédit de la recourante, qui ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie (cf. notamment PE.2015.0213 du 24 novembre 2015; PE.2015.0078 du 19 octobre 2015; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015; PE.2015.0168 du 9 septembre 2015).

g) Le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien des rapports familiaux entretenus en Suisse avec ses trois filles et leurs enfants respectifs, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire. Pour la même raison, la question de l'exigibilité du retour (art. 84 al. 5 LEtr), qui doit être interprétée sous l'angle des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (31 al. 1 let. g OASA; cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.4) n'est pas déterminante en l'espèce. Au demeurant, si par hypothèse l'admission provisoire de la recourante venait à être levée un jour, elle pourrait alors encore faire valoir ses arguments sur la situation en Somalie dans le cadre de la procédure se rapportant à la levée de cette mesure (cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.4.3).

Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne saurait être retenu un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en refusant de transformer l'admission provisoire de la recourante en autorisation de séjour selon l'art. 84 al. 5 LEtr.

 

La recourante se prévaut encore de la garantie de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), faisant valoir qu'elle entretient des liens étroits avec ses filles et ses petits-enfants, ressortissants suisses.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 5). Les relations familiales protégées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

b) En l'espèce, comme évoqué (cf. supra consid. 2g), la recourante est autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire et ne sera pas séparée de sa famille, avec laquelle elle ne vit au demeurant pas et dont elle ne dépend nullement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre une violation de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. arrêts TAF C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 7; C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 8.2).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). La recourante, qui n'établit pas une intégration ordinaire à satisfaction de droit (cf. supra consid. 3b à 3f), n'établit a fortiori pas l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse qui seraient notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut manifestement pas se prévaloir du respect de la vie privée ou de familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Au vu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 16 septembre 2015 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 février 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.