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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 février 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Etienne Ducret et |
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Recourant |
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SPOP |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2015 (prononçant la caducité de l'autorisation de séjour et son renvoi de Suisse)
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Vu les faits suivants
A. AX.________ (auparavant: X.________ ; ci-après: le recourant) est né le ******** 1991 de l’union de BX.________ et CX.________ née Y.________. Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, il est arrivé en Suisse avec ses parents le 15 décembre 1991. Au bénéfice d’un permis N (requérant d’asile) et ensuite d’un permis F (personne admise à titre provisoire), il s’est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) le 26 novembre 1997.
De 1997 à 2006, il a vécu à 1********, en principe auprès de sa mère. Suite à une modification du jugement de divorce le 25 mai 2006, son père a obtenu le droit de garde. Son père et sa nouvelle épouse l’ont alors accueilli chez eux, à 2********. Son père a ensuite quitté la Suisse, en septembre 2006, l’octroi d’une autorisation de séjour lui ayant été refusé. Le recourant est resté auprès de sa belle-mère. En raison de son comportement, le recourant a été placé de mai à septembre 2008 dans une institution spécialisée, de laquelle il a fugué à plusieurs reprises. Dès le mois de novembre 2008, il a vécu à nouveau auprès de son père revenu légalement en Suisse.
B. Par jugement du 23 janvier 2009, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, complicité de vol, complicité de dommages à la propriété, recel, recel d'importance mineure et contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) par consommation intentionnelle de stupéfiants. Il lui a infligé six demi-journées de prestations personnelles, sous forme de travail.
Par jugement du 9 avril 2009, le Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de vol, contravention à la loi fédérale sur les transports publics et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (consommation intentionnelle de stupéfiants), en le condamnant cette fois-ci à trois demi-journées de prestations personnelles, sous forme de travail. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2009.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné le recourant pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, à chaque fois au préjudice d'un proche, à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
C. En août 2010, le recourant a quitté 2******** pour retourner vivre à 1********, notamment selon une annonce de mutation pour étrangers de l’Office de la population de cette commune du 19 août 2010.
D. Suite à une plainte de deux personnes pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, vol et contravention à la LStup, le Vice-président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a prononcé, par ordonnance du 17 novembre 2010, un non-lieu en faveur du recourant et ordonné la confiscation et la destruction du cannabis trouvé en sa possession. Le Tribunal a notamment constaté le retrait d’une des plaintes déposées, le manque de preuve par rapport à l’autre plainte et la prescription par rapport à la consommation de cannabis.
Par ordonnance du 26 novembre 2010, l’Office régional du juge d’instruction du Valais central a reconnu le recourant coupable de vol d'importance mineure, tentative de vol, dommages à la propriété, vol d'usage et tentative de vol d'usage. Il l’a condamné à une peine de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant deux ans et à une amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 20 mai 2010. Un éventuel non-paiement de cette amende devait faire place à une peine privative de liberté de 10 jours.
Par ordonnance du 30 novembre 2010, le "Bezirksamtmann" du Bezirksamt Rheinfelden du canton d’Argovie a reconnu le recourant coupable de contravention à l’art. 19a LStup. Il l’a condamné à payer une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours, au cas où cette somme ne serait pas payée.
E. Le recourant a bénéficié du revenu d’insertion (RI) du 1er avril 2011 au 31 mai 2011. A la demande de l’autorité communale de 1********, il a expliqué, le 5 juin 2011, s’agissant des dix derniers mois, avoir vécu chez sa mère à 1********, puis chez un ami à 3********, être parti au Kosovo durant quatre mois et être enfin revenu à 1********, en avril 2011.
Le 18 juillet 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé au recourant de démontrer sa présence en Suisse du 18 août 2010 au 6 juin 2011, en citant des exemples de documents pouvant l’attester (par ex. des décomptes de salaires). Il a en outre attiré expressément l’attention du recourant sur son devoir de collaboration.
F. Selon un rapport d’intervention de la police cantonale vaudoise du 17 septembre 2011, le recourant a adopté, lors d’une dispute, un comportement violent envers la compagne, avec laquelle il vivait à ce moment-là à 4********. Celle-ci lui a reproché en particulier de l’avoir frappée à plusieurs reprises à cette occasion et de l’avoir menacée de mort. La police l’a interpellé le jour même en possession de 1.3 gr. de cannabis, raison pour laquelle la Préfecture du Jura-Nord vaudois a par la suite rendu une ordonnance pénale à son encontre pour violation de l’art. 19a LStup.
G. Le 21 septembre 2011, le SPOP a adressé au recourant, à l’adresse de sa mère, une lettre au contenu similaire à celle du 18 juillet 2011, à laquelle le recourant n'avait pas donné suite. Le recourant y a répondu, le 10 octobre 2011, en indiquant comme adresse celle de sa mère et en reprenant en partie ses explications du 5 juin 2011, de la façon suivante:
"Au mois d'août 2010, un ami m'a proposer de rester chez lui à 4********, son nom est Z.________ et j'y suis rester 4 mois. En décembre 2010, j'ai été au courant que ma maman était partie en voyage, alors je suis rester un mois et demi à son domicile. Suite aux problèmes que j'ai eu avec elle, j'ai du m'en aller. Le 29 janvier 2011, je suis parti au Kosovo chez ma famille pendant 2 mois, et par la suite j'ai du me rendre en macédoine chez ma grand-mère durant un mois et demi. En mai 2011, je suis revenu en Suisse et j'ai séjourner 2 mois chez ma soeur à 5********, elle s'appelle […]."
Selon une attestation de la commune de 1******** du 29 septembre 2011, le recourant a officiellement quitté cette commune le 26 septembre 2011 pour une destination inconnue.
H. Le 29 septembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a imposé un délai d’attente de six mois avant l’octroi de tout permis d’élève ou permis de conduire au recourant, dans la mesure où celui-ci avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire le 29 juillet 2011.
I. Le 20 novembre 2011, l’autorisation de séjour du recourant a pris fin, après avoir été prolongée à plusieurs reprises, pour la dernière fois en novembre 2009.
J. Par ordonnance du 22 mars 2013, le procureur de l’Etat de Fribourg a reconnu le recourant coupable de contravention à la LStup, commise entre le 22 octobre 2011 et le 12 janvier 2013. Un éventuel non-paiement de l’amende de 700 fr. qui lui était infligée devait donner lieu à quatorze jours de peine privative de liberté.
K. Selon un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 1er juillet 2013, A.________, née le ******** 1993, de nationalité portugaise et au bénéfice d’un permis C, a déclaré avoir rompu avec le recourant et ne pas savoir quelle était son adresse à ce moment-là.
L. Par jugement du 6 août 2013, le Tribunal de police de Lausanne a reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et de contravention à la LStup. Il lui a infligé une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, avec un délai d’épreuve de cinq ans. Un éventuel non-paiement de l’amende qui lui était infligée donnerait lieu à une peine privative de liberté de deux jours. Le tribunal a renoncé à révoquer les sursis accordés les 20 mai 2010 et 26 novembre 2010.
M. Le 9 décembre 2013, le recourant est retourné vivre à 1********, selon une fiche de l’Office de la population de cette commune du 20 janvier 2014 ; cette fiche contient à la rubrique localité de provenance le terme « inconnue » ; il y est aussi indiqué que le recourant est à la recherche d’un emploi.
Le 15 janvier 2013 (recte : 2014), le recourant, par l’intermédiaire de sa mère, a déposé une "demande de prolongation" du permis B auprès de la commune de 1********. Une série de documents destinés à prouver « qu’il n’a pas quitté la CH » étaient joints à cette demande. Une partie des documents produits datent du 17 janvier, 28 juin, 10 juillet, 6 et 21 août, 2 septembre et 23 décembre 2013. De certains documents, il ressort que le recourant avait voyagé en 2012 dans la région des Trois-Lacs en Suisse sans titre de transport valable. Selon une note sur le formulaire de demande, le recourant avait perdu son passeport (valable jusqu’au 26 mai 2013) et allait demander un nouveau passeport.
Le SPOP a reçu cette demande le 20 janvier 2014 et a délivré le 18 février 2014 une attestation que le dossier du recourant était en cours de traitement. Par courrier du 21 mars 2014, il a adressé une lettre au contenu similaire à celles des 18 juillet et 21 septembre 2011 au recourant, afin que ce dernier démontre sa présence en Suisse du 26 septembre 2011 au 15 janvier 2013. Le 3 juin 2014, le SPOP a accusé réception des documents remis par le recourant à son guichet, mais a réitéré sa précédente demande, les considérant comme non probants. Le 16 septembre 2014, un nouveau passeport de Bosnie-Herzégovine, valable dix ans, a été établi à l’intention du recourant. Le 14 octobre 2014, le SPOP a accusé réception d’une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée entre le recourant et un employeur à 6********, B.________, du 1er juillet 2014 pour un emploi en tant que « Hilfsmonteur ». Il a toutefois réitéré sa précédente requête, en usant de la formule usuelle. Le 20 mars 2015, il a accusé réception notamment d’une copie d'un contrat de travail identique à celui produit précédemment, cependant d’une durée déterminée de trois mois dès le 1er avril 2014. Il lui a demandé une nouvelle fois de lui fournir des preuves de sa présence en Suisse du 26 septembre 2011 à ce jour. Il a aussi signalé que la demande du recourant serait vraisemblablement refusée, tout en attirant son attention sur son devoir de collaborer.
Le recourant n’a pas répondu à ce dernier courrier.
Le 21 mai 2015, le SPOP a indiqué au recourant que celui-ci n'avait pas prouvé la continuité de sa présence en Suisse dès le 26 septembre 2011 et en particulier de février 2012 à juillet 2013; or, l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoyait que si un étranger quittait la Suisse sans annoncer son départ […] l’autorisation de séjour […] prenait fin après six mois; il avait dès lors l'intention de constater la caducité de son autorisation de séjour et de refuser son renouvellement, tout en prononçant son renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Le recourant n’a pas donné suite à ce courrier.
N. Par décision du 29 juillet 2015, notifiée au recourant le 11 septembre 2015 par l’intermédiaire de l’Office de la population de 1********, le SPOP a constaté que "l'autorisation de séjour en faveur de AX.________ [...] est caduque et son renvoi de Suisse est prononcé". Il a ensuite exposé ce qui suit:
"L'intéressé a été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse valable au 20 novembre 2011 et son départ pour destination inconnue a été déclaré au 26 septembre 2011 auprès du bureau des étrangers de la commune de 1********. En date du 15 janvier 2013, Monsieur AX.________ a déposé (par l'intermédiaire d'un tiers) une demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès de la commune de 1********. Suite à cela, l'intéressé n'a répondu que partiellement aux demandes émises par notre Service les 21 mars 2014, 3 juin 2014 et 14 octobre 2014 aux fins de vérifier qu'il n'avait pas quitté la Suisse plus de six mois, suite à son départ ci-dessus mentionné. Notre dernière demande du 20 mars 2015 est restée sans réponse de la part de Monsieur AX.________ alors que son attention avait formellement été attirée sur la teneur de l'article 90 de la LEtr. L'intéressé n'a donc pas prouvé la continuité de sa présence en Suisse, particulièrement durant les périodes de février 2012 à novembre 2012, ainsi que de novembre 2012 à juillet 2013. Les conditions explicitées à l'article 61, alinéa 2, de la LEtr, à savoir que "si un étranger quitte la Suisse sans annoncer son départ, [...] l'autorisation de séjour [...] prend fin après six mois", sont ainsi remplies. Partant, un délai de trois mois, dès notification de la présente, est imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Un tel délai n'est pas prolongeable. Décision prise en application des articles 61 et 90 de la LEtr. En outre, si le délai de départ n'est pas respecté, notre Service est susceptible de requérir l'application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la LEtr."
O. Le 7 octobre 2015, le recourant a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a conclu:
"A ce que le présent recours soit admis; A ce que la décision du Service de la population du 29 juillet 2015 soit annulée; A ce que mon autorisation de séjour ne soit pas déclarée caduque et qu'elle soit renouvelée."
Il a motivé son recours en particulier comme suit:
" […] J’ai vécu avec ma mère jusqu’en septembre 2011 date à laquelle suite à différents conflits familiaux, j’ai quitté le logement familial. Je me suis retrouvé sans domicile fixe et j’ai d’abord été hébergé par la Fondation le Relais, auprès du Foyer-Relai à Morges au mois de novembre 2011 […]. J’ai ensuite vécu avec ma compagne, Mme A.________, que j’ai rencontré en septembre 2011 et avec laquelle j’ai eu un enfant, C.________, né le ******** 2015 […] une procédure de reconnaissance en paternité est actuellement en cours auprès de l’état civil de 4********, mais faute de pouvoir quitter la Suisse pour me rendre en Bosnie, je n’arrive pas à obtenir les documents demandés par l’état civil pour finaliser la demande. En janvier 2013, je suis retourné vivre auprès de ma mère avec qui les relations familiales s’étaient apaisées. Pour cette raison, une demande de renouvellement de mon autorisation de séjour a été déposée auprès du contrôle des habitants de 1******** puisque j’avais enfin retrouvé un domicile fixe. Malgré mon adresse à 1********, je dormais régulièrement deux à trois nuits chez ma compagne, de sorte que je n’ai pas toujours eu les lettres du Service de la population dont celle du 20 mars 2015 à laquelle je n’ai malheureusement pas répondu. […] S’il est vrai que je n’ai malheureusement pas collaboré suffisamment, je conteste formellement avoir vécu hors de Suisse entre février 2012 et juillet 2013. […] De plus, j’ai également été condamné à une amende de Fr. 895.- pour contravention à la LStup pour la période entre octobre 2011 et janvier 2013 (après plusieurs contrôles par les services de police durant cette période) […].Il s’agit d’ailleurs de ma seule condamnation de sorte que je ne suis pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics suisses. Je vis actuellement toujours auprès de ma mère, dans un appartement de 3.5 pièces sis à 1******** […]. Finalement, j’ai obtenu une promesse d’embauche en tant que monteur dès le 1er novembre 2015 de sorte qu’avec un revenu de Fr. 4'200.- par mois, une fois autorisé à travailler, je serai en mesure de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille en ayant jamais requis l’aide des services sociaux […]. Ma compagne et moi-même avons le projet d’emménager ensemble puisque je vis une bonne partie de la semaine auprès d’elle et de notre fils. […]. De par la relation que j’entretiens avec mon fils, l’art. 8 CEDH devrait s’appliquer concernant le droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, le fait d’entretenir une relation intacte et effective avec mon enfant – au bénéfice d’une autorisation d’établissement – puisque je suis tous les jours auprès de lui et que je m’en occupe depuis sa naissance […]. En cas de révocation de mon autorisation de séjour, je serai renvoyé en Bosnie, pays dans lequel je n’ai jamais vécu et n’y ai aucune attache. De plus, ma compagne et mon fils, tous deux de nationalité portugaise, n’ont aucun lien avec ce pays de sorte que nous n’avons que la Suisse pour vivre notre vie de famille. […] j’y vis depuis plus de vingt-quatre ans et que j’y ai toute la famille et mes amis […]. "
A l’appui de son recours, le recourant a produit plusieurs pièces, dont des témoignages écrits de diverses personnes certifiant l’avoir rencontré à plusieurs reprises en Suisse en 2011 et 2012, et notamment la copie d’une lettre du 1er octobre 2015 de son amie A.________, dont le contenu est le suivant:
" […]AX.________ né le ******** 1991 est mon compagnon depuis septembre 2011. Nous nous sommes rencontrés à 4********, lorsque je louais une chambre […]. J’ai par la suite déménagé à 7******** (FR) puis à 8********, et je suis depuis le 1er septembre 2015 domiciliée definitivement à 4******** la ville de mon enfance. Je vous atteste que depuis notre rencontre en 2011 nous ne nous sommes plus jamais quittés. De notre union est né notre fils C.________, le 06.04.2015 à l’hòpital de 8******** Ce qui a fait notre plus grand bonheur. J’aimerais attirer votre attention sur le fait que la présence physique et l’amour d’un père est essentiel au bon développement d’un enfant. Nous sommes une famille nous nous aimons et avons des projets ici en Suisse. Car c’est ici que nous avons grandit, étudié, c’est ici que nous avons tous nos proches et amis. Nous voulons être une famille unie."
Le recourant a également transmis une attestation du 5 octobre 2015 de l’entreprise D.________, sise dans le canton de Bâle-Campagne, selon laquelle il était engagé dès le 1er novembre 2015 en qualité de monteur pour un salaire mensuel de 4'200 franncs. Il a encore produit une lettre du 5 octobre 2015 de sa sœur, selon laquelle il était régulièrement chez elle "que ce soit pour manger dormir ou autres vu qu’il n’avait aucun revenu. Ceci durant la période de 2011 à 2012".
P. Dans sa réponse du 16 novembre 2015, le SPOP a indiqué qu'afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, il conviendrait de demander au recourant de fournir tout élément de preuve tendant à démontrer la continuité de son séjour en Suisse. Par ailleurs, il conviendrait également de lui demander de produire les premières fiches de salaire relatives à son emploi actuel auprès de D.________, d'indiquer à quel stade en était sa requête de reconnaissance en paternité, s'il versait une pension alimentaire à son enfant et s'il exerçait un droit de visite, preuves à l'appui. Le 17 novembre 2015, le juge instructeur a transmis cette réponse au recourant, en lui impartissant un délai au 8 décembre 2015 pour se déterminer et présenter des moyens de preuves supplémentaires.
Le 27 janvier 2016, le SPOP a transmis au tribunal un compte-rendu d’un entretien avec le recourant du 26 janvier 2016, dont le passage suivant peut être extrait:
" L’intéressé s’est présenté ce jour au guichet pour tenter de récupérer son envoi recommandé du 7.12.2015 adressé par erreur au SPOP plutôt qu’à la CDAP qui, par courrier du 18.11.2015, lui avait imparti un délai au 8.12.2015 pour produire les preuves requises par le SPOP dans nos déterminations du 16.11.2015. L’intéressé a présenté sa quittance de la Poste, avec laquelle j’ai pu retracer l’envoi […] L’intéressé a par ailleurs indiqué n’avoir pas pu commencer son emploi dès lors qu’il était sans titre de séjour. Je lui ai donné une attestation "séjour avec activité lucrative admis" jusqu’à droit connu sur la procédure de recours à la CDAP. Il a affirmé pouvoir débuter dès la semaine prochaine. Enfin, il a déclaré ne pas pouvoir faire avancer les démarches en reconnaissance de paternité ni entamer des démarches en vue du mariage avec sa compagne en l’absence de certificat de naissance, qu’il ne peut se rendre en Bosnie pour se faire établir un tel document et qu’il n’est pas possible de le faire par procuration. Il vivrait chez sa compagne avec leur enfant commun, selon lui "illégalement" puisque celles-ci sont au RI. A toutes fins utiles, il a précisé que sa mère était hospitalisée depuis 3 semaines pour une cirrhose du foie et demandé s’il devrait quitter la Suisse malgré son souhait de rester à son chevet. […]."
Le SPOP a transmis au tribunal par la même occasion notamment une fiche des CFF du 26 novembre 2015, faisant la liste des frais d’un montant total de 6'030.50 fr., dus par le recourant, dans la mesure où celui-ci avait voyagé sans titre de transport valable entre août 2008 et octobre 2015. Il lui a également envoyé la copie d’un rapport de la Police cantonale vaudoise du 31 janvier 2011, selon lequel la mère du recourant avait porté plainte contre celui-ci pour violation de domicile et dommages à la propriété commis en date du 21 décembre 2010.
Le recourant s’est également adressé au tribunal, par envoi manuscrit non daté et reçu le 28 janvier 2016, pour expliquer son erreur au sujet de son envoi du 7 décembre 2015. Il n’a pas fourni d’explications sur sa situation actuelle. Il a produit une copie de la quittance de la Poste du 7 décembre 2015 avec une fiche des résultats de la recherche au sujet de l’envoi, dont il ressort qu’il avait envoyé le 7 décembre 2015 un courrier au SPOP que celui-ci a reçu le jour suivant.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les autres faits et arguments des parties seront repris par la suite dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Dans la décision attaquée, le SPOP a retenu en substance que le recourant n’avait pas prouvé la continuité de son séjour en Suisse, en particulier de février 2012 à juillet 2013. L’art. 61 al. 2 LEtr, prévoyant que l’autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois, si l’étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, devait donc s’appliquer. L’autorisation de séjour du recourant était donc caduque. Dans son recours, le recourant a conclu notamment: "A ce que mon autorisation de séjour ne soit pas déclarée caduque et qu'elle soit renouvelée".
b) Contrairement au permis d’établissement (permis C) qui est octroyé pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEtr), la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée dans le temps; elle peut être prolongée s'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). A teneur de l’art. 59 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés. A défaut d’être prolongée, l'autorisation de séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorisation de séjour du recourant (permis B) arrivait à échéance le 20 novembre 2011. Le recourant n’a pas requis la prolongation de cette autorisation au plus tard dans les quatorze jours avant l'expiration de sa durée de validité (art. 59 OASA), et ce de manière fautive. En effet, il était en mesure de le faire, le fait de ne pas disposer d’un domicile à cette époque-là, comme il le prétend, n’étant pas une excuse valable (cf. arrêt CDAP PE.2009.0042 du 26 août 2009 consid. 3b). Il n’a déposé, par l’intermédiaire de sa mère, une demande visant à ce que son permis B soit "renouvelé" que le 15 janvier 2013, respectivement 2014, donc tardivement et cela sans aucun motif qui permettrait d’accorder une restitution de délai. Partant, l’autorisation de séjour du recourant a pris fin le 20 novembre 2011, conformément à l’art. 61 al. 1 let. c LEtr. Contrairement à ce qu’a retenu le SPOP, il n’y a pas lieu de déterminer si le recourant a séjourné hors de Suisse pendant plus de six mois de façon continue pour savoir si son autorisation de séjour était échue selon l’art. 61 al. 2 LEtr, son permis B ayant en tous les cas pris fin le 20 novembre 2011. Néanmoins, le SPOP a constaté à juste titre dans sa décision que l’autorisation de séjour était devenue caduque.
Dans de telles circonstances, la demande du recourant, tendant à ce que son autorisation de séjour soit "renouvelée", doit être traitée comme une demande tendant à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour (cf. arrêts CDAP PE.2013.0462 du 28 août 2014 consid. 1b; PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 2; PE.2011.0455 du 10 mai 2012 consid. 3; PE.2011.0320 du 17 octobre 2011 consid. 1).
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les réf.).
Le recourant qui n’est, actuellement, pas marié avec une personne de nationalité suisse (cf. art. 42 LEtr) ou en possession d’un permis d’établissement (cf. art. 43 LEtr) ou avec un statut de travailleur ou des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 de l’annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ne peut pas invoquer un droit à un titre de séjour selon la LEtr ou l’ALCP. De plus, sa prétendue fiancée, A.________, qui est de nationalité portugaise, ne travaille pas, mais est à l’assistance sociale et ne peut ainsi être considérée comme travailleuse ; dans cette mesure, le recourant ne peut pas non plus invoquer l’art. 3 par. 2 2e phrase de l’annexe I ALCP, indépendamment de la question de savoir si et depuis quand ils vivent effectivement en concubinage ; une telle situation n’accorderait pour le reste pas un véritable droit à un titre de séjour (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7 ; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, n. 34 s. ad art. 7 ALCP; Ivo Schwander, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, n° 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd., Zurich 2015, n. 15 ad art. 3 de l'annexe I ALCP p. 1078 s. ; Cesla Amarelle, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 14). Le recourant ne peut, par ailleurs, pas non plus invoquer un droit au regroupement familial selon l’art. 3 par. 2 de l’annexe I ALCP eu égard à l’enfant qu’il aurait eu ensemble avec A.________. D’une part, la paternité n’a pas encore été reconnue et le recourant n’a pas de droit de garde sur l’enfant. D’autre part, l’enfant ne dispose lui-même d’aucun statut qui lui confère un droit de séjour selon l’ALCP, même s’il dispose d’un permis d’établissement accordé en vertu de l’art. 43 al. 3 LEtr. Le recourant ne saurait donc en déduire un droit dérivé en sa faveur (cf. TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3 ; CDAP PE.2015.0056 du 11 novembre 2015 consid. 5
4. En se référant expressément à l’art. 8 CEDH, le recourant invoque en premier lieu sa relation avec l’enfant qu’il aurait eu ensemble avec A.________ qui est au bénéfice d’un permis d’établissement. Selon le compte-rendu du SPOP du 26 janvier 2016, il allègue dorénavant également avoir des projets de mariage avec la mère de l’enfant.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et les réf. citées; 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" (cf. par ex. arrêt CDAP PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser [éd.], La CEDH et la Suisse, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).
Enfin, si l’art. 8 CEDH est invoqué en relation avec un enfant, l’étranger doit faire valoir une relation intacte avec un enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact effectif entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les réf.). Cependant, il n'est pas indispensable que l'étranger qui n'a pas l'autorité parentale – et qui ne peut vivre la relation familiale avec ses enfants que dans le cadre restreint du droit de visite – réside durablement dans le même pays que ses enfants et qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour. Les exigences posées par l'art. 8 CEDH sont en effet satisfaites lorsque le droit de visite peut être exercé depuis l'étranger dans le cadre de séjours touristiques, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (cf. par ex. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 et les réf. citées; TF 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2 et les réf. citées). Dans le cas d’une personne qui n’a pas disposé de permis de séjour suite à un mariage avec la mère de l’enfant, il peut être exigé que les relations affectives avec l'enfant soient vécues de manière plus intensive que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf. ATF 139 I 315). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit en principe avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable ; cela vaut surtout pour les étrangers qui n’ont pas encore disposé de permis de séjour en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s.; TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3 et les réf. citées).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est ainsi pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Il y aura ainsi lieu de tenir compte notamment de la durée de présence (en principe légale) et du degré d’intégration (personnelle, sociale, professionnelle et économique) en Suisse des personnes concernées, en particulier de celui qui demande un titre de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; TF 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2 ; 2C_573/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2.1 ; 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3 avec références).
5. Il peut aussi être envisagé la réadmission facilitée selon l’art. 30 al. 1 let. k LEtr. Cette disposition ne donne certes pas de droit à un nouveau titre de séjour, mais les autorités peuvent faciliter la réadmission d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. A ce sujet, il sera juste retenu que, sur la base du dossier à disposition, le recourant n’a pas résidé plus de deux ans de suite en-dehors de la Suisse (cf. art. 49 OASA).
6. a) En l’espèce, le SPOP n’a procédé à un examen ni sous le point de vue de l’art. 8 CEDH, ni sous celui de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr. L’examen du SPOP s’est restreint à une éventuelle extinction du titre de séjour, en application de l’art. 61 al. 2 LEtr, suite à un séjour prolongé – de plus de six mois – en-dehors de la Suisse. Après avoir constaté l’extinction du permis de séjour selon l’art. 61 al. 2 LEtr, le SPOP a prononcé, dans sa même décision, le renvoi du recourant.
Se pose donc la question de savoir si la cause doit être renvoyée au SPOP, afin qu’il procède à l’examen selon les art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. k LEtr, ou si, par économie de procédure, il y lieu de statuer pour la première fois en procédure judiciaire, sans que le SPOP ait rendu de décision préalable à ce sujet.
Dans sa réponse au recours, le SPOP ne s’est pas prononcé définitivement sur l’éventuel octroi d’un nouveau titre de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH. L’art. 30 al. 1 let. k LEtr est resté sans mention. Le SPOP a requis dans sa réponse au recours des informations supplémentaires de la part du recourant. Ces informations ont en partie trait à des faits relevant du passé, mais en partie aussi de l’avenir (p.ex. reconnaissance de la parternité et avancement de la procédure à ce sujet ; prise d’emploi annoncée dans l’acte de recours). Par ailleurs, comme exposé, il ressort pour la première fois du compte-rendu du 26 janvier 2016 que le recourant envisage de se marier avec la mère de son prétendu enfant. Le dossier dont dispose le tribunal ne permet pas en l’état de statuer définitivement. En ce qui concerne l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, le SPOP dispose par ailleurs d’une certaine marge d’appréciation, notamment au niveau de l’opportunité qui ne fait pas partie du pouvoir d’examen de la Cour de céans (cf. art. 76 et 98 LPA-VD).
Dès lors, il apparaît opportun de renvoyer la cause au SPOP afin que celui-ci instruise la cause plus avant et rende ensuite une nouvelle décision sur l’éventuel octroi d’un titre de séjour au recourant en tenant compte notamment des considérants du présent arrêt. Eu égard à ce qui ressort du dossier, il sera encore retenu ce qui suit :
b) Certes, la procédure administrative est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l’administration ou le juge (cf. art. 28 LPA-VD). Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 90 LEtr ; ATF 122 V 157 consid. 1a), ce à quoi le SPOP a rendu le recourant déjà plusieurs fois attentif. Ce devoir de collaboration comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. En effet, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (règle du fardeau de la preuve ; cf. ATF 124 V 372 consid. 3 in fine ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2 ).
Si la règle du fardeau de la preuve ne libère pas l’administration d'établir un état de fait avec les moyens adéquats à sa disposition, il est précisé ce qui suit : Le recourant qui désire un nouveau titre de séjour devra collaborer activement à l’instruction en donnant sans retard les renseignements requis et/ou nécessaires et en fournissant les moyens de preuves nécessaires (cf. art. 90 LEtr). Cela vaut en particulier pour les faits que le recourant est mieux à même de connaître, voire qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. Le recourant devra supporter les conséquences de l’absence de preuve. Il en va de même pour des lacunes dans l’établissement des faits si le recourant n’a pas collaboré dans la mesure où cela pouvait raisonnablement être exigé de lui. Ces principes doivent s'appliquer conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, le SPOP attirera l’attention du recourant sur les faits qu’il considère comme pertinents et les moyens de preuve qu’il attend (cf. ATF 130 I 258 consid. 5 ; 112 Ib 65 consid. 3 in fine ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3 et 2.2.6.4, p. 292 ss). Cependant, le recourant devra aussi informer le SPOP spontanément de changements de sa situation personnelle qui peuvent avoir un effet sur le droit de séjour et qui sont ignorés par le SPOP (p.ex. vie commune, mariage, séparation, naissance d’un enfant ; prise ou perte d’emploi, changement significatif du taux d’occupation ou revenu).
c) Compte tenu du comportement du recourant dans le passé (cf. l’état de fait exposé ci-dessus), il importera en particulier que le recourant s’intègre dorénavant dans la société, pas seulement au niveau personnel par des liens familaux et amicaux, mais aussi professionnel et économique, en exerçant un travail rémunéré avec lequel il nourrira sa famille (notamment son prétendu enfant) afin que celle-ci ne soit plus de manière continue à l’assistance sociale. Il importera également que le recourant, qui aura 25 ans révolus dans le courant de cette année, ne se rende à l’avenir plus coupable de nouveaux délits et commence à gérer ses dettes. Cela vaut comme avertissement à l’attention du recourant (cf. art. 96 al. 2 LEtr) et celui-ci doit considérer cela comme une possible ultime chance de pouvoir obtenir un titre de séjour en Suisse. Le SPOP prendra donc en considération ce qui précède et si le recourant entreprend et poursuit une activité salariale pour subvenir aux besoins de sa famille et en particulier du prétendu enfant. Selon son compte-rendu du 26 janvier 2016, le SPOP permettra au recourant d’exercer un travail salarié en tout cas jusqu’à la clôture de la procédure d’un éventuel octroi d’un permis de séjour.
d) Dans la mesure où le recourant devrait aller personnellement en Bosnie pour se procurer des papiers pour son mariage et la reconnaissance de la paternité, il lui appartiendra de demander au SPOP un document qui lui permette de franchir la frontière et de revenir en Suisse.
7. Eu égard à ce qui précède, la décision de renvoi prononcée dans la décision du 29 juillet 2015 est annulée, tandis que la décision constatant la caducité de l’autorisation de séjour qui avait été accordée au recourant est confirmée. La cause doit pour le reste être renvoyée au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
8. Vu que le recourant n’obtient que partiellement gain de cause et qu’il a formulé les allégations (paternité et liens avec l’enfant, mariage prévu), qui mènent à l’admission partielle du recours et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction et nouvelle décision, pour la première fois à l’occasion de son recours, respectivement le 26 janvier 2016, bien qu’il aurait pu en informer le SPOP, du moins en partie, avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée le 11 septembre 2015, il se justifierait de mettre la totalité des frais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 2 LPA-VD). Eu égard à la situation financière du recourant, il est toutefois exceptionnellement renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1, 50, 51 LPA-VD). Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 29 juillet 2015 est confirmée dans la mesure où elle constate que l’autorisation de séjour en faveur de AX.________ était devenue caduque et annulée dans la mesure où elle prononce le renvoi de AX.________, la cause étant renvoyée au Service de la population pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.