TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

A.B________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2015 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B________ (ci-après: A B________) est né le ********1987 au Bénin, pays dont il est ressortissant. Titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence professionnelle en télécommunication obtenus dans son pays d'origine, il a en outre été admis en 2007 à suivre, toujours au Bénin, une formation débouchant sur un "brevet de technicien supérieur, option télécommunications".

B.                     Le 14 mai 2012, A.B________ a sollicité la délivrance d'un visa en vue de suivre un cycle d'études de bachelor de trois ans en géomatique auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD), à 1********. A l'appui de sa demande, il se prévalait d'une promesse d'engagement d'un bureau de consultation en environnement au Bénin, qui l'employait alors comme stagiaire, promesse toutefois conditionnée à l'acquisition du titre susmentionné. Le requérant expliquait qu'il ambitionnait de créer ensuite son propre cabinet de consultants dans son pays, qui connaissait d'importants problèmes environnementaux, et s'engageait dès lors à quitter la Suisse au terme de ses études dans cette perspective.

Une fois le visa délivré, A.B________ est entré en Suisse le 22 septembre 2012 et a commencé ses études auprès de la HEIG-VD le 24 septembre suivant. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour pour études, dont la validité a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2014.

C.                     Le 15 octobre 2014, A.B________ a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Lors de l'instruction de sa requête, le Service de la population (ci-après: SPOP) a alors constaté que l'intéressé avait été exmatriculé de la HEIG-VD et qu'il s'était inscrit auprès de l'Ecole-club Migros en novembre 2014 pour y suivre des cours d'anglais.

Fort de ces renseignements, le SPOP a avisé A.B________, le 28 janvier 2015, qu'il avait l'intention de refuser sa demande de prolongation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès lors qu'il n'était plus dûment inscrit auprès d'une école reconnue par son service. L'autorité l'invitait néanmoins à lui faire part de ses remarques et objections éventuelles, l'avertissant qu'à défaut de nouvelles de sa part en temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.

A.B________ s'est déterminé le 23 février 2015. Il indiquait qu'il avait subi un échec à la HEIG-VD et qu'il n'était pas parvenu à s'inscrire à temps dans une autre école, si bien qu'il avait pensé suivre des cours d'anglais jusqu'aux prochaines inscriptions. Comme ce moment était désormais venu, il priait l'autorité de bien vouloir lui accorder plus de temps, dans la mesure où il avait déjà adressé plusieurs demandes auprès de certaines écoles, dont il attendait les réponses. Excipant de ses bonnes intentions, il assurait l'autorité que si ses postulations devaient malheureusement être refusées, il rentrerait alors de son plein gré dans son pays.

Par décision du 7 septembre 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'A.B________ et ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité fondait son refus sur le fait que l'intéressé n'était plus inscrit auprès d'une école reconnue par le canton, bien qu'il eût pu entreprendre les démarches nécessaires à cet effet dans l'intervalle, et que le but de son séjour devait donc être considéré comme atteint. Elle relevait au surplus qu'une telle autorisation ne devait pas permettre d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

D.                     A.B________ a recouru le 14 octobre 2015 auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il explique avoir connu des problèmes de logement dès son arrivée en Suisse, qui l'ont profondément affecté et contrarié pendant son premier semestre d'études, de sorte qu'il n'est pas parvenu à rattraper son retard par la suite et a essuyé un échec définitif à la HEIG-VD en février 2014. Il dit avoir alors pris le temps de réfléchir à son avenir professionnel et s'être inscrit à l'Ecole club Migros pour y suivre des cours de langue, notamment d'anglais, tout en exerçant une activité lucrative accessoire en parallèle. Il ajoute, différentes pièces à l'appui, qu'il a ensuite déposé son dossier auprès de plusieurs écoles et qu'il s'est notamment présenté à l'examen d'entrée de l'Ecole supérieure de la santé à Lausanne en vue de suivre une formation de laborantin, démarches qui se sont cependant toutes révélées infructueuses. Il demande par conséquent à bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour de manière à pouvoir se représenter à ces examens, respectivement avoir une chance d'obtenir un diplôme suisse avant de rentrer dans son pays.

Dans sa réponse du 19 novembre 2015, l'autorité intimée maintient sa position.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

3.                      a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Selon l'al. 3 de cette même disposition, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

A teneur de l'art. 24 OASA enfin, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

Dans le canton de Vaud, l'art. 7 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; RSV 142.11]) dispose que le SPOP tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (al. 1). Il reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation (al. 2).

Même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. CDAP PE.2015.0247 du 27 août 2015 consid. 2c; voir aussi TAF C-4664/2015 du 30 novembre 2015 consid. 4.6 et les références).

b) D'après les directives et commentaires édictés par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur édition du 7 décembre 2015, vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères (ch. 5.1.1). L’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (ch. 5.1.2 p. 218). Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2 p. 221 et les références).

4.                      a) Dans le cas d'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en automne 2012 et a commencé des études de bachelor en géomatique auprès de la HEIG-VD, qui se sont toutefois soldées par un échec définitif en février 2014. L'intéressé s'est alors inscrit à des cours d'anglais auprès de l'Ecole-club Migros en novembre 2014 et cherche actuellement à intégrer l'Ecole supérieure de la santé à Lausanne pour y suivre une formation de laborantin, après avoir échoué une première fois aux examens d'entrée, le 28 avril 2015. Il demande à prolonger son séjour en Suisse de manière à pouvoir se représenter à ces examens ou être admis dans un autre établissement qui lui permettrait d'obtenir un diplôme avant de retourner au Bénin.

L'autorité intimée a cependant refusé de faire droit à cette requête, aux motifs que le recourant n'est plus inscrit auprès d'une école reconnue par le canton et que le but de son séjour doit donc être réputé atteint.

b) La liste des écoles privées reconnues par le SPOP sur le territoire cantonal, exigée par l'art. 7 LVLEtr, n'est toujours pas publique (cf. arrêt PE.2012.0393 du 21 mars 2013 consid. 2b; voir la Directive commune DGES - SPOP du 23 décembre 2013 fixant les critères de reconnaissance des Hautes écoles financées par des sources privées). Elle n'a pas davantage été produite par l'autorité intimée en cours d'instruction, de sorte qu'il n'est pas possible au tribunal de vérifier si l'Ecole-club Migros, fréquentée en dernier lieu par le recourant, répond aux exigences posées envers les écoles par l'art. 24 OASA. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé doit de toute façon lui être refusé pour d'autres motifs.

c) Premièrement en effet, la volonté du recourant de suivre une nouvelle formation de laborantin (ou toute autre formation conduisant à l'obtention d'un diplôme suisse) après avoir échoué ses études en géomatique doit être considérée comme un changement d'orientation, lequel ne peut être autorisé, au vu des directives précitées, que dans des cas d’exception suffisamment motivés (cf. consid. 3b supra). Or, en l'occurrence, il n'apparaît pas que la situation du recourant soit exceptionnelle au point de justifier une telle dérogation et, partant, la validation de cette reconversion. Au contraire, il sied de relever que l'intéressé n'a pas réussi les examens d'entrée lui permettant de commencer la nouvelle formation souhaitée, pas plus qu'il n'est parvenu à intégrer une autre école depuis son échec définitif à la HEIG-VD, il y a bientôt deux ans de cela.

Ensuite, selon l'attestation de l'Ecole-club Migros du 9 octobre 2014 figurant au dossier, le recourant ne s'est inscrit auprès de cet établissement que pour 40 périodes de 50 minutes chacune, dispensées une fois par semaine le lundi soir du 17 novembre 2014 au 4 mai 2015. Ce programme de cours restreint ne constitue à l'évidence pas une formation à temps complet au sens décrit ci-dessus (cf. consid. 3b supra), si bien qu'il ne suffit pas à renouveler l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

Au demeurant, l'autorité de céans constate que, contrairement à ce qu'ont retenu tant le SPOP que la HEIG-VD, le recourant n'est pas - semble-t-il - titulaire d'un "brevet de technicien supérieur" béninois, mais a uniquement été admis à suivre cette formation en 2007 (selon l'attestation du 19 septembre 2007 figurant au dossier), qu'il paraît ne jamais avoir menée à bien. Partant, force est de constater que l'intéressé ne remplissait vraisemblablement pas, dès l'origine, les conditions de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr permettant son admission pour études, faute de disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles nécessaires.

d) Pour tous ces motifs, la décision attaquée, qui refuse de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant et ordonne son renvoi de Suisse, ne peut être que confirmée.

5.                      En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 7 septembre 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.B________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.