TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Laurent Merz, juges.

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________, ressortissant somalien né le ******** 1986, et ordonné son renvoi de Suisse.

B.                               Par un acte non daté, remis à la poste le 14 octobre 2015 et reçu au greffe le 15 octobre 2015, X.________, se référant à son dossier ouvert auprès du SPOP, à déclaré vouloir recourir auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de le renvoyer de Suisse. Par avis du 15 octobre 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 16 novembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti. Le SPOP a produit son dossier.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 15 octobre 2015 est conforme à ces règles.

2.                                Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                                Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 26 novembre 2015

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.