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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation d'établissement |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2015 refusant la transformation d'autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante équatorienne née le ******** 1990, est entrée en Suisse le 18 octobre 1999 pour y rejoindre sa mère.
X.________ a été scolarisée à l’établissement secondaire Y.________ à Lausanne du 8 avril 2002 au 14 février 2007. Elle a quitté l’école dans le courant de la 8e année voie secondaire à options (VSO), pour participer à un module offert par l’Unité de Transition au Travail (UTT), du 7 février 2007 au 30 juin 2007. De l’avis de professeurs et de personnes qui l’ont suivie durant sa scolarité, X.________ était une élève ponctuelle, motivée et travailleuse, qui démontrait une volonté de bien faire et de s’intégrer. Le 1er juillet 2005, en 7e année VSO, elle a reçu le prix du mérite de la Ville de Lausanne, la récompensant pour sa grande motivation, sa persévérance et son attitude exemplaire.
Le 24 septembre 2009, X.________ s’est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, pour séjourner auprès de sa mère, valable jusqu’au 16 septembre 2010.
Le 21 juillet 2010, alors qu’elle était en attente de réponses pour un préapprentissage, elle a requis la prolongation de son autorisation de séjour, laquelle a été prolongée pour deux ans, jusqu’au 16 septembre 2012.
Le 8 février 2012 elle s’est vu décerner le diplôme « d’hôtesse d’accueil – réceptionniste, guide touristique » par l’Ecole internationale Lejeune, à Genève.
Le 30 août 2012, à la recherche d’un emploi, elle a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 24 janvier 2013, l’autorisation de séjour de X.________, au bénéfice d’un contrat de travail à 100% en qualité de « collaboratrice Restaurant » auprès de la société Z.________ SA à partir du 1er février 2013, a été prolongée jusqu’au 16 septembre 2014.
Entre janvier 2010 et janvier 2013, soit la période durant laquelle elle s’est trouvée à la recherche d’une place d’apprentissage puis a suivi une formation d’hôtesse d’accueil, X.________ a bénéficié de prestations du revenu d’insertion (RI) pour un montant s'élevant au total à 41'706 fr. Vivant au domicile familial, elle a bénéficié d’un montant d’environ 970 fr. par mois, sauf entre février et août 2012 où, contrainte de quitter le domicile de sa mère suite à des conflits familiaux, elle a perçu un montant mensuel d’environ 1’700 fr.
Le 20 août 2014, alors qu’elle était à la recherche d’un emploi, elle a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.
B. Le 14 janvier 2015, X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, celle-là étant, selon elle, un frein à sa vie professionnelle et économique.
Il ressort des documents transmis au SPOP en juin 2015 que X.________ ne faisait pas l’objet de poursuites, ni n’était sous le coup d’un acte de défaut de biens et que son extrait de casier judiciaire était vierge. Elle n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail.
Le 28 juillet 2015, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ qu’il avait l’intention de rendre une décision négative, soulignant en particulier que l’intéressée avait bénéficié de prestations du RI et ne remplissait dès lors pas les conditions qui lui donneraient droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé.
Le 3 août 2015, X.________ a exposé les circonstances dans lesquelles elle avait bénéficié des prestations de l’aide sociale, entre janvier 2010 et janvier 2013. N’ayant pas réussi à trouver un apprentissage ou un emploi en 2010, elle s’était adressée à l’Office Régional de placement (ORP) pour bénéficier d’un suivi ; on lui avait alors conseillé de s’inscrire au RI pour pouvoir bénéficier de programmes de réinsertion et être suivie par l’ORP. Faute de recevoir une bourse d’étude, elle avait continué à bénéficier du RI en 2011 et 2012 durant sa formation d’hôtesse d’accueil-réceptionniste et guide touristique.
C. Par décision du 11 septembre 2015, le SPOP a refusé la transformation d’autorisation de séjour en autorisation d’établissement à titre anticipé en faveur de X.________.
D. Par acte du 16 octobre 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande implicitement l'annulation.
L’autorité intimée a produit son dossier le 21 octobre 2015.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’art 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose:
« Art. 34 Autorisation d'établissement
1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a.il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. »
Selon l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Aux termes de l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d’établissement peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
L'art. 34 al. 4 LEtr est une disposition potestative (Kann-Vorschrift) de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (ATF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit accorder une attention particulière au degré d’intégration du requérant. Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus à ce-dernier, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (arrêt TAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts PE.2014.0456 du 22 mai 2015 consid. 2b ; PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2013.0061 du 31 mai 2013 consid. 3a).
Selon l’art. 62 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), l’autorisation d’établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe, les connaissances d’une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et qu’il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Conformément à l'art. 3 1ère phr. de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière et globale du requérant (cf. arrêt du TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.5 ss).
Le ch. 2.2 de la directive relative à l’intégration édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans sa version au 1er janvier 2015 (ci-après : Directives SEM ; <www.bfm.admin.ch> Publications et service > Directives et circulaires > IV. Intégration) précise les critères de l’intégration réussie au sens des art. 62 OASA et 4 OIE. L’étranger doit notamment présenter un certificat d’études de langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. Annexe 1 des Directives SEM ad ch. 2.2 et 2.3.4). La volonté d’acquérir une formation est établie en apportant la preuve de la formation en cours (contrat d’apprentissage, attestation de l’établissement de formation) ou de la participation à des cours et/ou à des mesures de perfectionnement (Directives SEM, ch. 2.2) (cf. également arrêt PE.2015.0257 du 29 octobre 2015 consid. 4a).
S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient notamment de tenir compte de la situation des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier (cf. arrêt TAF C-7683/2008 du 29 mars 2010, consid. 6.3 et réf. citées).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de transformer l’autorisation de séjour de la recourante en autorisation d’établissement à titre anticipé, au motif que les conditions d’octroi de celle-ci ne sont pas remplies, soulignant en particulier que la recourante avait bénéficié des prestations du RI.
La recourante, au bénéfice d’autorisations de séjour régulièrement renouvelées depuis septembre 2009 au moins, remplit la condition du délai de cinq ans posée à l'art. 34 al. 4 LEtr. Il reste à déterminer si la recourante est particulièrement bien intégrée au point de pouvoir prétendre à un permis d’établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEtr), au vu des critères évoqués ci-dessus.
Il n’est pas contesté que la recourante respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution, son casier judiciaire étant vierge et elle ne faisant pas l’objet de poursuites ; elle a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse entre 2002 et 2007 ; les personnes l’ayant encadré semblent très satisfaits de son comportement et elle a même reçu un prix récompensant sa motivation et son attitude exemplaire ; elle dispose de connaissances linguistiques suffisantes en français ; elle a montré la volonté de se former et manifeste en outre sa volonté de participer à la vie économique, raison pour laquelle elle a d’ailleurs demandé la transformation de son autorisation de séjour en permis d’établissement, dont l’octroi faciliterait, selon elle, ses recherches d’emploi.
Toutefois, le requérant doit également être en mesure de démontrer son indépendance et sa stabilité économique, par l’existence d’une activité lucrative ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. Directives SEM). Or, la recourante est actuellement en recherche d’emploi et a déjà peiné à trouver du travail par le passé ; elle a touché les prestations du RI entre janvier 2010 et janvier 2013. Elle dépend aujourd’hui intégralement du soutien financier de ses parents et n’a pas allégué d’autres sources de revenus. On ne saurait, dans ces conditions, retenir que la situation de la recourante s’assimile à une indépendance financière durable et stable. Le SPOP n’a dès lors pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant que l’intégration de la recourante n’était pas particulière au point de justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. La recourante invoque ne plus avoir fait appel aux prestations du RI, qu’elle avait perçues faute d’avoir bénéficié d’une bourse d’étude, depuis janvier 2013. Or, pour admettre une bonne intégration au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr, l’autorité va plus loin qu’en vérifiant qu’il n’y ait pas de motif de refus au sens de l’art. 62 LEtr (art. 34 al. 2 let. b LEtr). Il ne suffit pas, comme dans ce dernier cas, que l’intéressée ne dépende pas durablement de l’aide sociale (cf. art. 62 let. e LEtr), il faut encore, comme on l’a développé, qu’elle démontre sa stabilité économique durable. En outre, la proposition de la recourante de rembourser les montants perçus au titre de l’aide sociale est louable et témoigne de sa volonté de bien faire ; elle ne modifie cependant en rien le fait que l’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sans échange d'écritures (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge de la recourante qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 juin 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.