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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er décembre 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi (droit des étrangers) |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2015 prononçant son renvoi de Suisse |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 7 octobre 2015 par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse au 8 novembre 2015,
- vu la correspondance adressée par X.________ au SPOP le 14 octobre 2015, transmis par celui-ci au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, reçu par le greffe du Tribunal le 20 octobre 2015 et traitée comme un recours contre la décision du 7 octobre 2015,
- vu l'accusé de réception du 20 octobre 2015 impartissant au recourant un délai au 19 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,
- vu la décision du juge instructeur du 29 octobre 2015, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif,
considérant
- qu’en procédure administrative, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er décembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.