TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lauasnne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2015 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2015 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait A. X.________, au motif que la communauté conjugale entre l'intéressé et son épouse avait duré mois de trois ans en Suisse,

-                                  vu la lettre du 29 juillet 2015 qu'A. X.________ a adressé au SPOP, aux termes de laquelle il déclarait vouloir reprendre la vie conjugale avec son épouse,

-                                  vu la lettre du SPOP du 7 août 2015, par laquelle il a imparti à A. X.________ un délai au 7 septembre 2015 pour lui fournir certains documents,

-                                  vu la lettre du SPOP du 20 octobre 2015, informant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) qu'il y avait lieu de considérer la lettre de l'intéressé du 29 juillet 2015 comme un recours contre sa décision du 4 juin 2015,

-                                  vu l'accusé de réception du 21 octobre 2015, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr.,sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

Considérant en droit

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de modalités de paiement et n’a pas non plus demandé l'assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,

Par ces motifs
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.