TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et
M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

X.________, domicilié à ********, représenté par Me Dorothée Raynaud, avocate à Aigle

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

(eg) Recours X.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs des 1er et 22 septembre 2015

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours déposé le 19 octobre 2015,

-                                  vu l'accusé de réception, adressé à l'avocate du recourant, impartissant un délai au 2 novembre 2015 pour signer le recours (à savoir un fax adressé à l'autorité intimée), ainsi qu'un délai au 23 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, le tout sous peine d'irrecevabilité du recours,

 

considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que l'avocate du recourant n'a pas non plus donné suite à l'injonction de signer le recours,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 9 décembre 2015

 

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.