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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mars 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Madame Gaëlle Sauthier, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Sommation |
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Recours A.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 18 août 2015 (sommation, blocage des demandes de main-d’œuvre étrangère) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 18 janvier 2013. Elle est active dans l’exploitation d’un pub-restaurant ("B.________") et la fourniture de toutes prestations y relatives. C. D.________ et E. F.________ en sont les gérants, tous deux titulaires de la signature individuelle. G. H.________ est le titulaire de l’autorisation d’exercer du pub-restaurant.
Le 10 avril 2015 et le 5 mai 2015, le Service de l’emploi (SDE), contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a procédé au contrôle du "B.________". A cette occasion, plusieurs infractions ont été constatées, notamment en matière d’autorisations de travail. En particulier, les personnes suivantes ont été employées par l’intéressée alors qu’elles n’étaient pas en possession des autorisations idoines: I. J.________, K. L.________, M. N.________, O. P.________, Q. R.________, S. T.________, U. V.________, W. X.________ et Y. Z.________. I. J.________ (ressortissante moldave) n’avait en outre aucune autorisation de séjour. Par courrier du 29 juillet 2015, le SDE a imparti à A.________ Sàrl un délai au 10 août 2015 pour se déterminer à cet effet.
Le 7 août 2015, l’intéressée a admis qu’elle n’avait pas requis les autorisations de travail nécessaires concernant les étudiants non hôteliers et les stagiaires hôteliers. Elle a expliqué par ailleurs qu’elle regrettait d’avoir failli à ses obligations, dont elle n’avait au demeurant pas connaissance. Elle a dès lors sollicité l’indulgence des autorités et leur a présenté ses excuses.
Par décision du 18 août 2015, le SDE a sommé B.________/A.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main-d’œuvre étrangère, sous la menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à douze mois. Il a par ailleurs astreint l’intéressée au paiement d’un émolument administratif de 250 fr. lié à la sommation précitée. Enfin, le SDE a informé C. D.________ et E. F.________ en tant que représentants de la société et G. H.________ en tant que titulaire de l’autorisation d’exercer qu’ils seraient dénoncés auprès des autorités pénales pour l’emploi de I. J.________, procédure qui a été engagée le même jour.
A la même date, le SDE a rendu une seconde décision mettant les frais de contrôle à hauteur d’un montant de 900 fr. à la charge d’A.________ Sàrl.
B. Le 26 octobre 2015, le SDE a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal une "demande de reconsidération" datée du 1er septembre 2015 et rédigée en anglais par A.________ Sàrl, comme objet de sa compétence. Le SDE lui a ensuite envoyé son dossier le 2 novembre 2015.
Sur requête du Tribunal, A.________ Sàrl a communiqué le 27 novembre 2015 un nouvel acte rédigé en français. En substance, l’intéressée s’excuse des erreurs commises dans le cadre de ce dossier, en expliquant qu’elle n’a jamais eu la volonté de mentir ou de tricher. Concernant I. J.________, ressortissante moldave, la recourante expose qu’elle avait besoin d’une femme de ménage à temps partiel et que sous le stress lié à l’ouverture du pub, elle n’avait pas "rempli le formulaire adéquat". Elle explique toutefois s’être laissé abuser par cette dernière qui avait affirmé qu'elle obtiendrait à bref délai un titre de séjour à la suite d'un mariage à venir.
Le SDE s’est déterminé le 17 décembre 2015 et a confirmé sa décision. Il a conclu au rejet du recours.
Le 18 janvier 2016, la recourante a transmis au Tribunal la même écriture que celle envoyée le 27 novembre 2015.
C. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur la sommation adressée à la recourante par l’autorité intimé, l’enjoignant à respecter la législation sur les étrangers, sous la menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à douze mois.
2. a) Selon l'art. 11 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
Dans ce cadre, l’art. 91 al. 1 LEtr prévoit:
"1 Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes."
L'art. 122 LEtr, contenu dans le chapitre intitulé "sanctions administratives", prescrit quant à lui:
"1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2 L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.
3 Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention."
Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle prévu par l’art. 91 al. 1 LEtr. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence. Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction prévue par l’art. 122 LEtr (ATF 141 II 57 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la recourante admet avoir commis des violations de la législation en vigueur, notamment d'avoir occupé des étudiants non hôteliers, des stagiaires hôteliers et I. J.________ sans que ceux-ci ne soient au bénéfice d'autorisations idoines. Elle se prévaut néanmoins de son ignorance et de sa bonne fois. Toutefois, il lui incombait, en vertu de son devoir de diligence, de clarifier le statut de ses employés en se renseignant si nécessaire auprès du SDE et du SPOP. En ce qui concerne I. J.________, la recourante savait qu’elle ne bénéficiait pas d’autorisation de séjour et ne pouvait se satisfaire de ses promesses. Partant, A.________ Sàrl a violé son devoir de diligence et s’est exposée aux sanctions de l’art. 122 LEtr.
La sanction prononcée à son encontre est la sommation prévue par l’art. 122 al. 2 LEtr, soit la plus légère prévue par la loi. Un avertissement pouvant être infligé dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 in fine), cette sanction est proportionnée aux circonstances, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. A toutes fins utiles, il est encore précisé qu’une sommation peut être prononcée malgré la bonne foi de l’employeur (cf. arrêt CDAP PE.2015.0293 du 19 janvier 2016 consid. 2b; PE.2012.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b).
Ainsi, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision litigieuse.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 18 août 2015 est confirmée.
III. Les frais, à hauteur de 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.________ Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.