TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et Mme Isabelle Guisan, juges.

 

Recourante

 

X.________ - titulaire Y.________, à 1********, représentée par C & S Comptabilité et Services Sàrl, à Coppet,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ - titulaire Y.________ c/ décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2015 (infraction au droit des étrangers: emploi de M. Z.________)

 

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 29 octobre 2015, par la société C&S Comptabilité et services Sàrl, agissant en tant que mandataire pour son client identifié sous rubrique comme étant "X.________ – Monsieur Z.________",

-                                  vu l'accusé de réception du 30 octobre 2015 impartissant au recourant Z.________, représenté par la mandataire précitée, un délai au 9 novembre 2015 pour produire la décision contestée, ainsi qu'un délai au 30 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le dossier produit par l'autorité intimée, le 4 novembre 2015, dont il ressort que la décision attaquée concerne l'employeur X.________-titulaire Y.________,

-                                  vu l'avis du Tribunal adressé à la mandataire C&S Comptabilité et services Sàrl, du 6 novembre 2015, rectifiant le libellé de la procédure en ce sens que la recourante est bien l'employeur précité,

-                                  vu que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  que, dans son acte de recours, la mandataire a indiqué sous rubrique, "X.________ – Monsieur Z.________",

-                                  qu'il ressort de la décision attaquée que le destinataire de celle-ci est bien l'employeur X.________-titulaire Y.________,

-                                  que, dans la mesure où une possible ambiguïté quant à l'identité des recourants a pu résulter de l'acte de recours et de l'absence de production de la décision attaquée, cette ambiguïté a été levée avec la production de la décision attaquée par l'autorité intimée,

-                                  que la mandataire précitée ayant au demeurant indiqué les deux personnes susceptibles de recourir, il convient de retenir qu'elle agissait pour tous les deux,

-                                  que l'accusé de réception, du 30 octobre 2015, lui a donc valablement été adressé au nom et pour le compte de X.________-titulaire Y.________,

-                                  que, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al 3 LPA-VD)


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 7 décembre 2015

 

La présidente:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.