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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A. B________C________, à 1********, représenté par Me Clément EMERY, avocat à Genève 11, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. B________C________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2015 lui refusant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. D. E________, ressortissante colombienne née B________ C________ le ********1967, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 17 novembre 2006, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, puis d'une autorisation d'établissement le 2 février 2012. Elle est désormais ressortissante suisse.
La prénommée a eu un fils en Colombie, A. B________ C________ (ci-après: le recourant), né de père inconnu le ********1997. Il est uniquement de nationalité colombienne.
Le 18 mars 2015, le recourant est entré en Suisse au bénéfice d’un visa touristique et a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial le 26 mars 2015. Auparavant, il avait vécu à 2********, en Colombie, avec sa mère et sa grand-mère maternelle, puis uniquement avec cette dernière lorsque sa mère était partie en Suisse en 2006. Il a suivi toute sa scolarité en Colombie, au terme de laquelle il a obtenu son baccalauréat.
B. Le 19 juin 2015, le Service de la population (SPOP) a informé le recourant de son intention de lui refuser l'octroi de l'autorisation de séjour requise, considérant que les conditions posées à un regroupement familial n'étaient pas remplies, en particulier que la demande était tardive.
Dans les déterminations de son mandataire du 31 août 2015, le recourant a en particulier fait valoir que sa mère s'était renseignée auprès du Contrôle de l'habitant de la commune de 1******** (ci-après: la commune) sur les démarches à entreprendre pour le faire venir auprès d'elle. Il lui aurait alors été indiqué qu'elle pouvait déposer une demande de regroupement familial jusqu'à ses 18 ans, ainsi que le confirmerait une attestation de la commune du 21 juillet 2015. Cette information aurait été délivrée à plusieurs reprises à sa mère, qui aurait alors estimé préférable de le laisser terminer sa scolarité en Colombie avant de venir en Suisse. Conformément au principe de la bonne foi, il y aurait ainsi lieu de considérer que la demande de regroupement familial n'est pas tardive, respectivement que la tardiveté de celle-ci ne saurait être retenue pour refuser l'autorisation sollicitée. L'intéressé a également relevé que la situation sécuritaire était très critique à 2********. Des bandes formées d'anciens membres de groupes paramilitaires étaient en effet récemment apparus dans cette ville et y semaient la terreur, restreignant les mouvements des habitants, commettant des extorsions de fonds, des assassinats par démembrement des victimes, des enlèvements et disparitions de personnes et recrutant de force particulièrement des jeunes âgés de 17 à 25 ans, les forçant à commettre des exactions. Il a par ailleurs précisé que sa mère, de nationalité suisse, et son beau-père disposaient tous deux d'un emploi stable auprès de la commune, sa mère depuis plus de trois ans comme collaboratrice au service de la conciergerie, son beau-père depuis plus de 20 ans, et étaient parfaitement intégrés dans leur commune et que lui-même apprenait le français de manière intensive depuis son arrivée en Suisse et avait été admis dans une classe d'accueil auprès de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI). Il convenait dès lors de considérer également que le regroupement familial se justifiait par des raisons familiales majeures. Il a produit à cette occasion divers documents, dont un rapport publié par Human Rights Watch en mars 2014 et un extrait du site Internet de cette organisation non gouvernementale de mars 2014 également, tous deux sur la situation sécuritaire à 2********, un rapport du CICR de février 2015 sur la situation en Colombie, et notamment à 2********, une attestation établie le 21 juillet 2015 par la Municipalité de 1******** (ci-après: la municipalité) et une autre attestation établie le 31 août 2015 par F. G________ de laquelle il découle qu'elle donne bénévolement depuis début avril 2015 des cours de conversation française au recourant, précisant ce qui suit:
"[Le recourant] fait des progrès, il est en train d'acquérir du vocabulaire et de maîtriser l'utilisation des temps des verbes. Il est capable de comprendre une conversation simple et d'y répondre. Il désire apprendre le français afin de mieux s'intégrer dans la communauté".
C. Par décision du 25 septembre 2015, le SPOP a refusé d'accorder au recourant une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays. Il a considéré que la demande de regroupement familial était tardive; le délai pour le regroupement familial de l'intéressé avait en effet commencé à courir le jour de son douzième anniversaire, soit le 23 mai 2009, et s'était terminé le 22 mai 2010. Il a en outre souligné que le recourant conservait d'importantes attaches sociales, culturelles et familiales dans son pays d'origine, où il avait effectué toute sa scolarité et conservait ses centres d'intérêt; s'ajoutait à cela le fait qu'il était désormais majeur. Le SPOP relevait enfin que l'attestation émise le 21 juillet 2015 par la commune réservait expressément la décision de l'autorité cantonale.
D. Par acte de son mandataire du 29 octobre 2015, le recourant a recouru contre la décision du SPOP du 25 septembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise, une autorisation de séjour par regroupement familial lui étant octroyée, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné au SPOP de proposer son admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En résumé, il invoquait une violation de son droit d'être entendu, du fait que le SPOP ne se serait pas prononcé sur les conséquences liées à la situation sécuritaire à 2********, en particulier sous l'angle de l'existence ou non de raisons familiales majeures ou d'un cas de rigueur et a, pour l'essentiel, repris les arguments invoqués dans ses déterminations du 31 août 2015, précisant que la situation sécuritaire à 2******** impliquait également l'existence d'un cas de rigueur. Il a enfin fait valoir à titre subsidiaire que son admission provisoire devrait être proposée par le SPOP au SEM, conformément à l'art. 83 al. 4 et 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours, dont celles déjà présentées au SPOP le 31 août 2015 et une nouvelle attestation établie le 28 octobre 2015 par la municipalité ainsi qu’une attestation établie le 28 octobre 2015 par le doyen des classes d'accueil de l'OPTI avec le contenu suivant:
"[Le recourant] est élève régulier des classes d'accueil de l'OPTI depuis le 24 août 2015. Le cursus scolaire des classes d'accueil de l'OPTI étant organisé par semestre, la durée de scolarité des élèves correspond en principe à deux ou trois semestres.
Depuis le début de cette scolarisation, les professeurs apprécient de travailler avec M. B________ C________. Ils mettent en évidence sa motivation, son investissement scolaire sans faille et sa volonté de progresser.
M. B________ C________ a fait de gros progrès en français depuis son arrivée à l'OPTI et il prend sa formation très au sérieux. Il a l'occasion de mettre en route un projet professionnel et aura la possibilité, dans ce but, de faire des stages".
Le 16 novembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier la décision attaquée. Il précisait que la mère du recourant, hormis le fait qu'elle avait attendu la fin de la scolarité de ce dernier pour requérir le regroupement familial, n'invoquait aucune modification de sa prise en charge à l'étranger; qu'aucune promesse ni garantie précise n'avait été donnée par la commune quant à un prétendu droit inconditionnel à un regroupement familial et qu'aucune démarche ni recherche complémentaire n'avait été initiée par la mère, avertie de la compétence cantonale en la matière, en vue de permettre à son fils, encore enfant, puis jeune adolescent de la rejoindre en Suisse; qu'il y avait lieu d'admettre que l'objectif du regroupement familial requis en faveur du recourant, majeur, apparaissait essentiellement de nature économique et que la demande constituait ainsi un abus de l'instrument du regroupement familial; que c'était en vain que le recourant se prévalait de la situation d'insécurité régnant à 2********, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il y serait personnellement menacé en cas de retour, étant relevé qu'âgé de 18 ans et ayant terminé ses études, il pouvait s'établir dans une autre ville de Colombie; qu'entré au bénéfice d'un visa touristique en Suisse en mars 2015, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration telle qu'un retour dans son pays d'origine le confronterait à d'insurmontables difficultés.
Le 11 décembre 2015, le recourant a maintenu ses conclusions.
La Cour a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les autres faits et arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Le SPOP ne se serait en effet pas prononcé sur les conséquences liées à la situation sécuritaire à 2******** qu'il avait invoquées, en particulier sous l'angle de l'existence ou non de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ou d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr. Une telle violation ne saurait par ailleurs être réparée par la Cour de céans, sauf à vouloir inciter l'autorité intimée à continuer de violer le droit d'être entendu des administrés.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par les art. 17 al. 2 Cst/VD et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4).
La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen en fait et en droit que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
b) En l'espèce, il est indéniable que, dans sa décision, le SPOP ne s'est pas directement déterminé sur les conséquences pour le recourant liées à la situation sécuritaire existant à 2********. En refusant d'octroyer à l'intéressé l'autorisation requise et en prononçant son renvoi de Suisse, il a toutefois implicitement considéré qu'une telle situation n'était pas déterminante. Au cours de la présente procédure de recours, l'autorité intimée s'est par ailleurs prononcée sur cette question dans sa réponse au recours, point sur lequel le recourant a ensuite eu l'occasion de se déterminer dans sa réplique. Une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressé a pu ainsi être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
Par ailleurs, le recourant, qui était déjà représenté par son mandataire professionnel en procédure administrative, n’avait pas invoqué face au SPOP l’octroi d’un permis de séjour sur la base de l’art. 30 LEtr, ni subsidiairement une admission provisoire selon l’art. 83 LEtr. Ses déterminations du 31 août 2015 s’étaient limitées à l’octroi d’une « autorisation de séjour à titre de regroupement familial ». Quant au SPOP, il ne s’était pas contenté de retenir dans sa décision attaquée que le délai pour demander le regroupement familial selon l’art. 47 al. 1 LEtr avait été dépassé, mais il a aussi exposé pourquoi il n’y avait pas d’autre motif pour l’octroi du permis de séjour par regroupement familial malgré l’échéance du délai précité. Le recourant a ainsi pu attaquer la décision du SPOP et motiver son recours en connaissance de cause. En ce qui concerne l’admission provisoire, le SPOP n’était finalement pas tenu de se prononcer à ce sujet dans sa décision du 25 septembre 2015, d’autant plus que le recourant n’avait pas formulé de conclusions à ce sujet (cf. également ci-après consid. 7).
3. a) La mère du recourant étant aujourd’hui ressortissante suisse, le regroupement familial avec ce dernier, ressortissant colombien, doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 LEtr. Cette disposition prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3; 2C_452/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1). Des dispositions à peu près similaires valent pour le regroupement familial par un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou de séjour, sauf que le bénéficiaire d’une autorisation de séjour ne dispose pas d’un droit au regroupement familial (cf. art. 43 et 44 LEtr; ATF 137 II 393 consid. 3.3). Avant la naturalisation suisse de la mère du recourant, le regroupement familial pour ce dernier ne pouvait être fondé que sur l’art. 44 LEtr, puis dès l’octroi de l’autorisation d’établissement à la mère en 2012 sur l’art. 43 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial selon les art. 42 et 43 LEtr doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visées à l'art. 42 al. 1 LEtr, les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a), et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). L’art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) contient une réglementation identique pour le regroupement familial basé sur l’art. 44 LEtr (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3) et l’art. 74 al. 3 OASA pour les étrangers admis provisoirement. Ce qui est déterminant, c'est l'entrée en Suisse du ressortissant suisse (cf. TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1, et les références citées), respectivement le moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement pour le ressortissant étranger. Par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (cf. TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; 2C_201/2015 du 16 juillet 2015; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1). Les étrangers qui ne disposaient pas d'un droit au regroupement familial (par exemple, les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui avaient sollicité sans succès une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande; il faut toutefois qu’une première demande infructueuse ait été déposée dans les délais des art. 73 et 74 al. 3 OASA (incombance) et que la seconde demande intervienne alors également dans les (nouveaux) délais de l’art. 47 LEtr. Autrement dit : si une première demande (infructueuse) n’avait pas été déposée dans les délais, le changement de circonstances présentant un véritable droit au regroupement familial ne sera d’aucun secours aux personnes concernées (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1).
b) La mère du recourant, désormais ressortissante suisse, est entrée en 2006 en Suisse, où elle a obtenu une autorisation de séjour le 17 novembre 2006, puis une autorisation d'établissement le 2 février 2012. Dans la mesure où son entrée en Suisse est antérieure au 1er janvier 2008, les délais prévus à l'art. 47 LEtr et 73 OASA ont commencé à courir à cette date. Tel était également le cas, même si l'intéressée ne disposait alors que d'une autorisation de séjour. Elle pouvait demander le regroupement familial notamment sur la base de l’art. 44 LEtr. Au 1er janvier 2008, le recourant était âgé de dix ans, de sorte que c'est le délai de cinq ans qui a d’abord commencé à courir. L'intéressé ayant ensuite atteint l'âge de douze ans le 23 mai 2009, le délai pour déposer la demande de regroupement familial s'est raccourci à un an pour se terminer le 22 mai 2010. Déposée pour la première fois le 26 mars 2015, la demande de regroupement familial l’a été en conséquence hors délai.
4. Le recourant invoque néanmoins la bonne foi de sa mère. Il fait valoir que cette dernière s'était renseignée courant 2009, voire début 2010, auprès du Contrôle de l'habitant de la commune sur les démarches à entreprendre pour le faire venir auprès d'elle. Il lui aurait alors été indiqué que son fils disposait du droit au regroupement familial jusqu'à ses 18 ans. Cette information aurait été délivrée à plusieurs reprises à sa mère, qui aurait alors estimé préférable de le laisser terminer sa scolarité en Colombie avant de venir en Suisse. Conformément au principe de la bonne foi, il y aurait ainsi lieu de considérer que la demande de regroupement familial n'est pas tardive, respectivement que la tardiveté de celle-ci ne saurait être retenue pour refuser l'autorisation sollicitée.
a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; cf. aussi TF 2C_428/2015 du 15 novembre 2015 consid. 4.1). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; cf. aussi TF 1C_149/2015 du 6 janvier 2016 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; cf. aussi TF 1C_149/2015 du 6 janvier 2016 consid. 5.1).
b) Le recourant ne saurait en l'occurrence se prévaloir du principe de la bonne foi. Il ressort de l'attestation de la municipalité du 21 juillet 2015 ce qui suit:
"Par la présente, nous attestons que Mme D. E________, maman d'A. B________ C________, s'est bien enquise, auprès de notre Contrôle de l'habitant, il y a quelques années déjà, de la possibilité de faire venir son fils en Suisse.
Notre Service du Contrôle de l'habitant lui a alors indiqué qu'il était possible d'obtenir le regroupement familial jusqu'à l'âge de 18 ans, sous réserve de la décision cantonale y relative.
Mme E________, en toute bonne foi, a alors décidé de laisser son fils finir ses études en Colombie".
L'attestation de la municipalité du 28 octobre 2015 comprend par ailleurs ce qui suit:
"La présente a pour objet de préciser notre attestation du 21 juillet 2015 concernant A. B________ C________.
Notre Service du Contrôle de l'habitant, soit pour lui Mme (...), a indiqué à Mme E________ que son fils disposait d'un droit au regroupement familial dans la mesure où il déposait une telle demande avant d'atteindre l'âge de 18 ans.
Comme elle en a l'habitude, Mme (...) a précisé à Mme E________ que la décision était formellement du ressort de l'autorité cantonale compétente, raison pour laquelle nous avons indiqué dans notre attestation du 21 juillet "sous réserve de la décision cantonale y relative".
Mme (...) ne se souvient plus de la date exacte à laquelle l'information erronée a été donnée à Mme E________. Elle est toutefois certaine que ça n'était pas avant 2008".
Il découle certes de ces deux attestations que la mère du recourant s'est effectivement renseignée auprès du Contrôle de l'habitant sur la possibilité de faire venir son fils par regroupement familial. S'il ressort de ces attestations que l'autorité communale en question a indiqué à l'intéressée qu'"il était possible d'obtenir le regroupement familial jusqu'à l'âge de 18 ans" ou même que "son fils disposait d'un droit au regroupement familial dans la mesure où il déposait une telle demande avant d'atteindre l'âge de 18 ans", il a toujours réservé la décision de l'autorité cantonale compétente à ce propos. Le Contrôle communal de l'habitant n’était donc déjà pas l’autorité compétente pour donner un renseignement qui lie le SPOP. De plus, l'on ne saurait considérer que l'autorité communale en cause ait donné des garanties à la mère du recourant quant à la possibilité de faire venir son fils par regroupement familial. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, sa mère ne pouvait pas non plus partir de l'idée que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial relevait de la compétence du Contrôle de l'habitant de la commune, la décision cantonale n'étant qu'une simple formalité. La personne ayant donné le renseignement avait par ailleurs explicitement réservé la « décision cantonale » à ce sujet. La mère du recourant pouvait d'autant moins l'ignorer qu'elle-même, ayant obtenu une autorisation de séjour, puis d'établissement, devait savoir que de telles autorisations relèvent de la compétence cantonale. L'on peut par ailleurs constater que, malgré le fait que le Contrôle de l'habitant ait réservé une telle compétence en la matière, la mère de l'intéressé ne s'est pas renseignée plus avant auprès de l’autorité cantonale sur les conditions liées au regroupement familial.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi.
5. La demande de regroupement familial ayant été déposée tardivement, seule l'existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA pourrait permettre le regroupement familial du recourant auprès de sa mère.
a) Les raisons familiales majeures au sens de ces dispositions peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" (ci-après : Directive LEtr) du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 253, état au 6 janvier 2016). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. Directive LEtr ch. 6.10.4 p. 253; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE; RS 1 113), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi TF 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_421/2015 du 31 août 2015 consid. 3.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. TF 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il s'agit d'éviter que des demandes de regroupement familial ne soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). En matière de regroupement familial différé en effet, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.2, et les références citées; TF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait par ailleurs être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple, ou par la situation politique dans le pays d’origine (Directives LEtr, ch. 6.10.4 p. 254; cf. aussi CDAP PE.2014.0336 du 17 février 2015 consid. 3b; PE.2014.0222 du 25 septembre 2014 consid. 4b).
Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] ; cf. TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., et la jurisprudence citée; cf. aussi TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1).
Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (cf. TF 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la demande de regroupement familial par le parent, qui a le droit de garde, a été ou non déposée dans le délai légal. Si les délais ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que lorsqu'il est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient toutefois, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s). En dehors des délais légaux, le regroupement familial suppose l'existence de raisons familiales majeures. De tels motifs existent notamment lorsque le bien de l'enfant ne peut être préservé que par le biais d'un regroupement familial en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291). L’art. 3 par. 1 CDE doit être considéré comme une ligne directrice pour l’interprétation et l’application du droit (ATF 137 V 167 consid. 4.8 p. 174/175; 136 I 297 consid. 8.2 p. 298). En particulier, on ne peut déduire de l’art. 3 par. 1 CDE le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Tout au plus faut-il tenir compte de cette disposition lorsqu’est demandé le regroupement familial, soit le cas où les parents disposant d’un droit de séjourner en Suisse demandent à ce que leur enfant à l’étranger puisse les rejoindre en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291). Dans ce cas, l’intérêt de l’enfant est pris en considération dans la pesée des intérêts à faire sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287).
b) Il convient de relever en préambule que, désormais majeur, le recourant, qui ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère, ne saurait se prévaloir aujourd’hui des art. 13 Cst. et 8 CEDH (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2).
L'intéressé fait valoir, au titre de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, le fait que la situation sécuritaire à 2******** est extrêmement critique pour un homme de son âge, ainsi que le démontreraient des rapports de Human Rights Watch de mars 2014 et du CICR de février 2015. Le risque en particulier, comme pour tout jeune âgé de 17 à 25 ans, qu'il soit enlevé et enrôlé de force au sein de bandes criminelles formées d'anciens paramilitaires, qui semaient la terreur dans sa ville d'origine, puis forcé de commettre des exactions, serait particulièrement élevé. Il conviendrait dès lors qu'il puisse rejoindre sa mère en Suisse, étant relevé qu'il n'a jamais vécu ailleurs en Colombie qu'à 2********.
L'on ne saurait néanmoins considérer que le motif à l'appui de la demande de regroupement familial du recourant constitue une raison familiale majeure. La situation sécuritaire existant à 2******** n'a en effet rien à voir avec une modification importante des circonstances d'ordre familial, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger, motif que n'invoque pas le recourant. Il ressort par ailleurs des rapports de Human Rights Watch et du CICR figurant au dossier que 2******** connaît une situation sécuritaire délicate depuis quelques années déjà; les bandes criminelles en question, outre le risque pour des jeunes gens d'être enrôlés de force, restreignent les mouvements des habitants, commettent des extorsions de fonds, des assassinats par démembrement des victimes, des enlèvements et des disparitions de personnes. Cette ville était donc de toute manière dangereuse pour un enfant, puis un adolescent vivant seul avec sa grand-mère avant même qu'il n'atteigne l'âge de 17 ans. Or, le recourant, qui a en outre eu cet âge en mai 2014, n'est venu en Suisse qu'en mars 2015. Vu les craintes exprimées par le recourant et sa mère au sujet de la situation sécuritaire régnant à 2********, l'on ne comprend d'ailleurs pas très bien pourquoi le regroupement familial n'a pas été demandé bien plus tôt.
A cela s’ajoute que l’on peut très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la demande consiste non pas à regrouper la famille comme le recourant le soutient, mais bien plutôt à donner à celui-ci l'opportunité de suivre une formation en Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel. En effet, alors même que la mère de l'intéressé est en Suisse depuis 2006, une demande de regroupement familial n'a été déposée qu'en mars 2015, soit près de neuf ans plus tard et alors que le recourant était sur le point d'avoir 18 ans. La mère de ce dernier et son mari indiquent ne pas avoir eu les moyens de le faire venir en 2006. Cependant, compte tenu en outre du fait que son beau-père est employé de la commune depuis plus de 20 ans, de tels motifs ne justifient pas une attente de neuf ans. La mère du recourant a également indiqué avoir estimé préférable pour son fils que celui-ci termine sa scolarité en Colombie avant de venir en Suisse, du fait que ce dernier aurait été nécessairement retardé dans ses études dès lors qu'il n'est pas de langue maternelle française. L'on ne voit pas en quoi une telle attente était nécessaire, dans la mesure où sa venue, même ultérieure en Suisse, impliquait de sa part qu'il apprenne le français, ce qu'il aurait tout à fait pu faire dans le cadre de sa scolarité et ce d'autant plus facilement qu'il aurait été plus jeune (âgé de neuf ans en 2006), maîtrise du français qui est nécessaire et qui le retarderait de toute manière pour les études universitaires que le recourant aspire à entreprendre.
Il convient par ailleurs de relever que l'intéressé a passé toute son enfance et quasiment toute son adolescence dans son pays d'origine, où vit sa grand-mère maternelle et où il a fini sa scolarité, obtenant son baccalauréat. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. De plus, même s'il convient de prendre en compte l'âge de l'enfant au jour du dépôt de la demande de regroupement familial, force est tout de même de constater qu'à ce jour, le recourant est âgé de près de 19 ans et qu'il n'a par conséquent plus réellement besoin d'être pris en charge, à tout le moins sur le plan éducatif. Sur le plan financier, sa mère pourra tout aussi bien le soutenir, comme auparavant, en Colombie.
L'intéressé invoque enfin sa volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en suivant des cours privés intensifs de français ainsi qu'en étant un élève régulier des classes d'accueil de l'OPTI. Il ressort certes des attestations des 31 août et 28 octobre 2015 qu'il fait des progrès en français et que ses professeurs mettent notamment en évidence "sa motivation, son investissement scolaire sans faille et sa volonté de progresser" et relèvent qu'"il prend sa formation très au sérieux". Le recourant ne peut néanmoins déduire aucun droit du fait qu'il se trouve déjà en Suisse. Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse en déposant leur demande à l’étranger où ils attendent les suites qui y seront données (cf. arrêt TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SPOP a refusé au recourant le regroupement familial en Suisse.
6. Le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEtr invoquant à nouveau la situation sécuritaire dans sa ville d'origine et faisant en outre valoir que sa mère est de nationalité suisse, qu'il habiterait avec cette dernière et son beau-père et serait entièrement pris en charge par eux, que ceux-ci sont parfaitement intégrés, qu'il est un garçon sérieux et sans histoire et qu'il a déjà démontré sa volonté de s'intégrer, notamment en suivant des cours intensifs de français.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Concernant les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance, il y a lieu de prendre en considération notamment les éléments suivants : âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, connaissances des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, problèmes de santé éventuels, réseau familial et social dans le pays de provenance, possibilité de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, conditions d’habitation dans le pays de provenance (Directives LEtr, ch. 5.6.4.7 p. 235/236, état au 6 janvier 2016). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. arrêt TAF C-6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 5.1, et les références citées).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4, et les références citées).
On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133; cf. aussi arrêts TAF C-6768/2013 du 13 janvier 2015 consid. 5.2.4; C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 6.2.2).
b) Le recourant est en l'occurrence entré en Suisse en mars 2015 à l'âge de 17 ans et 10 mois, soit il y a près d'une année seulement. Rien ne permet certes a priori de contester le fait que sa mère et son beau-père, chez qui il habite, pourraient l'entretenir et seraient parfaitement intégrés ni que lui-même est un garçon sérieux. Il ressort également des attestations des 31 août et 28 octobre 2015 établies par ses professeurs qu'il fait des progrès en français et que ses professeurs de l'OPTI mettent notamment en évidence "sa motivation, son investissement scolaire sans faille et sa volonté de progresser" et relèvent qu'"il prend sa formation très au sérieux". Il n'en demeure pas moins que jusqu'à son arrivée en Suisse l'année dernière, sans être d'ailleurs titulaire d'une quelconque autorisation de séjour, il avait toujours vécu en Colombie, auprès de sa grand-mère maternelle, à 2********. S'il est indéniable que vivent en Suisse sa mère et son beau-père, il n'a toutefois pas tissé des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse. Suivant une classe d'accueil de l'OPTI et s'il découle de l'attestation de ce dernier du 28 octobre 2015 que l'intéressé "a l'occasion de mettre en route un projet professionnel et aura la possibilité, dans ce but, de faire des stages", il n'a pas encore à proprement parler entamé une formation professionnelle.
S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant a maintenant près de 19 ans, qu'il est célibataire et en bonne santé. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 5b), l'intéressé a de plus passé toute son enfance et quasiment toute son adolescence dans son pays d'origine, où vit sa grand-mère maternelle et où il a fini sa scolarité, obtenant son baccalauréat. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Si la situation sécuritaire dans sa ville d'origine semble être délicate du fait de bandes criminelles qui y font régner la terreur, cela n’avait pas empêché sa mère de le laisser sur place jusqu’à l’âge de 17 ans et 10 mois. Par ailleurs, rien n'empêche le recourant, maintenant adulte, de s'établir dans une autre ville ou région de Colombie moins dangereuse, au besoin avec le soutien financier de sa mère et de son beau-père, et ce même s'il n'a jamais vécu ailleurs qu'à 2********. Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour en Colombie seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
Dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir que l'on est en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
c) Par surabondance, l'on peut se demander si les motifs sécuritaires invoqués par le recourant ne constitueraient pas des circonstances à faire valoir dans le cadre d'une demande d'asile, et non dans celui d'une demande d'autorisation de séjour. En effet, la disposition dérogatoire de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'est pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; cf. aussi arrêts CDAP PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2c/bb; PE.2011.0319 du 24 janvier 2012 consid. 2b, et les références citées).
7. Le recourant requiert enfin que le SPOP propose au SEM son admission provisoire selon l’art. 83 al. 6 LEtr, compte tenu du fait qu'au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, son renvoi le mettrait concrètement en danger d'être recruté par les bandes criminelles sévissant à 2********. Quand bien même la décision querellée ne porte pas sur l’admission provisoire, le principe de l’unité de la procédure ne saurait s’opposer à l’examen de cette question dans le cadre de la présente cause. Certes, le SPOP n’était pas obligé de statuer déjà dans sa décision attaquée sur la question de savoir s’il entendait proposer au SEM l’admission provisoire. Il aurait pu attendre que les décisions de refus d’autorisation de séjour et de renvoi entrent en force (cf. Ruedi Illes, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 48 in fine ad art. 83 LEtr). Il apparaît toutefois judicieux, notamment en raison des principes de l’économie de procédure et de célérité, d’entrer en matière également sur les conclusions du recourant au sujet d’une éventuelle admission provisoire, vu que cette question est en état d’être jugée et que le SPOP a conclu au rejet du recours aussi sur ce point et qu’il avait imparti au recourant un délai pour quitter la Suisse. Dans d’autres cas où le SPOP entendait transmettre le cas au SEM pour un examen d’une admission provisoire, il le communiquait à l’occasion de ses déterminations en procédure judiciaire (cf. CDAP PE.2011.0271 du 9 novembre 2012 consid. 6d; PE.2010.0602 du 24 juin 2011 consid. 8; PE.2010.0592 du 9 mai 2011 consid. 4d/cc).
a) Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Vu qu’il appartient en dernier lieu au SEM et, le cas échéant, au Tribunal administratif fédéral (TAF) de statuer sur l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, le présent examen portera sur la question de savoir si l’existence de tels obstacles apparaît vraisemblable, respectivement ne peut être exclu avec certitude (cf. TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3); il sera toutefois tenu compte de la jurisprudence du TAF, en l’espèce en particulier par rapport à la Colombie, lors de cette appréciation.
b) L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés; RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (arrêt TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées). Un renvoi ou une extradition ne saurait être prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts TAF E-7469/2014 du 23 mars 2015 consid. 6.4; C-6768/2013 du 13 janvier 2015 consid. 7.2.2; C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 7.2.2, et la référence citée).
Le recourant ne se prévaut pas du fait que son renvoi ne serait pas licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Il n'a ainsi pas établi la haute probabilité qu'il serait visé en Colombie personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
c) L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos arrêts TAF E-7469/2014 du 23 mars 2015 consid. 7.1; ATAF 2011/50 du 2 novembre 2011 consid. 8.1-8.3, et la jurisprudence citée).
Il ressort certes en l'occurrence des conseils aux voyageurs concernant la Colombie établis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), figurant sur le site Internet de la Confédération consulté dans le cadre de la rédaction du présent arrêt, que, même si la situation politique peut être qualifiée de relativement stable, la Colombie connaît des tensions sociales et politiques pouvant engendrer des risques de violence élevés, l'existence de groupes de guérilleros et d'autres organisations armées illégales actives dans quelques régions rurales ainsi que de la criminalité avec violence, plus particulièrement dans certains quartiers défavorisés des grandes villes et certaines régions, dont la ville de 2********. L'on ne saurait néanmoins retenir que la Colombie connaîtrait en l'état une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts TAF E-7469/2014 du 23 mars 2015 consid. 7.2; C-6768/2013 du 13 janvier 2015 consid. 7.2.3; E-7036/2013 du 15 septembre 2014 consid. 8.4; C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 7.2.3; D-3534/2013 et D-3535/2013 du 21 août 2013). Le recourant a par ailleurs vécu dans ce pays, et plus particulièrement à 2********, ville réputée dangereuse, jusqu'à presque 18 ans, et n'a pas allégué avoir subi une quelconque agression durant cette période, voire avoir risqué d'être recruté par les bandes criminelles sévissant dans la ville en cause. Il convient par ailleurs de rappeler que le recourant, en bonne santé, âgé de près de 19 ans et désormais adulte, peut s'établir, au besoin avec le soutien financier de sa mère et de son beau-père, dans une autre ville, moins dangereuse, de Colombie, pays où il a effectué toute sa scolarité, obtenant son baccalauréat, et a des attaches familiales, sociales et culturelles. Le renvoi du recourant est en conséquence raisonnablement exigible.
d) Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer qu’il soit vraisemblable que le renvoi du recourant ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé et que son dossier devrait être transmis au SEM selon l’art. 83 al. 6 LEtr pour que celui-ci se prononce sur l’admission provisoire.
8. Eu égard à ce qui a été exposé, la décision de l'autorité intimée, d'une part, de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant et, d'autre part, de prononcer son renvoi de Suisse avec un délai de départ n'est pas contraire au droit. Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée du SPOP étant confirmée. Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
9. Les frais de justice de 600 fr. sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.