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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Aurélie PLANAS, avocate à Neuchâtel 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 septembre 2015 refusant son changement de canton |
Vu les faits suivants :
A. A. X.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, est entré en Suisse le 1er novembre 2006. Suite à son mariage célébré le 19 décembre 2006 à 2********, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée par ce dernier canton. Il a ensuite reçu un permis C le 24 septembre 2012. Puis, il est venu s’établir dans la commune de 1******** (canton de Vaud) en 2013. Depuis le 1er novembre 2013, A. X.________ travaille pour la société Y.________ Sàrl basée à 3********. Il est séparé et n’a pas d’enfant.
Le casier judiciaire de A. X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- Condamnation du 22 juillet 2005 prononcée par le Juge d’instruction du Nord vaudois pour faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire, vol d’usage et séjour illégal à une peine d’emprisonnement de 30 jours ;
- Condamnation du 23 septembre 2011 prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour emploi d’étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve de deux ans ;
- Condamnation du 7 juin 2012 prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve de deux ans ;
- Condamnation du 6 février 2013 prononcée par le Ministère public de la Chaux-de-Fonds pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de la justice à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve de deux ans ;
- Condamnation du 15 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de la justice à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, peine partiellement complémentaire au jugement du 6 février 2013.
Le 4 juin 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé A. X.________ qu’il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois, au vu de ses diverses condamnations et du fait qu’il ait menti aux autorités lors de son arrivée à 1******** le 7 octobre 2014. Il a en effet caché qu’il avait fait l’objet de condamnations pénales. Un délai lui a toutefois été imparti au 3 juillet 2015 pour qu’il se détermine à cet effet.
Par décision du 15 septembre 2015, le SPOP a refusé la requête de changement de canton de A. X.________.
B. Le 2 novembre 2015, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation lui permettant de venir s’établir dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le recourant a requis son « interrogatoire » et ses dossiers en mains des autorités de police des étrangers des cantons de Vaud et de Neuchâtel.
Le SPOP a transmis son dossier à la Cour le 10 novembre 2015 et a conclu au rejet du recours le 24 novembre 2015.
C. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Formellement, le recourant a requis à titre de mesures d’instruction sa propre audition ainsi que la production des dossiers le concernant en mains des services de la population des cantons de Neuchâtel et de Vaud.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à son audition ni d’obtenir son dossier auprès du Service de la population du canton de Neuchâtel. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces mesures d'instruction.
3. Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité intimée de lui avoir refusé sa demande de changement de canton.
a) L’art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), intitulé « autorisation d’établissement », prescrit :
« 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions».
Quant à l’art. 37 al. 3 LEtr, il dispose :
« 3 Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.»
L’art. 63 LEtr prévoit :
1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.»
Enfin, l’art. 62 let. a et b LEtr a la teneur suivante :
« L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. »
L'autorisation ne peut être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2; 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2 et 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEtr; arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2).
Le silence ou l’information erronée (art. 62 let. a LEtr) doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé (arrêt du TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1); la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010). Enfin, la disposition étant potestative, l’autorité doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d’une certaine marge d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). Quoiqu’il en soit, la révocation de l’autorisation d’établissement suppose qu’il existe des éléments nouveaux dont l’autorité n’avait pas connaissance au moment de la délivrance de l’autorisation (arrêt TF 2C_310/2014).
b) En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire du recourant qu’entre 2005 et 2014, il a été condamné à cinq reprises. Or, il ressort du rapport d’arrivée dûment rempli et signé par le recourant le 7 octobre 2014 qu’il a coché « non » à la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger. Il a donc intentionnellement tu ces informations aux autorités vaudoises. Ces dernières ne sont toutefois pas essentielles. En effet, au moment des faits, soit le 7 octobre 2014, le recourant était d’ores et déjà titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée le 24 septembre 2012 par le canton de Neuchâtel, qui avait connaissance des condamnations prononcées à tout le moins en 2005, 2011 et 2012. Les condamnations de 2013 et 2014 constituent quant à elles des faits nouveaux. Elles ne suffisent cependant pas à fonder un motif de révocation au sens des art. 62 et 63 LEtr, puisque leur durée respective (de 90 et 75 jours-amende) se situe en deçà de la limite d’une année de peine privative de liberté fixée par la jurisprudence pour réaliser la condition de l’art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). Ainsi, l’annonce de ces deux condamnations n’aurait pas non plus eu d’effet sur son autorisation d’établissement. Cette tromperie n’était donc pas propre à obtenir un titre de séjour, contrairement aux exigences de la loi et de la jurisprudence précitée. Le motif de révocation prévu par l’art. 62 let. a LEtr n’est donc pas réalisé, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Par ailleurs, les infractions pénales qui lui sont reprochées ne constituent pas non plus un motif de révocation au sens de l’art. 62 let. b, son unique peine privative de liberté étant de 30 jours, ni au sens de l’art. 63 let. b LEtr, l’autorité intimée n’ayant pas démontré en quoi l’intéressé constituait un danger pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Le grief est donc admis.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 15 septembre 2015 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui d’autoriser A. X.________ à s’installer dans le canton de Vaud.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à A. X.________ des dépens, arrêtés à 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 4 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.