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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, représentée par SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er octobre 2015 (refusant la demande de reconsidération) |
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après X.________) et Y.________ (ci-après Y.________), ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) nés respectivement les ******** 1978 et ******** 1976, ont célébré leur mariage coutumier dans ce pays le ******** 1998. Trois enfants sont issus de cette union : AXY.________, née le ******** 1998, BXY.________ et CXY.________, tous deux nés le ******** 2001.
Laissant ses trois enfants à Kinshasa, X.________ est entrée en Suisse le 13 septembre 2005 pour y rejoindre Y.________ qui y séjournait depuis 2002 comme requérant d'asile. Elle a également déposé une demande d'asile qui a été rejetée, par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 19 octobre 2005. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'asile, remplacée par le Tribunal administratif fédéral dès le 1er janvier 2007.
X.________ et Y.________ ont eu un quatrième enfant prénommé DXY.________, né le ******** 2006. Ils se sont mariés civilement à 2******** le 22 septembre 2007. Le 30 novembre 2007, Y.________ et son fils DXY.________ ont été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour. En août 2010, AXY.________ est entrée illégalement en Suisse et a obtenu en 2013, en même temps que sa mère, une autorisation de séjour.
B. Le 23 octobre 2014, la cour de céans avait confirmé la décision du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2014 refusant de délivrer les autorisations d’entrée, respectivement de séjour, en faveur de BXY.________ et CXY.________ (PE.2014.0196). Toutefois, si le SPOP avait estimé que les demandes de regroupement familial avaient été déposées tardivement, le tribunal cantonal avait laissé cette question ouverte :
« On peut douter a priori que la demande en cause ait été formellement déposée dans le délai prescrit par la loi. Le recourant, qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 30 novembre 2007, aurait déjà pu procéder à une démarche de regroupement familial plusieurs années auparavant. Interpellés à ce sujet, l’intéressé et son épouse ont expliqué qu’ils avaient cru avoir valablement déposé une demande de regroupement familial pour leurs enfants au cours de l’année 2005 déjà, la recourante ayant alors évoqué ce sujet avec l’autorité intimée. On peut relever que la recourante a en tout cas communiqué au SPOP le 24 juillet 2008 son souhait que ses trois enfants restés en Afrique la rejoignent en Suisse. Les recourants ont en outre précisé qu’ils avaient pensé par la suite qu’il n’était plus possible de faire venir leurs enfants en Suisse au regard des difficultés inhérentes aux procédures relatives au droit de séjour de la recourante et de leur fille AXY.________, et que c’est finalement au vu de l’issue favorable de celles-ci qu’ils avaient à nouveau envisagé de réunir leurs autres enfants auprès d’eux. Ces explications, bien que peu convaincantes, n’apparaissent néanmoins pas insoutenables au regard de la durée et du déroulement complexe en l’occurrence des procédures relatives au droit de séjour des divers membres de la famille, même si rien n’empêchait dans les faits les parents de déposer formellement dans le respect du délai prescrit par la loi une demande de regroupement familial pour leurs deux enfants restés en Afrique. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, même à admettre que la requête portant sur le regroupement familial des enfants BXY.________ et CXY.________ aurait été formée en temps utile, elle doit de toute manière être rejetée pour les motifs qui seront exposés aux considérants suivants. »
Cela étant, à l’instar du SPOP, la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) avait constaté que Y.________ ne disposait pas des ressources suffisantes à l’entretien de sa femme et de ses quatre enfants sans avoir recours à l’aide sociale et que par ailleurs, l’intérêt privé du couple à ce que leurs enfants puissent les rejoindre en Suisse ne l’emportait pas sur l’intérêt public à poursuivre une politique restrictive en matière d’immigration.
Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 26 juin 2015 (TF 2C_1045/2014).
C. Le 6 juillet 2015, Y.________ a demandé au SPOP qu’une autorisation de séjour par regroupement familial soit délivrée en faveur de ses fils BXY.________ et CXY.________. A l’appui de sa demande, il a produit deux contrats de travail attestant qu’il percevait désormais un salaire mensuel brut de 4'237 fr. 10, complété avec une activité d’aide d’exploitation rémunéré à raison de 24 fr. 35 par heure. Il toucherait ainsi au total un revenu mensuel net moyen de 6'000 fr., suffisant pour assumer les charges d’une famille de six personnes.
Par décision du 1er octobre 2015, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération du 6 juillet 2015 au motif que la péremption des délais prévus par la loi pour le regroupement familial leur était toujours opposable.
D. Le 4 novembre 2015, X.________ et Y.________ ont recouru contre la décision précitée auprès de la CDAP, concluant à la dispense de l’avance de frais et à l’annulation de la décision pour que le SPOP délivre ensuite une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en faveur de BXY.________ et de CXY.________. En annexe, les recourants ont produit des certificats médicaux émis en 2012 par la consultation de psychiatrie pour enfants et adolescents du CHUV et respectivement par la consultation psychothérapeutique pour migrants « appartenances ». Tous deux font état de la difficulté qu’éprouve la recourante à vivre loin de ses fils.
Le 26 novembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par décision du 17 décembre 2015, les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants se plaignent de la violation de l’art. 47 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Principalement, ils considèrent que les délais de l’art. 47 al. 1 à 3 LEtr ont été respectés. Subsidiairement, ils invoquent les raisons familiales majeures de l’art. 47 al. 4 LEtr.
a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Les recourants, ressortissants de la RDC, ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur ; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.
b) Les recourants étant titulaires d’une autorisation de séjour, le regroupement familial est fondé sur les art. 44 et 47 LEtr. L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut délivrer une autorisation de séjour notamment aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire de l’autorisation de séjour à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui, qu’ils disposent d’un logement approprié et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
L’art. 47 prescrit ce qui suit :
« 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3 Les délais commencent à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b. pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. »
L’art. 126 al. 3 LEtr précise que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
L’art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que :
« 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2 Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4 Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. »
3. En l’occurrence, Y.________ est arrivé en Suisse en 2002. Ayant obtenu son permis de séjour avant l’entrée en vigueur de la LEtr (le 30 novembre 2007), les délais pour le regroupement familial commencent à courir à partir du 1er janvier 2008. A cette date, BXY.________ et CXY.________ étaient âgés de 7 ans. Les recourants avaient dès lors jusqu’au 1er janvier 2013 pour demander le regroupement familial.
a) Les recourants prétendent qu’ils avaient, en 2008 déjà, pris contact avec le SPOP pour discuter de la situation des enfants en RDC. A cette époque, on leur aurait conseillé d’attendre que la famille soit financièrement indépendante pour requérir le regroupement familial. Ils soutiennent ainsi avoir, à tout le moins sous l’angle de la bonne foi, entrepris les démarches nécessaires en 2008 de sorte que les délais de l’art. 47 LEtr ont été respectés.
b) Ce raisonnement ne peut être suivi. Le tribunal de céans ne remet pas en doute les échanges de 2008 entre les recourants et le SPOP. On constate cependant qu’aucune demande formelle de regroupement familial en faveur des jumeaux n’avait été déposée à cette époque. Elle a finalement été déposée le 27 février 2013 alors que la famille ne disposait toujours pas des ressources financières suffisantes. On ne perçoit ainsi pas pourquoi, dans une situation financière identique, les recourants ont attendu que le délai de l’art. 47 LEtr soit échu pour agir. Leur bonne foi ne leur est d’aucun secours. D’une part, en 2010 ils avaient formellement demandé la délivrance d’autorisations de séjour en faveur de la recourante et de l’enfant AXY.________, rejetées par décision du 5 décembre 2011. D’autre part, les recourants étaient déjà représentés par un mandataire professionnel (le SAJE). Ainsi, rien n’empêchait les recourants de faire les démarches officielles au même moment en faveur des jumeaux.
Sur ce point, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Il reste à examiner si des raisons familiales majeures de l’art. 47 al. 4 LEtr justifient la venue en Suisse de BXY.________ et de CXY.________.
a) L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations d'octobre 2013, actualisées le 6 janvier 2016 que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst.) et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]).
b) En l’occurrence, les jumeaux sont nés en RDC et y ont passé toute leur vie. Âgés de 15 ans, ils sont aujourd’hui des adolescents. Cela signifie qu’ils ont créé des attaches sociales et culturelles dans leur pays et que leur réseau social s’est formé. Par ailleurs, on ignore en l’état par qui BXY.________ et CXY.________ sont pris en charge. Selon le préavis de l’ambassade de suisse à Kinshasa de 2013, ils vivaient à cette époque chez un ami de leur père. En 2016, on n’en sait pas plus. Quoiqu’il en soit, les recourants n’ont pas allégué ni prouvé que la situation avait changé dans une telle mesure qu’une adaptation de la prise en charge éducative devait être envisagée. De plus, les recourants allèguent avoir maintenu avec leurs enfants des liens étroits depuis leur arrivée en Suisse en 2002, respectivement en 2005. Ces allégations ne sont toutefois prouvées par aucun document. Au contraire, il ressort du préavis de l’ambassade de suisse à Kinshasa de 2013 des déclarations contradictoires des enfants, l’un affirmant être en contact avec ses parents par téléphone, l’autre disant n’avoir aucun contact avec eux. Il n’est dès lors pas possible d’estimer si la fréquence des visites, des téléphones, des lettres, etc. est réelle et suffisante au regard de la jurisprudence.
Les éléments qui précèdent conduisent à admettre qu’aucune raison majeure ne justifie la venue en Suisse de BXY.________ et de CXY.________, lesquels vivent séparés de leur mère depuis onze ans et de leur père depuis quatorze ans. Au contraire, leur venue en Suisse serait susceptible de les arracher de leur environnement familier à un âge où les attaches sont importantes. Le risque est donc latent qu’ils soient confrontés, une fois en Suisse, à d’importantes difficultés d’intégration. Il n’est dès lors pas dans leur intérêt de venir en Suisse. Par surabondance, les recourants conservent la possibilité de vivre une vie de famille unie ailleurs qu’en Suisse. Sous cet angle, l’art. 8 CEDH n’est donc pas violé.
En refusant aux recourants le regroupement familial en faveur de leurs fils BXY.________ et CXY.________, l’autorité intimée n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation.
5. Le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédures fixés à 600 fr. seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJDA [RSV 173.36.5.1]). Toutefois, compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
a) Les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 1er octobre 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Les recourants sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenus, solidairement entre eux, au remboursement des frais de justice.
Lausanne, le 24 mai 2016
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.