TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Alain Maillard et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport (DECS), à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 6 octobre 2015 (révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ est un ressortissant portugais né au Cap-Vert le ******** 1976. Deuxième d'une fratrie de quatre enfants, il a grandi auprès des siens dans son île natale jusqu'à l'âge de trois ans puis au Portugal, où il a commencé sa scolarité obligatoire. Le 30 août 1990, il a rejoint son père en Suisse avec l'ensemble de sa famille et a pu bénéficier d'une autorisation d’établissement. Il a achevé son école secondaire à 2******** avant d'entreprendre deux apprentissages successifs, qu'il n'a toutefois pas menés à bien. Par la suite, il n'a jamais exercé d'activité lucrative et n'a touché que quelques indemnités de chômage, lorsqu'il n'était pas détenu.

B.                     Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  le 13 janvier 1993, par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, à 10 jours de détention, avec sursis pendant 1 an, pour dommages à la propriété et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière notamment;

-                                  le 11 décembre 1995, par la Cour correctionnelle de Genève, à 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans (révoqué), pour brigandages avec une arme dangereuse et en bande;

-                                  le 15 octobre 1997, par le Tribunal correctionnel de la Gruyère, à 6 mois d'emprisonnement et à une expulsion de Suisse d'une durée de 5 ans, avec sursis pendant 4 ans (révoqué), pour voies de fait, vols, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infractions diverses à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment;

-                                  le 15 avril 1998, par le Tribunal correctionnel du district de Payerne, à 2½ ans de réclusion et à une expulsion de Suisse pour une durée de 9 ans, avec sursis pendant cinq ans (révoqué), pour lésions corporelles graves intentionnelles, lésions corporelles simples qualifiées, infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressé avait été condamné de la sorte pour avoir notamment blessé deux personnes au cou au moyen d'un couteau. Le jugement relevait qu'une expertise psychiatrique judiciaire du 8 octobre 1997 avait posé le diagnostic de comportement délictueux, de type hétéro-agressif chez une personnalité de type dissociable, se caractérisant notamment par une indifférence froide envers les sentiments d'autrui et un mépris des règles et des contraintes sociales. Il retenait une responsabilité pénale pleine et entière, et soulignait la culpabilité très lourde du prévenu, décrit comme un personnage dangereux, impulsif, froid et sans remords;

-                                  le 6 mai 2002, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, sur recours contre un jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 3 septembre 2001, à 8 ans de réclusion pour crime manqué d'assassinat, peine suspendue au profit d'un internement, et à une expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans. Cette sentence réprimait le fait que l'intéressé avait poignardé au thorax un codétenu, qui en était resté profondément handicapé. Sur la base d'une expertise du 22 décembre 1999, une responsabilité "diminuée dans un degré moyen à fort" avait été retenue et l'autorité pénale avait admis que l’accusé compromettait gravement la sécurité publique, compte tenu notamment du risque de récidive et de l’absence de maîtrise des pulsions homicides, raison pour laquelle elle avait ordonné l’internement du susnommé;

-                                  le 5 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à 10 jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, pour avoir porté la main sur un chef d'atelier qui s'était grandement occupé de lui en prison. Ce jugement relatait que le condamné s'en était déjà pris à une gardienne auparavant pendant son internement et qu’un complément d’expertise psychiatrique du 19 novembre 2007 confirmait sa dangerosité, même dans le cadre extrêmement serré et contrôlant de la prison.

Par décisions des 22 juillet 2003, 18 octobre 2004 et 14 novembre 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé la libération à l'essai d'X.________ et ordonné la poursuite de la mesure d'internement pour une durée indéterminée, compte tenu essentiellement du comportement dangereux de l’intéressé en détention.

C.                     Le 23 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la levée de l'internement d'X.________ et ordonné l'instauration d'un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 du code pénal. Ce jugement faisait suite à une nouvelle expertise du 3 novembre 2009, qui avait finalement posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde (diagnostic qui n'avait pas été immédiatement retenu en raison notamment du fait que la symptomatologie psychotique était recouverte au départ par la personnalité de type dyssocial de l'expertisé) et préconisait la poursuite du traitement au sein de l'unité psychiatrique carcérale dans une optique thérapeutique, tout en restant prudente sur le plan du pronostic, le risque de récidive d'actes hétéro-agressifs demeurant élevé.

Par jugement du 16 août 2012, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Tout en constatant une progression très encourageante de l'intéressé sous traitement, qui avait permis la levée de son internement après une quinzaine d'années de détention et son intégration en juillet 2011 dans le secteur "responsabilisation" du pénitencier, les juges relevaient que la situation médicale restait très fragile, qu'il s'agissait du début d'un long processus d'émancipation et que le risque de récidive demeurait élevé, de sorte qu'une remise en liberté était totalement prématurée à ce stade.

Par jugement du 8 octobre 2013, le Collège des juges d'application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. En dépit des progrès accomplis par le condamné, tant sur le plan psychique qu'au niveau de son comportement en détention (vu notamment l'accession en avril 2013 au secteur carcéral ouvert), l'autorité pénale notait qu'un fond délirant persistait malgré une lourde médication et que la perception de l'intéressé des actes qu'il avait commis n'avait que peu évolué depuis le début de sa prise en charge. Elle en concluait que plusieurs étapes devaient encore être franchies et que la poursuite de la mesure n'était pas disproportionnée au regard du risque de récidive que présenterait le susnommé s'il était relaxé sans préparation adéquate.

D.                     Par décision du 7 mars 2014, le Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) a révoqué l'autorisation d'établissement d’X.________ et prononcé son renvoi de Suisse aussitôt qu'il aurait satisfait à la justice pénale. Il était relevé que le lourd passé criminel du susnommé légitimait la révocation de son titre de séjour et qu'au vu de la gravité des infractions commises, du risque de récidive et de sa mauvaise intégration dans notre pays, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer. Dite décision a été annulée d'office le 17 mars 2014 par son auteur, dès lors que le condamné n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer au préalable.

Après avoir recueilli les déterminations d’X.________, le Chef du DECS a rendu, le 3 juin 2014, une nouvelle décision identique à celle du 7 mars précédent. Le recours interjeté par l'intéressé a été admis par la Cour de céans, le 26 février 2015 (arrêt PE.2014.0273), et le dossier renvoyé au département pour complément d'instruction et nouvelle décision, au motif que l'autorité intimée ne s'était pas prononcée sur l'argumentation du recourant, en violation de son droit d'être entendu.

Dans l'intervalle, soit le 31 octobre 2014, le Collège des juges d'application des peines a rendu une troisième décision refusant toujours d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il y était mentionné que le détenu avait poursuivi son évolution positive, que son état psychique était stable, qu'il progressait dans la prise de conscience de sa maladie, qu'il adhérait désormais pleinement à son traitement médical et qu'il avait bénéficié de trois conduites sociothérapeutiques en juillet, août et octobre 2014, lesquelles s'étaient très bien déroulées. Il en résultait toutefois également qu'il était encore prématuré de laisser l'intéressé faire ses preuves en liberté, compte tenu des étapes qui restaient à franchir, d'autant que les experts avaient insisté sur la nécessité de rester prudent quant à la solidité de la phase de rémission observée et rappelé la fragilité du patient face à une modification trop hâtive et brutale de régime. L'autorité concluait ainsi qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable à ce stade et qu'au vu de l'importance du bien juridique menacé par une éventuelle récidive, savoir l'intégrité physique d'autrui, la mesure ordonnée conservait toute sa pertinence.

Par courrier du 20 mai 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________ qu'au regard de la gravité des infractions commises et de la très lourde condamnation infligée, il prévoyait de proposer au Chef du DECS de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, le SPOP estimait qu'un retour au Portugal était exigible, dès lors que ce pays possédait un système national de santé permettant une bonne prise en charge des pathologies présentées et un encadrement médical adéquat. Il invitait néanmoins l'intéressé à lui faire part de ses remarques et objections éventuelles avant de procéder plus avant.

X.________ s'est déterminé le 1er septembre 2015, par l'entremise de son conseil. Il arguait que son évolution était excellente, dans la mesure où il pouvait intégrer un EMS pour y poursuivre sa mesure institutionnelle, que dans ce cadre, le risque de récidive était ténu et qu'une révocation immédiate de son autorisation d'établissement ne se justifiait donc pas. Il soutenait encore qu'au vu de sa grave pathologie et de l'absence de soutien social ou familial au Portugal, un renvoi dans ce pays mettrait sa santé et sa vie en danger. Il avisait enfin le SPOP qu'une audience de libération conditionnelle aurait prochainement lieu et qu'il y avait peu de chances qu'il puisse en bénéficier, étant donné qu'il n'avait pas encore terminé les différentes phases d'exécution de sa mesure.

Par décision du 6 octobre 2015, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement d'X.________ et ordonné son renvoi de Suisse immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non, considérant que la gravité des infractions commises, la lourdeur des peines prononcées et le risque élevé de récidive justifiaient son éloignement nonobstant ses attaches en Suisse. Dite décision relevait en outre qu'il serait loisible aux parents de l'intéressé, de nationalité portugaise, proches de l'âge de la retraite et sans activité, de le rejoindre ou à tout le moins de lui rendre visite régulièrement au pays pour lui apporter le soutien dont il aurait besoin.

E.                     Agissant le 6 novembre 2015, toujours sous la plume de son conseil, X.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, plus subsidiairement encore à la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de sa libération conditionnelle par le Collège des juges d'application des peines. En substance, il fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de son évolution positive, depuis la découverte de sa grave pathologie psychiatrique et l'instauration d'une prise en charge adéquate, du fait qu'il n'a plus aucun lien avec le Portugal, qu'il a quitté il y a plus de 25 ans, et du risque de récidive limité grâce au traitement institutionnel. Au nombre des pièces produites à l'appui du recours figurent différents documents récents relatifs à l'examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure ordonnée, savoir essentiellement un bref rapport médical du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 4 mai 2015, un compte-rendu des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe du 19 mai 2015, le préavis négatif de l'Office d'exécution des peines du 30 juin 2015 et du Ministère public central du 9 septembre suivant, le procès-verbal d'audition du recourant par le juge d'application des peines du 4 septembre 2015 ainsi que la décision de placement en EMS du 7 septembre 2015.

Dans le cadre de l'instruction de la cause, le dossier du SPOP a été produit. Il en résulte notamment que le Collège des juges d'application des peines a rendu une nouvelle décision, le 9 novembre 2015, refusant une fois de plus d'accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et prolongeant cette mesure pour une durée de trois ans. Dite décision relève que l'intéressé poursuit toujours sa bonne évolution et qu'il a pu accéder à une étape significative en intégrant un EMS en septembre 2015, mais qu'il n'existe pas encore suffisamment d'éléments permettant de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté. Elle précise qu'il convient dorénavant d'évaluer le susnommé dans l'institution qui l'accueille depuis peu, l'objectif étant de le confronter à des situations devant le rapprocher de plus en plus de la vie libre et, partant, de lui permettre d'acquérir davantage d'autonomie. La décision retient ainsi qu'une libération conditionnelle est encore prématurée et qu'une prolongation de la mesure s'impose, puisque cette dernière, à l'origine de l'évolution favorable de l'intéressé, est toujours apte à détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions en relation avec ses troubles psychiques, l'extrême gravité des infractions dont la récidive est à craindre permettant du reste de considérer que la proportionnalité est toujours respectée.

Invité à se prononcer sur ce nouvel élément, le DECS indique, dans ses écritures des 25 novembre et 8 décembre 2015, qu'il maintient sa position, étant d'avis que la récente prolongation de la mesure institutionnelle pour une durée de trois ans ne s'oppose pas à la poursuite de la procédure en cours. Il relève à cet égard que "si l'état psychique de M. X.________ connaît une évolution favorable dans ce délai, ce dernier pourra certainement bénéficier d'une libération conditionnelle. Si ce n'est pas le cas, on ne voit pas ce qui empêcherait la poursuite de la mesure au Portugal, lequel dispose d'un système national de santé permettant la prise en charge adéquate des pathologies du recourant". Pour le surplus, l'autorité intimée rappelle que la quotité globale des peines privatives de liberté prononcées à l'endroit de l'intéressé se monte à douze ans et que le risque de récidive est important, si bien que l'intérêt public à son éloignement l'emporterait largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Elle considère ainsi que sa décision n'est pas prématurée et conclut au rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Par décision incidente du 14 décembre 2015, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

3.                      A titre préliminaire, il convient de s'assurer que la décision attaquée n'est pas prématurée, étant donné que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 et 62 CP) a été refusée le 9 novembre 2015 par le Collège des juges d'application des peines.

a) A teneur de l’art. 70 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), si un étranger est placé dans un établissement pénitentiaire ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération (à condition qu’elle ne soit pas déjà échue au moment de son incarcération; cf. TF 2C_708/2013 du 7 février 2014 consid. 2.2). Par "libération", il faut entendre la libération conditionnelle si elle est accordée, sinon la libération définitive (cf. CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015 consid. 3b). L’art. 70 al. 2, 1ère phrase, précise que les conditions de séjour de l’étranger doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement.

Le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Dans tous les cas, il n'est pas contraire au droit interne ni au droit conventionnel de statuer sur l'expulsion le plus tôt possible, respectivement avant que la peine ou la mesure ait fini d'être exécutée (cf. ATF 137 II 233 consid. 5; ATF 131 II 329 consid. 2.4; voir aussi TF 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 5.2.4; TF C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 et les références). Le règlement des conditions de séjour d'un ressortissant détenu peut ainsi intervenir avant la fin de la période de détention afin que l'étranger puisse préparer son retour à la vie libre en temps utile, mais pas en deçà d'un délai raisonnable qui peut varier en fonction des circonstances et qui ne dépassera pas, en règle générale, la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours (cf. ATF 131 II 329 consid. 2; voir également ATF 137 II 233 consid. 5).

b) En l'espèce, il importe que le statut du recourant sur le plan de la police des étrangers soit éclairci suffisamment tôt avant qu'une décision accordant sa libération conditionnelle n'intervienne, cas échéant, afin qu'il puisse adapter à temps sa préparation à la réinsertion, suivant que sa vie en liberté se déroulera en Suisse ou à l'étranger.

La décision attaquée a été rendue le 6 octobre 2015, alors que les autorités d'application des peines avaient déjà statué à trois reprises sur la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, à savoir les 16 août 2012, 8 octobre 2013 et 31 octobre 2014. Au vu de l'évolution de la situation du recourant, l'autorité intimée pouvait sérieusement envisager, lorsqu'elle a statué, que la libération conditionnelle soit prononcée dans un délai raisonnable. Elle était ainsi justifiée à régler la situation administrative de l'intéressé au moment où elle l'a fait, compte tenu des nombreux éléments qu'elle avait déjà entre les mains, en particulier des derniers documents pénaux à sa disposition. Certes, une nouvelle décision de refus de libération conditionnelle est intervenue entre-temps, soit le 9 novembre 2015, mais l'examen de la libération conditionnelle ayant lieu au moins une fois par an (cf. art. 62d CP), la question sera réétudiée dans le courant de cette année déjà. Au demeurant, si les circonstances devaient changer dans une mesure notable après la décision statuant sur son autorisation d'établissement, le recourant serait habilité à réclamer le réexamen de ce prononcé.

Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas prématurée.

4.                      a) En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; voir aussi TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.1; TF 2C_1050/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.1).

b) Aux termes de l'art. 63 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants (al. 1): les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies (let. a); l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b (al. 2).

D'après l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1; TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; TF 2C_1050/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.3 et les références).

Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4; TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3 et les références).

d) Enfin, la révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de l'expulsion. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 145 consid. 2; ATF 135 II 377 consid. 4; TF 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1; TF 2C_269/2015 du 2 décembre 2015 consid. 3.1 et les références).

5.                      a) En l'espèce, le recourant a été condamné à six reprises, dont trois pour des peines privatives de liberté de respectivement 18 mois en 1995, 2½ ans en 1998 et 8 ans en 2002, la dernière condamnation ayant au demeurant été convertie en une mesure d'internement. L'intéressé réalise donc manifestement le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'infractions commises, de leur gravité et de leur nature (brigandages, lésions corporelles graves et crime manqué d'assassinat, pour ne citer que les plus importantes), le recourant tombe incontestablement aussi sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Reste néanmoins à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi prononcés par l'autorité intimée répondent à une mesure d'ordre ou de sécurité publics (cf. consid. 4c supra) et s'ils respectent le principe de la proportionnalité (cf. consid. 4d supra).

b) A cet égard, le recourant fait valoir que les infractions pénales dont il s'est rendu coupable l'ont été sous l'emprise d'une grave pathologie psychiatrique, la schizophrénie, alors qu'il n'était pas encore pris en charge correctement d'un point de vue médical, et que depuis l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle adaptée, son évolution est positive. Il argue en outre que compte tenu de son affection, un renvoi de Suisse, où il bénéficie d'un traitement approprié et d'un soutien familial important, pour retourner au Portugal, qu'il a quitté il y a plus de 25 ans, anéantirait ses chances de survie dans son pays d'origine. Il allègue enfin que le risque de récidive est très relatif à l'heure actuelle, grâce à la mesure instaurée en milieu carcéral, laquelle devrait encore perdurer pendant trois ans, si bien que la décision attaquée serait prématurée et disproportionnée.

c) S'il est vrai que le diagnostic de schizophrénie n'a été posé qu'en 2009, soit plusieurs années après la dernière condamnation pénale du recourant, il n'en demeure pas moins que différents experts s'étaient déjà penchés successivement sur les troubles psychiques de l'intéressé, qui étaient donc connus des autorités pénales et ont été dûment pris en compte lorsque celles-ci ont statué. Or, dans leurs jugements, ces autorités ont toujours retenu une responsabilité pénale pleine et entière, hormis en 2002 où elle n'a été réduite que partiellement, raison pour laquelle le susnommé a été condamné. Partant, ce dernier ne saurait se retrancher derrière sa maladie pour décliner ou à tout le moins minimiser sa culpabilité dans la perpétration des actes incriminés.

Certes, le recourant a accompli de nombreux progrès ces dernières années dans le cadre de la mesure institutionnelle instaurée, tant du point de vue de la prise de conscience de ses actes que dans celle de son investissement dans son suivi psychiatrique et dans sa médication. Cette évolution a permis, en l'état, de stabiliser sa maladie, d'autoriser trois conduites socio-thérapeutiques qui se sont très bien déroulées et de le transférer au début septembre 2015 dans un EMS.

Toutefois, le risque de récidive reste bien présent aujourd'hui, puisque le Collège des juges d'application des peines a encore renoncé, il y a quelques mois seulement, à accorder la libération conditionnelle au recourant. Dans sa décision du 9 novembre 2015, l'autorité pénale a ainsi relevé que, nonobstant la bonne évolution du condamné et les différentes étapes franchies, elle ne disposait "pas encore de suffisamment d'éléments permettant de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté". Elle a constaté que la mesure institutionnelle instaurée conservait toute sa pertinence, puisqu'elle était "toujours apte à détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions en relation avec ses troubles", et que "l'extrême gravité des infractions dont la récidive [était] à craindre permet[tait] de considérer que la proportionnalité [était] toujours respectée". Compte tenu de ces éléments, force est d'admettre que la situation du recourant, sous le régime de sa mesure institutionnelle thérapeutique, ne permet pas de conclure à l'absence de risque de récidive actuel et concret hors du contrôle carcéral. Cela tend à démontrer au contraire que l'intéressé présente toujours une menace réelle pour l'ordre et la sécurité publics, que seul l'effet dissuasif de l'encadrement pénal encore en cours permet de prévenir. Le recourant en est lui-même conscient puisqu'il observe, dans son mémoire de recours, que "quand bien même le risque de récidive est toujours présent […], elle demeure, fort heureusement, très relative grâce à son traitement institutionnel en milieu carcéral".

d) Cela étant, la décision statuant sur le droit de séjour du recourant doit prendre en considération la situation susceptible de prévaloir lorsque la libération conditionnelle sera prononcée, cas échéant.

aa) La libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle n'est accordée que si "l'état" de l'intéressé justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références).

Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ibid.).

L'art. 62 al. 1 CP ne permet de libérer la personne de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle que conditionnellement, c'est-à-dire après la fixation d'un délai d'épreuve, car il est difficile de poser un pronostic suffisamment fiable sur le futur comportement de l'auteur. On ne peut donc pas déduire de l'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 62 CP que la personne concernée ne présenterait plus de danger (cf. TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; voir aussi Robert Roth/Vanessa Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss ad art. 62 CP et les références).

bb) Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant; la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet. Il en va pareillement quant à la période de libération conditionnelle, étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et les références).

De surcroît, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuse dans l'examen du risque de récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; ATF 129 II 215 consid. 3.2).

cc) En l'occurrence, conformément à ce qui précède, l'octroi au recourant, cas échéant, de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle signifiera certes que les autorités pénales ont posé un pronostic favorable, au sens de l'art. 62 CP, quant à son comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers toutefois, le risque résiduel de récidive, qui subsistera nécessairement en dépit de ce pronostic, ne permettra pas de conclure à l'absence d'une menace actuelle sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. D'une part en effet, le bien juridique menacé, à savoir l'intégrité corporelle, voire la vie d'autrui, revêt une importance capitale. D'autre part, la maîtrise des troubles de l'intéressé et, en conséquence, du risque qu'il représente dépend étroitement de sa capacité et de sa volonté à maintenir son traitement, ce qui ne pourra être garanti avec une certitude suffisante au regard des buts d'ordre et de sécurité publics poursuivis par la législation sur les étrangers.

Il s'ensuit que la décision entreprise répond bien à une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

e) Pour le surplus, il est vrai que le recourant, âgé de bientôt 40 ans, n'a vécu qu'une dizaine d'années au Portugal, alors qu'il réside depuis plus de 25 ans dans notre pays. Il n'en demeure pas moins que son séjour en Suisse doit être fortement relativisé, puisqu'il s'est essentiellement déroulé en détention ou, à tout le moins, en milieu fermé. L'intéressé n'a donc été que très peu confronté aux conditions de vie extérieures helvétiques, ce d'autant moins qu'il n'a jamais exercé d'activité lucrative. Dans ces conditions, les liens qu'il a pu tisser avec la Suisse doivent être bien moindres que ceux ancrés dans son Etat d'origine, où il a effectué l'essentiel de sa scolarité et passé les principales années de son enfance et de son adolescence, jusqu'à l'âge de 14 ans. A cela s'ajoute que le recourant est célibataire et sans enfant qui le retiendrait dans nos contrées.

Quant au fait que le recourant a besoin de son traitement pour maintenir et améliorer son état de santé psychique, rien ne l'empêchera de s'y soumettre volontairement dans son pays d'origine si le suivi thérapeutique ne devait pas être arrivé à terme au moment de l'exécution du renvoi (cf. TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2). L'intéressé ne conteste du reste pas, à juste titre, que sa maladie pourrait être prise en charge adéquatement au Portugal, à l'instar des autres affections somatiques signalées par les médecins (soit un diabète de type II, une hypertension artérielle, une obésité morbide et une stéatose hépatique). Enfin, le recourant souligne en vain que sa grave pathologie nécessite une stabilité et un suivi constant, au point que ses chances de survie dans son pays d'origine, soit dans un pays qu'il ne connaît pas, sans aucun soutien social ou familial, seraient pour ainsi dire nulles. En effet, il appartiendra aux responsables des structures médicales en place au Portugal de veiller à ce que leur patient bénéficie d'un traitement et d'un soutien socio-thérapeutique suffisants. Pour le surplus, la proximité de la Suisse et du Portugal permettra aux membres de la famille du recourant, notamment à ses parents, aujourd'hui retraités, de visiter et d'accompagner leur fils dans la mesure nécessaire, fût-ce au prix de séjours temporaires ou durables sur place.

Pour tous ces motifs, force est d'admettre que le principe de proportionnalité a bien été respecté.

f) Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des actes commis par le recourant et du risque de récidive subsistant, l'intérêt public à l'éloigner l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de son autorisation d'établissement et le renvoi prononcés par l'autorité intimée, qui ne procèdent ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prêtent donc pas le flanc à la critique.

6.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Martine Dang peut être arrêt., au vu de la liste des opérations produite, à 1'095 fr. (6h05 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffré à 97 fr. 90. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'288 fr. 30. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 6 octobre 2015 par le Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité allouée à Me Martine Dang, conseil d'office d'X.________, est fixée à 1'288 fr. 30 (mille deux cent huitante-huit francs et trente centimes), débours et TVA compris.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 31 mars 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.