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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à Tolochenaz, représenté par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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(Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 6 octobre 2015 (révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de la République dominicaine né le ******** 1972, est entré en Suisse le 28 mars 2000, à la suite de son mariage en République dominicaine, le 1er janvier 2000, avec B. Y.________, ressortissante suisse née le ******** 1971. A. X.________ a obtenu, à ce titre, une autorisation de séjour par regroupement familial. Son fils C. Z.________, né le ******** 1998 d'une autre relation, l'a rejoint en Suisse dans le courant de l'année 2002. Le couple s'est séparé en 2002, avant de reprendre la vie commune à compter du mois d'octobre 2004. A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement à compter du 5 avril 2005.
B. Le Tribunal correctionnel de la Côte a condamné A. X.________ le 10 octobre 2007 pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine d'un an d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
C. Le divorce des époux A. X.________ et B. Y.________ a été prononcé le 26 octobre 2010 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
D. Le 5 février 2013, A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation d'établissement.
E. Par un jugement rendu en la forme simplifiée, le Tribunal correctionnel de la Côte a condamné A. X.________ le 11 juillet 2013 à une peine privative de liberté d'une durée de quatre ans et six mois sous déduction de 785 jours de détention avant jugement pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, pour des faits s'étant déroulés entre 2008 et 2011. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 10 octobre 2007. Sa libération conditionnelle est intervenue le 19 mai 2014, avec un délai d'épreuve jusqu'au 18 novembre 2015.
F. Le SPOP a informé A. X.________ de son intention de proposer au Département de l'économie et du sport la révocation de son autorisation d'établissement, compte tenu de la grave condamnation pénale dont il a fait l'objet le 11 juillet 2013. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ s'est déterminé, se prévalant des liens qui l'unissent à son fils C. Z.________ et qui réside auprès de son ex-épouse. Le SPOP a invité A. X.________ à fournir des pièces et renseignements complémentaires relatifs à sa situation financière, ainsi qu'en ce qui concerne les projets de formation de son fils et ses liens avec son ex-épouse. Des documents transmis, il ressort que A. X.________ a sollicité les prestations du RI entre les mois d'avril 2014 et juin 2015 pour un montant total de 22'215,30 fr., venant compléter les revenus perçus dans le cadre de diverses activités temporaires. A. X.________ a joint l'attestation d'inscription de son fils à l'école des métiers pour l'année scolaire 2014/2015. Il a encore précisé que son fils, qui résidait jusqu'alors auprès de son ex-épouse, l'avait rejoint dans son logement au mois de juin 2015. Le 15 août 2015, A. X.________ a encore produit un contrat de mission pour une durée indéterminée auprès de l'entreprise ******** SA.
G. Le 6 octobre 2015, le Département de l’économie et du sport (ci-après: le Département) a révoqué l’autorisation d’établissement de A. X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Le Département a fondé sa décision sur deux jugements de condamnation prononcés à l’égard de A. X.________ pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent.
H. A. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que son autorisation d'établissement est renouvelée, subsidiairement l’annulation. Il a requis l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un conseil d’office. Cette requête a été rejetée par décision du 14 décembre 2015.
I. Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par la l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).
b) Le recourant a été condamné une première fois à une peine privative de liberté d'une année le 10 octobre 2007, qui n'a pas donné lieu à une révocation de son autorisation d'établissement. Il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 11 juillet 2013 à une peine privative de liberté d'une durée de quatre ans et six mois. Il ne fait ainsi aucun doute que le recourant tombe sous le coup du motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr, mis en lien avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. Reste dès lors à examiner si la décision révoquant l'autorisation d'établissement du recourant respecte le principe de la proportionnalité.
3. a) La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3; 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).
b) Il convient en premier lieu de souligner que les deux condamnations prononcées à l'encontre du recourant portent sur de graves violations de la loi fédérale sur les stupéfiants, soit des infractions pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. On relèvera également que le recourant a récidivé très peu de temps après sa première condamnation en octobre 2007, puisqu'il s'est livré à un vaste trafic de stupéfiants en début d'année 2008, ayant perduré jusqu'à son placement en détention avant jugement. Ces circonstances ont d'ailleurs amené le Tribunal correctionnel à révoquer le sursis à l'exécution de la peine qui lui avait été octroyé. S'il est vrai que le recourant a été libéré conditionnellement à compter du 19 mai 2014, aucun pronostic défavorable ne pouvant être posé, on ne saurait d'emblée exclure tout risque que le recourant commette à nouveau des infractions en matière de stupéfiants. La première condamnation dont il a fait l'objet et dans le cadre de laquelle il a été mis au bénéfice du sursis ne l'a en effet pas dissuadé de poursuivre son activité criminelle. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de sa bonne conduite en détention, ainsi que de la période durant laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle; il est en effet de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.). Certes, le recourant semble avoir des liens étroits avec son fils et a entrepris d'importants efforts pour se réintégrer professionnellement après plusieurs années passées en détention. Il réside par ailleurs en Suisse depuis quinze ans. Ces éléments, au regard de la gravité des actes commis, ne permettent toutefois pas de contrebalancer l'intérêt à préserver l'ordre public et à prévenir la commission de nouveaux actes délictueux.
Le Département était ainsi fondé à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant.
4. Le recourant relève que son renvoi portera atteinte aux liens étroits qu'il entretient avec son fils, autorisé à séjourner en Suisse.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
b) En l'occurrence, à supposer que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, son fils étant désormais majeur, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ferait de toute manière obstacle, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, à la délivrance d'une autorisation de séjour.
5. Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 6 octobre 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.