TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Roland Rapin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.

 

Recourant

 

A.  X________, p.a. Greffe du Tribunal cantonal, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du A. hé du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

 

Objet

      Recours A.  X________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du A. hé du travail et protection des travailleurs, du 14 octobre 2015 (infraction à l'obligation d'annonce de prestataires indépendants)  

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.  X________, ressortissant français né le ********1951, a exercé en qualité d'indépendant la profession d'étalagiste décorateur jusqu'à la fin de l'année 2015, date à laquelle il aurait pris sa retraite. Il était à ce titre inscrit en qualité d'artisan auprès de la Chambre de métiers du Rhône.

B.                     Lors d'un contrôle effectué dans les locaux du magasin Y________SA à 1********, le Service de l'emploi a constaté que A.  X________ avait effectué des prestations sur le canton de Vaud en 2014 et 2015 sans s'être annoncé aux autorités. Invité à se déterminer à ce sujet par lettre du 4 juin 2015, l'intéressé a répondu, le 12 juin 2015, aux questions posées par le Service de l'emploi, sans pour autant se déterminer expressément sur l'infraction commise.

C.                     Par décision du 14 octobre 2015, le Service de l'emploi a condamné A.  X________ au versement d'une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants.

D.                     A.  X________ a recouru contre cette décision, le 4 novembre 2015, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). S'il reconnaît avoir violé la législation, il considère toutefois que l'amende infligée est disproportionnée au regard de la faute commise. Il demande par conséquent que l'amende soit annulée, ou du moins que son montant soit substantiellement réduit.

Invité le 10 novembre 2015 à procéder au versement d'une avance de frais de 1'000 fr., le recourant a fait valoir, par correspondance du 18 novembre 2015, qu'il ne disposait pas des ressources financières suffisantes. Par ailleurs, il a complété la motivation de son recours en ajoutant qu'il s'était renseigné à plusieurs reprises auprès de l'entreprise Y________SA et de la fiduciaire de celle-ci quant à la régularité de sa situation et qu'aucune indication ne lui avait été donnée quant à l'obligation de s'annoncer auprès des autorités.

Le 20 novembre 2015, la juge instructrice a provisoirement dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.

Par courrier du 27 novembre 2015, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours. Rappelant les bases légales applicables, elle indique que le montant de l'amende infligée n'est pas disproportionné au vu de la jurisprudence du Tribunal de céans.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) concrétise cette dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:

"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [LDét; RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [ODét; RS 823.201] s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité."

La disposition topique de la loi sur les travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoit ce qui suit:

"Art. 6     Annonce

1. Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a.    l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;

b.    l'activité déployée en Suisse;

c.    le lieu où les travaux seront exécutés.

2. L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3. Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.

4. L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.

5. Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine:

a.    les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;

b.    les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.

6. Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 ODét, il précise notamment que "la procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile" (al. 1); par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel et comporter bon nombre de renseignements sur la personne du travailleur et sur le travail à accomplir (cf. al. 4).

b) En l'espèce, selon les constatations de l'autorité intimée basées sur les indications du recourant, ce dernier a fourni des prestations en Suisse au bénéfice de l'entreprise Y________SA durant un total d'au moins seize jours durant l'année 2014. Le recourant a également indiqué, dans sa lettre du 12 juin 2015, s'être rendu en Suisse à six reprises au cours de l'année 2015 dans le cadre de son travail et devoir s'y rendre encore deux fois. Il a en outre admis avoir omis de s'annoncer auprès des autorités, indiquant qu'il ignorait être soumis à une telle obligation.

c) Force est de constater que le recourant était donc tenu de s'annoncer auprès du Service de l'emploi, à tout le moins pour les prestations fournies en Suisse durant l'année 2014, ce qu'il n'a pas fait.

3.                      L'art. 32a OLCP dispose ce qui suit :

"Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis."

Ayant constaté que le recourant avait violé son obligation d'annonce, l'autorité intimée était par conséquent fondée à lui infliger une amende. Le fait que le recourant ait, ainsi qu'il l'allègue, ignoré l'existence de cette obligation n'entre pas en considération dans la mesure où l'art. 32a OLCP prévoit que la négligence est également punissable. Or, en se contentant des avis, de ses propres dires très vagues, de l'entreprise Y________SA et de sa fiduciaire, sans une seule fois s'adresser à une autorité officielle suisse, le recourant a manifestement commis une négligence fautive. En tant que professionnel amené à travailler dans un pays étranger, il lui appartenait de s'adresser à une source fiable et compétente en la matière afin d'obtenir des renseignements précis. Ainsi, sur le principe, le prononcé d'une amende est parfaitement justifié.

4.                      Le recourant conteste par ailleurs le montant de l'amende infligée, estimant qu'il est disproportionné par rapport à la faute commise.

a) Le montant maximal de l'amende prévue par l'art. 32a OLCP est de 5'000 fr. Selon une jurisprudence constante, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr. (voir notamment les arrêts CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du 28 novembre 2014; PE.2013.0327 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).

b) L'amende infligée par l'autorité intimée se monte en l'occurrence à 2'000 fr. Le recourant, sans avoir apparemment agi intentionnellement, a néanmoins commis une négligence (cf. consid. 3). Par ailleurs, il mentionne dans son courrier du 18 novembre 2015 ses moyens financiers limités, étant à la retraite et ayant une femme et un enfant à charge.

c) La Cour de céans constate que le montant de l'amende en question est loin du maximum légal de 5'000 fr. Un montant de 2'000 fr. est conforme à la jurisprudence précitée et permet de tenir compte équitablement de la gravité de la faute commise. Quant à la situation personnelle de l'intéressé, elle ne constitue pas un élément susceptible de justifier une réduction de la sanction. A cet égard, on peut se référer, à tout le moins par analogie, à l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) qui prévoit que les amendes n'excédant pas 5'000 fr. sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute et qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation (arrêt CDAP PE.2014.0224 du 13 octobre 2014 consid. 2). Ce grief du recourant doit donc être rejeté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Au vu de la situation financière alléguée du recourant, il ne sera pas perçu d'émoluments de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Le recourant n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 14 octobre 2015 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.