TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin,  assesseurs; M. Charles Fragnière, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par LA FRATERNITE, M. W.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2015 (déclarant la demande de réexamen du 25 mai 2015 irrecevable, subsidiairement la rejetant et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 21 septembre 2002, A.________, ressortissant marocain né le 1er janvier 1960, est entré en Suisse afin de résider auprès de son épouse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités de Police des étrangers du canton de Fribourg.

Par décision du 4 octobre 2005, définitive et exécutoire, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi. Il résultait de cette décision que les époux s'étaient séparés au mois de mai 2005.

B.                     Par jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de La Sarine, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont douze mois fermes et quinze mois avec sursis pendant trois ans, et au paiement d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., pour lésions corporelles simples, injures, viol, délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) et délit contre la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

C.                     Par l'intermédiaire de "La Fraternité", A.________ a déposé le 3 septembre 2012 une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Il a indiqué n'avoir jamais quitté le territoire suisse en raison de ses problèmes de santé (pulmonaires, cardiaques et psychiatriques): il ne pouvait pas dormir sans un appareil volumineux pour respirer, avait besoin d'une médication quotidienne pour son cœur et avait déjà été hospitalisé en 2005 pendant un mois pour dépression, maladie pour laquelle il était régulièrement suivi par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et devait prendre des antidépresseurs pour "réussir à vivre". A.________ a fait valoir qu'il serait dans l'impossibilité de se faire soigner au Maroc et que son intégrité physique, voire sa vie, seraient en danger en cas de retour dans son pays.

Par décision du 23 avril 2013, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour. D'après le SPOP, l'intéressé n'avait pas apporté la preuve d'un séjour en Suisse depuis le 31 janvier 2006, n'avait pas démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse, avait subi une lourde condamnation le 23 mai 2012, dont il n'avait pas fait mention lorsqu'il avait rempli son rapport d'arrivée, dissimulant ainsi des faits essentiels à l'instruction de son dossier. Le SPOP a donc retenu que la condition du respect de l'ordre juridique suisse en application de l'art. 31 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'était manifestement pas remplie. Il en a déduit que l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas de rigueur ou pour quelque autre motif ne se justifiait pas, se déclarant néanmoins disposé à transmettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) en vue d'une admission provisoire, lorsque sa décision serait devenue exécutoire.

Le 23 mai 2013, A.________ a recouru contre cette décision. Dans le cadre de la procédure de recours, il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il a été exempté d'effectuer l'avance de frais.

Par arrêt du 2 septembre 2013 (PE.2013.0195), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours d'A.________, a confirmé la décision du SPOP du 23 avril 2013 et a rendu l'arrêt sans frais. Selon la CDAP, même si les problèmes médicaux dont souffrait l'intéressé – soit principalement un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, une hypertension, un trouble du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire) et un anévrisme de la carotide interne – ne semblaient pas anodins, ils n'imposaient pas la poursuite de son séjour en Suisse. Sa situation médicale semblait en effet pour l'essentiel stabilisée. Ses problèmes de santé (arythmie cardiaque et diabète débutant) étaient courants et pouvaient certainement être traités au Maroc. Son syndrome d'apnées du sommeil était appareillé. A.________ avait en outre vécu 42 ans au Maroc, pays dont il était ressortissant et où se trouvait toute sa famille (soit sa mère, une sœur et deux frères). Par conséquent, dès le moment où il serait à nouveau résidant dans son pays, le recourant devrait, d’une manière ou d’une autre, trouver des ressources qui devraient lui permettre d’accéder à une forme de suivi médical, notamment dans le réseau de santé public qui existe au Maroc. Le fait que ce suivi ne serait a priori pas de la même qualité que celui dont il bénéficiait en Suisse n'était pas déterminant.

Par arrêt du 4 octobre 2013 (TF 2C_899/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 2 septembre 2013 de la CDAP.

D.                     Le 28 octobre 2013, le SPOP a transmis à l'ODM le dossier d'A.________ en vue du prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.

E.                     Le 26 novembre 2013, A.________ a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, ensuite de son appel contre le jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., pour lésions corporelles simples, injures, séjour illégal au sens de l'aLSEE et séjour illégal au sens de la LEtr. Il a été acquitté des chefs d'accusation de prévention de menace et de viol.

F.                     Prononcé le 29 janvier 2014, le divorce d'A.________ et de son épouse est devenu définitif et exécutoire le 11 février 2014.

G.                    Par décision du 6 juin 2014, l'ODM a refusé la proposition cantonale d'admission provisoire formulée le 28 octobre 2013 en faveur d'A.________. Il a en particulier relevé que les informations médicales relatives à l'état de santé de l'intéressé, qui avaient été portées à sa connaissance, ne permettaient pas d'établir que sa vie serait concrètement mise en danger s'il était amené à poursuivre au Maroc les contrôles médicaux ultérieurs auxquels il devait se soumettre. En effet, au vu des structures médicales existant au Maroc, l'état de santé de l'intéressé n'était pas constitutif d'un cas de rigueur au point qu'un départ de Suisse ne pût être exigé. Par ailleurs, l'ODM considérait qu'A.________ avait indubitablement atteint à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse.

H.                     Le 15 avril 2015, des médecins de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) ont établi un certificat médical à la demande d'A.________. Ils ont rapporté que les problèmes de santé dont souffraient A.________ faisaient l'objet d'investigations et leur complexité impliquait qu'un retour dans son pays d'origine à l'heure actuelle n'était probablement pas possible.

     Par rapport médical complet rendu le 18 mai 2015, après avoir examiné A.________ le 12 mai 2015, le médecin généraliste de la PMU a notamment indiqué que l'intéressé présentait un trouble du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire permanente) depuis 2009 et une "ectasie modérée des artères coronaires" décelée par une coronarographie effectuée en septembre 2013. Il a ajouté qu'une IRM effectuée en juillet 2014 révélait une "fibrose étendue du myocarde" laissant suspecter une "amyloïdose cardiaque", si bien qu'une nouvelle biopsie devait encore être discutée entre les cardiologues. Cela étant, une échographie cardiaque en mars 2015 montrait une fonction cardiaque stable. Sur le plan neurologique, le médecin a rapporté que le "status" était dans les limites de la norme, après s'être normalisé ensuite du "coiling" d'un anévrisme de la carotide interne droite en 2009, et qu'une suspicion d'une maladie neuro-musculaire auto-immune ("myasthenia gravis") était encore en cours d'évaluation, une biopsie d'une infiltration micronodulaire graisseuse du médiastin antérieur devant être discutée par les neurologues. Il a relevé que les examens relatifs aux apnées du sommeil étaient satisfaisants et que, sur le plan psychiatrique, le patient présentait un trouble dépressif récurrent "avec idéations suicidaires fluctuantes", pour lequel il était suivi depuis le 17 juillet 2014. D'après le médecin, bien que l'état de santé d'A.________ fût stable sur les plans cardiaque et neurologique, sa santé psychiatrique allait vers une détérioration en rapport avec sa santé physique et sa situation sociale compliquée. Préconisant un suivi cardiologique annuel et des contrôles sanguins réguliers, de même qu'un traitement psychiatrique et un suivi par colonoscopie, le thérapeute a conclu que les possibilités de traitement dans le pays d'origine dépendraient des diagnostics retenus pour le patient. Toutefois, il a déclaré qu'il était fortement probable que le suivi, le traitement médicamenteux et les mesures de diagnostic ne fussent pas poursuivis, ce qui serait extrêmement dangereux pour la santé d'A.________.

I.                       Le 25 mai 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 30 LEtr, subsidiairement a requis l'octroi d'une admission provisoire, afin de pouvoir continuer à se soigner en Suisse. Il s'est prévalu du fait que plusieurs examens médicaux restaient à effectuer, que les différents diagnostics n'étaient pas encore posés et que les nombreux traitements médicaux qu'il devait suivre étaient prévus sur le long terme. D'après lui, les risques qu'il n'eût accès ni aux traitements ni aux examens nécessaires, s'il venait à être renvoyé dans son pays d'origine, n'étaient en outre pas négligeables. A.________ a produit le certificat médical du 15 avril 2015 et le rapport médical du 18 mai 2015.

J.                      Par décision du 13 octobre 2015, le SPOP, traitant la requête d'A.________ comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à l'intéressé un nouveau délai échéant le 16 janvier 2016 pour quitter la Suisse. Il a considéré que la requête ne faisait pas état de nouvelles affections avérées ni d'une détérioration notable de l'état de santé propres à remettre en cause sa décision du 23 avril 2013, confirmée par arrêt de la CDAP du 2 septembre 2013.

K.                     Par acte de son mandataire déposé le 13 novembre 2015 auprès de la CDAP, A.________, agissant par l'intermédiaire de "La Fraternité", a recouru contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par le SPOP, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a requis d'être exempté de l'avance de frais et que l'effet suspensif du recours soit accordé.

     Par lettre du 30 novembre 2015, le SPOP a déclaré qu'afin de pouvoir se déterminer sur le recours, il conviendrait de demander à A.________ de fournir des informations sur les investigations médicales complémentaires effectuées depuis le rapport du 18 mai 2015.

Par courrier du 26 janvier 2016, A.________ a fourni deux attestations manuscrites rédigées et signées par ses frère et soeur, déclarant en substance n'avoir eux-mêmes pas les moyens financiers pour accéder aux soins au Maroc. Ses frère et soeur avaient écrit qu'ils ne pouvaient aller au médecin ou acheter des médicaments que lorsqu'ils recevaient de l'aide financière de quelques connaissances ou d'associations bénévoles. En outre, le recourant a produit deux rapports médicaux établis respectivement par un psychiatre et un médecin généraliste de la PMU les 26 novembre 2015 et 13 janvier 2016. Dans ces documents, les thérapeutes avaient notamment rapporté que tant le suivi que le traitement d'A.________ étaient nécessaires pour traiter son insuffisance cardiaque et sa dépression, soit en vue d'éviter une attaque vasculo-cérébrale ou un passage à l'acte auto-agressif. Les médecins avaient relevé que le suivi et le traitement pourraient être compromis si l'intéressé retournait dans son pays, vu son indigence et ses relations compliquées avec sa famille au Maroc. En outre, le médecin généraliste avait indiqué qu'une biopsie devait être évaluée par les neurologues en janvier 2016, afin de confirmer l'existence d'une "myasthenia gravis", et que plusieurs investigations avaient permis d'écarter de manière raisonnable une "amyloïdose", une "hémochromatose" et une "sarcoïdose", sous réserve de l'examen ophtalmologique à venir.

Par pli du 22 février 2016, le SPOP a relevé qu'il ressortait du rapport médical du 13 janvier 2016 que la plupart des suspicions en cours d'investigation, mentionnées dans le rapport du 18 mai 2015, avaient été écartées et que, pour le reste, l'état de santé général d'A.________ restait stable. Il a néanmoins déclaré se déterminer sur le recours qu'après avoir pris connaissance des informations que l'intéressé devrait fournir sur la biopsie en rapport avec la "myasthenia gravis".

Le 15 mars 2016, A.________ a transmis un courrier rédigé le 11 mars 2016 par le médecin généraliste de la PMU. Le thérapeute avait déclaré avoir alors pris connaissance d'un rapport d'évaluation ophtalmologique rendu en décembre 2014, constatant une "uvéite granulomateuse compatible avec une sarcoïdose". Il attendait dès lors le résultat de prochaines investigations pour se prononcer en mai 2016 sur le diagnostic de "sarcoïdose" et sur l'avis des neurologues pour réévaluer la biopsie relative à la "myasthenia gravis", au vu de la pathologie opthalmologique.

Par lettre du 30 mai 2016, A.________ a produit un courriel lui ayant été adressé le même jour par le médecin généraliste de la PMU. Dans son courrier daté du même jour et joint au courriel, le médecin avait écrit que le resultat des investigations ne lui était pas encore parvenu, mais qu'il pouvait raisonnablement exclure une "myasthenia gravis". Toutefois, il devait attendre sur quelques avis s'agissant du diagnostic de "sarcoïdose", dont il devrait avoir plus d'informations d'ici à fin juillet 2016, et une consultation des médecins généralistes et des cardiologues était prévue le 26 septembre 2016.

Par déterminations du 3 juin 2016, le SPOP a déclaré maintenir sa décision du 13 octobre 2015, dès lors qu'il ressortait du rapport médical du 30 mai 2016 que la "myasthenia gravis" avait été exclue et que la "sacoïdose" n'avait pas pu être confirmée à ce jour. Selon lui, l'état de santé d'A.________ ne semblait pas s'être péjoré depuis la décision précédente du 23 avril 2013, confirmée par arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la CDAP. Celle-ci avait d'ailleurs retenu que les pathologies en question étaient courantes et pouvaient certainement être traitées au Maroc, pays dans lequel l'intéressé avait vécu 42 ans et où se trouvait sa famille. Dans sa décision du 6 juin 2014, l'ODM avait également considéré que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne risquerait vraisemblablement pas d'entraîner des conséquences graves pour sa santé. Enfin, le SPOP a précisé que, le cas échéant, le nouveau délai de départ qui serait imparti à A.________ prendrait en considération une éventuelle hospitalisation d'urgence.

Par ordonnance du 6 juin 2016, le tribunal a déclaré qu'un arrêt sera rendu selon l'état du rôle, le recourant pouvant transmettre spontanément toutes nouvelles informations au sujet de son état de santé avant que l'arrêt ne soit rendu.

Le recourant ne s'est plus manifesté.

L.                      La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant soutient que, depuis 2013, sa santé se serait détériorée, de nouvelles investigations médicales seraient nécessaires et ses relations avec sa famille au Maroc seraient devenues très conflictuelles depuis son incapacité à la soutenir financièrement. Selon lui, compte tenu de ces éléments nouveaux et pertinents, l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande du 25 mai 2015 et lui accorder une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les réf. citées).

Si l'autorité estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).

b) Afin de mieux comprendre quel genre de circonstances doivent s’être modifiées dans une mesure notable ou quels faits ou moyens de preuve peuvent être considérés comme importants, il apparaît opportun de rappeler les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et celles d'une admission provisoire (art. 83 LEtr).

aa) Il ressort de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Concernant les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance, il y a lieu de prendre en considération notamment les éléments suivants: âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, connaissances des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, problèmes de santé éventuels, réseau familial et social dans le pays de provenance, possibilité de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, conditions d’habitation dans le pays de provenance (Directives et commentaires Domaine des étrangers [Directives LEtr] du SEM, ch. 5.6.4.7 p. 235/236, version du 25 octobre 2013, état au 24 octobre 2016). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 5.1 et les réf. citées).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4, et les réf. citées).

On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133; cf. aussi TAF C-6768/2013 du 13 janvier 2015 consid. 5.2.4;
TAF C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 6.2.2).

bb) Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A teneur de l'al. 3 de cette disposition, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; ATF 138 I 246 consid. 2.3; CDAP PE.2016.280 du 31 août 2016; PE.2015.386 du 18 février 2016 consid. 7c et les réf. citées).

c) En l'espèce, le recourant invoque d'abord comme fait nouveau et important la détérioration de son état de santé, plus particulièrement le fait qu'une coronarographie de septembre 2013 montrerait une "ectasie modérée des artères coronaires", qu'une IRM effectuée en 2014 aurait mis en évidence une "fibrose étendue du myocarde" et qu'il serait suivi depuis juillet 2014 pour des problèmes de dépression impliquant un risque de suicide. Ensuite, il se prévaut des investigations médicales complémentaires qui seraient nécessaires afin de déterminer l'existence d'une "amyloïdose cardiaque", d'une "myasthenia gravis" et d'une "sarcoïdose". Le recourant fait enfin valoir le fait que ses relations avec sa famille au Maroc seraient devenues très conflictuelles depuis le moment où il n'a plus été en mesure d'adresser de l'argent aux membres de sa famille, de sorte que ses espoirs d'accéder aux soins dans son pays d'origine seraient réduis à néant.

aa) S'agissant de son état de santé physique et psychiatrique, le recourant avait indiqué, dans sa demande d'autorisation de séjour du 3 septembre 2012, qu'il souffrait de plusieurs problèmes de santé pulmonaires, cardiaques et psychiatriques. Il avait précisé ne pas pouvoir dormir sans un appareil volumineux pour respirer, avoir besoin d'une médication quotidienne pour son cœur et avoir été hospitalisé en 2005 pendant un mois pour dépression, maladie pour laquelle il était régulièrement suivi par le CHUV et prenait des antidépresseurs. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la CDAP (PE.2013.0195, consid. 3b) que les problèmes médicaux dont souffrait le recourant, soit principalement un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, une hypertension, un trouble du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire) et un anévrisme de la carotide interne, n'étaient pas anodins.

Le fait invoqué selon lequel le recourant souffre actuellement d'une "ectasie modérée des artères coronaires" se rapporte à l'anévrisme déjà détecté en 2013 (cf. la définition d'ectasie sur le site internet: http://www.cnrtl.fr/definition/ectasie). Celui selon lequel il présente une "fibrose étendue du myocarde" s'inscrit également dans le cadre des problèmes d'insuffisance cardiaque dont souffre le recourant depuis 2009 (cf. l'article sur le site internet: http://sclerodermie.ca/information/articles-et-publications/latteinte-cardiaque-dans-la-sclerose-systemique/), pour lesquels il était déjà suivi et traité. Or, comme le démontrent une échographie cardiaque effectuée en mars 2015 et le rapport complet du médecin gén.aliste de la PMU du 18 mai 2015, l'état de santé cardiaque et neurologique du recourant demeure stable.

Sur le plan psychiatrique, le recourant occulte certains faits lorsqu'il soutient être suivi depuis juillet 2014 pour des problèmes de dépression impliquant un risque de suicide. En effet, il avait déjà invoqué, dans sa demande du 3 septembre 2012, qu'il avait été hospitalisé en 2005 au CHUV pendant un mois pour une dépression, qu'il était régulièrement suivi pour cette maladie et qu'il devait prendre des antidépresseurs pour "réussir à vivre". Ces troubles – qui sont étroitement liés à la perspective du renvoi et frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ (cf. CDAP PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3b) – avaient dès lors déjà été pris en considération dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision dont le réexamen est demandé.

En ce qui concerne les suspicions d'autres pathologies, une "amyloïdose cardiaque" et une "myasthenia gravis" ont été écartées par les médecins, comme le démontrent l'attestation médicale du 13 janvier 2016 et la lettre du 30 mai 2016. Egalement écartée dans un premier temps, la "sarcoïdose" a néanmoins dû faire l'objet de nouvelles investigations, après que le médecin a pris connaissance d'un rapport d'évaluation ophtalmologique rendu en décembre 2014. Le résultat de ces investigations étaient attendu pour mai 2016, puis pour fin juillet, mais aucune information n'a été fournie à ce jour, alors même qu'une consultation avait été agendée à fin septembre 2016.

Vu la fréquence des suivis préconisés, la médication prescrite et les investigations médicales qui, au fil des mois, n'apportent aucun élément nouveau, force est de constater, à l'instar des médecins de la PMU, que les pathologies en question, certes non anodines, demeurent stables. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne souffre d'aucun nouveau problème de santé et que les pathologies présentées, objet de l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la CDAP et de la décision de l'ancien ODM du 6 juin 2014, n'ont pas empiré.

bb) Le recourant se prévaut du fait que ses relations avec sa famille seraient devenues très conflictuelles. Or ce fait n'est étayé par aucun élément au dossier, sauf par des documents médicaux qui, indubitablement, retranscrivent les dires du recourant. Il semble au contraire que ses frère et soeur soient disposés à l'aider, dans la mesure où ils ont pris le temps de rédiger à la main et d'envoyer une attestation afin d'établir leur situation financière précaire. Lorsque le recourant explique que les tensions familiales sont survenues lorsqu'il n'a plus été en mesure de verser de l'argent au Maroc, il perd de vue que son indigence ne constitue pas non plus un fait nouveau. Vu sa situation financière, il a été dispensé de l'avance de frais pour son recours interjeté le 23 mai 2013 contre la décision du SPOP du 23 avril 2013 et l'arrêt de la CDAP du 2 septembre 2013 a été rendu sans frais.

cc) Il résulte des éléments qui précèdent que le recourant n'invoque ni n'établit aucun changement notable des circonstances (vrai nova) et aucun fait nouveau (pseudo-nova) au sens de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD. Partant, en tant qu'elle déclare la demande de réexamen irrecevable, la décision entreprise doit être confirmée.

Au demeurant, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne dispose que d'une dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) et offre à l'autorité la possibilité – et non un droit au recourant – d'accorder une autorisation de séjour pour un cas de rigueur, dont les conditions doivent s'analyser de manière restrictive (cf. ci-dessus consid. 2c). Dès lors, même si l'on devait admettre une modification de l'état de fait à la base de l'arrêt de la CDAP du 2 septembre 2013, respectivement une certaine détérioration de l'état de santé du recourant, voire certaines tensions familiales, ces faits ne revêteraient pas l'importance nécessaire pour aboutir à un résultat différent, selon une appréciation juridique correcte de la demande d'autorisation exceptionnelle de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il en va de même pour l'admission provisoire (art. 83 LEtr) que le recourant requiert à titre subsidiaire.

Cela étant, il appartiendra aux autorités compétentes de prendre en considération une éventuelle hospitalisation d'urgence, voire d'analyser l'opportunité de contribuer aux traitements nécessaires dans le pays d'origine du recourant, s'il n'a pas les moyens nécessaires.

3.                      En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. En principe, le recourant devrait supporter les frais judiciaires (cf. art. 49 LPA-VD), mais vu sa situation financière, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 13 octobre 2015 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 4 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.