TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Marcel-David Yersin et Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2015 révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant portugais né le ******** 1990, est entré en Suisse le 20 juin 2012. Dès le 26 juin suivant, il a pris une activité lucrative en qualité d'aide de cuisine auprès du bar restaurant "B.________ ", à ********, sans avoir préalablement requis les autorisations nécessaires. En raison de ces faits, il a été condamné, par ordonnance pénale du 7 février 2013, à une peine de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.

A.________ s'est présenté à l'Office de la population de ******** début septembre 2012 pour régulariser sa situation. En date du 21 septembre 2012, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L), valable jusqu'au 31 août 2013, pour exercer une activité lucrative dépendante, en l'occurrence en qualité d'employé à plein temps auprès du restaurant susmentionné. Le contrat de travail avec cet établissement était conclu pour une durée déterminée, du 15 septembre 2012 au 31 août 2013; cet emploi a cependant pris fin au 30 juin 2013.

Le 26 juin 2013, A.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP), indiquant rechercher un emploi à plein temps à partir du 1er juillet 2013. Selon une attestation établie le 19 novembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, le prénommé a bénéficié de l'indemnité de chômage depuis le 1er juillet 2013, son délai-cadre d'indemnisation étant ouvert jusqu'au 30 juin 2015.

A.________ ayant formé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le SPOP lui a délivré une nouvelle autorisation de courte durée valable jusqu'au 30 août 2014.

En avril 2014, A.________ a déposé auprès du Service de l'emploi du Canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité lucrative. A l'appui de cette requête, il a produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 20 mars 2014 avec l'établissement C.________, à ********, par lequel il était engagé en qualité d'aide de cuisine à plein temps, dès le 20 mars 2014, pour un salaire horaire de 23 fr. 05. Le prénommé a également produit ce contrat de travail à l'appui de la demande de transformation de son permis L en permis B qu'il a déposée le 10 juin 2014 auprès de l'Office de la population de ********. Ces demandes ont été transmises au SPOP.

Le 1er juillet 2014, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 27 avril 2019.

Le 19 décembre 2014, le Centre social intercommunal de ******** (ci-après: le CSI) a accordé à A.________ le bénéfice du Revenu d'Insertion (ci-après: le RI) dès le 1er décembre 2014.

B.                     Le 24 mars 2015, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'autorité relevait que, selon les informations en sa possession, l'intéressé avait cessé son activité et avait recours à l'aide sociale depuis le 1er décembre précédent, si bien qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et qu'il avait travaillé moins de 12 mois depuis l'obtention du permis B. Le SPOP lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet.

Faisant usage de cette faculté, A.________ a informé le SPOP le 20 avril 2015 qu'il avait trouvé un nouvel emploi devant débuter au mois de mai 2015.

Le 21 avril 2015, le SPOP a invité le prénommé à lui transmettre une copie de son nouveau contrat de travail ainsi qu'une confirmation écrite du CSI indiquant que son dossier était fermé au mois de mai 2015 et qu'il n'était plus bénéficiaire de l'assistance publique compte tenu de son autonomie financière.

Le 13 mai 2015, A.________ a informé le SPOP que le contrat de travail précité n'avait finalement pas été conclu et qu'il se trouvait donc sans emploi en l'état.

Par décision du 17 juin 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 17 août suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que le prénommé, qui avait travaillé moins d'un an depuis l'obtention de son autorisation de séjour de longue durée, et qui bénéficiait de prestations de l'aide sociale par le biais du RI depuis le 1er décembre 2014, ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 6 et 24 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte que la poursuite de son séjour ne pouvait être autorisée.

Cette décision a été notifiée à son destinataire personnellement le 16 octobre 2015.

C.                     Par acte du 16 novembre 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En bref, le recourant reprochait à l'autorité une constatation inexacte et arbitraire des faits, alléguant notamment avoir exercé encore plusieurs autres emplois en 2013 et 2014 et faisant valoir qu'il avait par ailleurs exercé de nouveaux emplois depuis la décision attaquée. Il contestait par conséquent que les conditions légales pour révoquer son autorisation de séjour aient été remplies.

A l'appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurent notamment:

 

- un certificat de travail établi le 26 novembre 2013 par D.________ indiquant que le recourant avait travaillé au service de cette société du 21 octobre au 8 novembre 2013 en qualité de manœuvre dans le secteur de la serrurerie auprès de la société E.________, à ********, dans le cadre d'une mission temporaire;

- un certificat de travail établi le 28 mars 2014 par le Café Restaurant F.________, à ********, indiquant que le recourant avait travaillé auprès de cet établissement en qualité d'aide de cuisine du 3 au 28 mars 2014;

- un certificat de travail établi le 28 mai 2014 par C.________, indiquant que le recourant avait travaillé auprès de cet établissement en qualité de "barman/service" du 22 avril au 1er juin 2014;

- un certificat de travail établi le 16 décembre 2014 par G.________, à ********, indiquant que le recourant avait travaillé auprès de cet établissement en qualité de casserolier du 1er juillet au 31 décembre 2014, à raison de 2 jours par semaine; selon l'attestation établie par l'employeur le 5 mars 2015, le salaire brut total versé au recourant pour cette période d'emploi s'élevait à 12'970 francs;

- deux décomptes établis par la Caisse cantonale de chômage pour les mois de février et mars 2015, dont il résulte que cette institution a alloué des indemnités journalières au recourant pour les mois en question, mais en déduisant de celles-ci les prestations versées par le CSI à l'intéressé pour la même période, de sorte qu'aucun montant n'a été versé par la caisse de chômage au titre d'indemnités au final;

- un certificat de travail établi le 3 septembre 2015 par l'Hôtel H.________, à ********, indiquant que le recourant avait travaillé auprès de cet établissement en qualité de "garçon d'office / plonge" du 4 juillet au 3 septembre 2015; cet emploi a fait l'objet de deux contrats de travail à durée déterminée d'un mois chacun, prévoyant un taux d'activité de 100%; selon les fiches de salaire, le recourant a perçu un salaire net de 2'558 fr. 30 le premier mois et de 1'390 fr. 90 le second.

Le recourant a par ailleurs formé une demande d'assistance judiciaire. Par décision du 17 novembre 2015, le juge instructeur lui a accordé, avec effet au jour précédent, le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne. Il a astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 4 janvier 2016.

A la requête du juge instructeur, le SPOP a produit son dossier le 24 novembre 2015.

Le 11 décembre 2015, le recourant a déposé un mémoire de recours complémentaire, maintenant ses conclusions.

Le SPOP a répondu au recours le 14 janvier 2016, concluant au rejet de celui-ci. Il relève en substance que la qualité de travailleur ne pouvait être reconnue au recourant, qui n'avait travaillé que pendant de brèves périodes depuis la fin de son emploi auprès de B.________ en 2013, et dont la perspective de trouver un nouvel emploi durable apparaissait sérieusement compromise. Il note en outre que l'intéressé n'avait pas établi bénéficier de ressources financières propres à lui permettre d'assurer son entretien.

Invité par le juge instructeur à informer le tribunal de sa situation au-delà du 26 décembre 2015, le recourant a, par envois des 15 janvier et 2 février 2016, exposé qu'il avait travaillé pour I.________ du 20 novembre au 24 décembre 2015 au Marché de Noël à ********, percevant un salaire net total de 2'153 fr. 05 pour cet emploi selon le décompte de salaire produit; il a également indiqué qu'il avait conclu le 5 décembre 2015 avec J.________, à ********, un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 1er décembre 2015, pour une activité d'"entretien – plonge" rémunérée sur la base d'un salaire horaire net total de 22 fr. 45, pour un taux d'activité variable; selon la fiche de salaire produite avec ledit contrat, le recourant a ainsi perçu une rémunération d'un montant de 921 fr. 10 net pour le mois de décembre 2015.

Le 18 mars 2016, le recourant a produit une copie des certificat et diplôme délivrés par l'Ecole professionnelle d'hôtellerie et tourisme de Lisbonne attestant qu'il avait terminé le cours de "technicien touristique" au terme de l'année scolaire 2011-2012. Le même jour, il a indiqué qu'il n'avait pas travaillé durant les mois de janvier et février 2016 car il avait été victime d'une agression le 29 décembre 2015, alors qu'il était en vacances au Portugal, et qu'il devait subir une intervention chirurgicale à la suite de cet événement.

Le 9 mai 2016, le recourant a produit, à la demande du tribunal, les documents des autorités portugaises relatifs à la plainte qu'il avait déposée à la suite de cette agression, ainsi que les rapports médicaux établis par l'hôpital portugais dans lequel il avait été soigné. Il a également produit une lettre du 9 mai 2016 de l'Hôpital ophtalmique K.________, à ********; selon cette pièce, le recourant était suivi dans cet établissement depuis le 25 janvier précédent; il présentait sur le plan oculaire diverses lésions en relation avec l'agression, qui avaient nécessité une intervention le 24 mars 2016; une prise en charge chirurgicale du plancher orbitaire gauche était également envisagée; les dégâts oculaires post-traumatiques avaient justifié un arrêt de travail total depuis le 25 janvier 2016 jusqu'au 31 mars 2016.

Le 9 mai 2016, le recourant a par ailleurs produit un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, conclu le 20 mars 2016 avec l'établissement "L.________ ", à ********, par lequel il était engagé en qualité d'aide de cuisine à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'116 fr. 55. Selon la fiche de salaire produite pour le mois d'avril 2016, la rémunération nette de l'intéressé s'est élevée à 3'164 fr. 40.

Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge instructeur a requis la production d'un document attestant de la nationalité portugaise du recourant, celui-ci n'ayant produit jusqu'alors qu'une "Cartão de Cidadão" de la République portugaise, qui est également délivrée à des personnes qui n'ont pas la nationalité portugaise, et vu que le document officiel du 20 avril 2016 relatif à la plainte déposée par le recourant mentionnait "Guiné (Africa)" sous le titre de "Nacionalidade" du recourant.

Par avis du 1er juin 2016, le juge instructeur a notamment rappelé le recourant à son obligation de collaborer conformément à la loi et l'a invité à informer le tribunal spontanément et sans retard de tout changement concernant son activité lucrative.

Le recourant a produit le 29 juin 2016 copies de sa "Cartão de Cidadão" ainsi que, le 17 octobre 2016 après quelques prolongations de délai, d'un certificat de naissance établi le 24 août précédent et de son passeport délivrés par les autorités portugaises le 10 octobre suivant.

Par avis du 19 juillet 2016, le juge instructeur a informé le recourant qu'au vu de la durée limitée de ses divers emplois, le tribunal pourrait envisager à limiter son autorisation de séjour à la durée de l'emploi restante. Il l'a invité à se déterminer à cet égard. Par ailleurs, le juge instructeur a invité le recourant à produire ses fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2016.

Le 30 août, le 14 septembre et le 20 octobre 2016, le recourant a produit notamment ses fiches de salaire relatives à son emploi auprès de l'établissement "L.________ " pour les mois de mai à septembre 2016, dont il résulte que sa rémunération nette s'est élevée à 3'164 fr. 40 par mois (le salaire brut se montant à 4'116 fr. 65), hormis pour le mois de septembre, où elle a été de 2'619 fr. 80. Il ressort en outre d'un certificat de travail établi par l'employeur précité le 7 octobre 2016 que cet engagement s'est achevé comme prévu le 30 septembre 2016.

Le 20 octobre 2016, le recourant a déposé des déterminations complémentaires. En substance, il considère que son activité ne pouvait être qualifiée de marginale et accessoire au regard de l'ensemble des contrats de travail exercés ainsi que des salaires perçus, significativement plus élevés qu'un revenu "purement symbolique". A cet égard, il se prévalait en particulier de son engagement de durée indéterminée auprès de J.________, toujours en vigueur. Il faisait par ailleurs valoir qu'il était financièrement autonome, n'ayant bénéficié que pendant une courte durée des prestations du CSI.

Par avis du 21 octobre 2016, le juge instructeur a relevé que le recourant n'avait pas démontré avoir perçu un revenu d'une activité exercée pour l'employeur J.________ en 2016. Il a en outre invité le recourant à démontrer toutes ses recherches d'emploi depuis juin 2016 et à établir de quels moyens il vit depuis la fin de son emploi auprès de l'établissement "L.________ ", respectivement qu'il a obtenu depuis lors une nouvelle place de travail lui permettant de subvenir entièrement à ses besoins.

Le 14 novembre 2016, le recourant a produit ses formulaires ORP de recherche d'emploi pour la période de juillet à octobre 2016 (quatre en juillet, cinq en août, cinq en septembre et treize en octobre en tant qu'aide de cuisine).

Le 12 décembre 2016, le recourant a produit un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 9 au 30 novembre 2016, conclu le 25 novembre 2016 avec l'établissement "M.________ ", à ********, par lequel il avait été engagé pour une activité d'"employé du service extra" rémunérée sur la base d'un salaire horaire brut total de 23 fr. 25, pour un taux d'activité variable; le recourant a déclaré qu'il avait ainsi perçu une rémunération d'un montant de 700 fr. environ pour le mois de novembre 2016. Le recourant a par ailleurs produit une série de courriels en relation avec ses recherches d'emploi effectuées au début du mois de décembre 2016.

Le 13 décembre 2016, le juge instructeur a avisé les parties que le tribunal statuerait selon l'état du rôle. Il a en outre rappelé le recourant à son obligation de collaborer, en particulier de transmettre spontanément et immédiatement au tribunal tout nouvel élément déterminant.

Aux mois de janvier, février et mars 2017, le recourant a spontanément informé le juge instructeur de l'évolution de ses recherches d'emploi. Aucun des engagements envisagés ne s'est toutefois finalement concrétisé.

Le 28 juin 2017, le SPOP a informé le juge instructeur que le recourant avait quitté sa commune de domicile le 15 mai précédent pour une destination inconnue.

Interpellé par le juge instructeur, le conseil du recourant a indiqué le 14 juillet 2017 que ce dernier était toujours domicilié dans la même commune, habitant temporairement chez son cousin. Il a par ailleurs produit une copie d'un contrat-cadre de travail temporaire conclu le 24 mai 2017 par le recourant avec la société N.________, à ********, à laquelle étaient jointes deux fiches de salaire dont il résulte que le recourant a effectué, dans le cadre de cette relation contractuelle, des missions auprès de O.________ en mai 2017, pour une rémunération totale de 531 fr. 70, et de plusieurs hôtels de ******** au mois de juin 2017, pour une rémunération totale de 1'219 fr. 05.

Le 17 juillet 2017, le juge instructeur a avisé les parties que le tribunal statuerait selon l'état du rôle. Il a en outre invité le recourant à informer spontanément et immédiatement le tribunal des salaires touchés au-delà des périodes pour lesquelles il avait produit des fiches de salaire.

Le 17 août 2017, le recourant a transmis au Tribunal la copie d'un "Contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire" qu'il a conclu en date du 26 juillet 2017 avec l'entreprise P.________ à ******** pour la fonction d'un "employé polyvalent".

D.                     Le tribunal a statué, à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis dans son mémoire de recours initial la production du dossier du CSI le concernant. Par la suite, il n'a pas renouvelé cette réquisition.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état; en particulier, la situation du recourant auprès des institutions d'assistance sociale apparaît suffisamment établie, comme on le verra plus bas.

3.                      Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, il faut admettre aujourd'hui que le recourant est de nationalité portugaise, même si des doutes étaient justifiés avant la production du passeport portugais en octobre 2016, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés (cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.2). Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

L'ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).

c) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 – 2.2.5). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 précité).

S'agissant des personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l'assurance-chômage.

Au sujet d'une personne qui travaillait, de façon stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement endettée. Le fait que l'étranger ne déployait une activité lucrative qu'au taux réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique, n'était pas déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le revenu engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux besoins de ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur pris individuellement (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2013.281 du 29 octobre 2013).

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal fédéral a reconnu à une ressortissante allemande, mère de deux enfants et fiancée avec un ressortissant d'un Etat tiers au bénéfice d'une promesse d'embauche, le statut de travailleuse alors qu'elle travaillait, avec un contrat à durée indéterminée, en tant que serveuse à 50 % pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr. (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).

Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, elles indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leurs versions au mois de juin 2015 et 2017 (qui reprennent sur ce point les versions précédentes), ce qui suit:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

 

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

 

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

d) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), mises à jour en 2017, le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage d'une personne est fixé, dès 2013, à 986 fr. (tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (chiffre B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour une personne seule, à 1'160 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait de base + 50 fr. pour les frais particuliers). Il convient d'ajouter à ce montant en principe la somme de 842 fr. au titre du loyer (charges comprises), ainsi que les primes d'assurance-maladie pour un adulte.

e) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3).

Selon l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 131 II 339 consid. 3.4).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Toutefois, le Tribunal fédéral a plus récemment précisé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire, ou 2) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre, ou 3) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et 4.3; cf. aussi CDAP PE.2016.0095 du 17 juillet 2017 consid. 3a).

f) Cependant, le Tribunal fédéral n'a pas déterminé à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis 18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (TF 2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité: conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un récent emploi purement marginal qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la Cour de céans a tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP PE.2014.0063 du 13 mai 2014). Elle a de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une rémunération insuffisante (CDAP PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), la Cour de céans a estimé suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (PE.2015.0246), elle a aussi jugé suffisante une activité de 15 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès lors que la recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de logement. Dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), elle a admis le recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80 % pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs. La Cour de céans a par contre refusé le statut de travailleuse à une ressortissante roumaine au chômage depuis plus d'un an et demi et n'offrant aucune perspective de retrouver un emploi (CDAP PE.2016.0364 du 20 mars 2017).

A ce sujet, il est toutefois précisé que ce qui précède (dans le présent consid. 3f) ne vaut en principe que pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année. Les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Comme exposé au considérant 3b, à la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit alors disposer des moyens nécessaires à son entretien.

Il sera encore retenu que le législateur fédéral a prévu, sous le titre "Extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE", un nouvel art. 61a LEtr formulé comme suit:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

Dans cette mesure, il est renvoyé au message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la LEtr (FF 2016 2835 ss, spéc. 2866 s. [ch. 1.6.4], 2882 ss [ch. 3, ad art. 61a] et 2901 ss [ch. 6.2.2]). L'Assemblée fédérale a adopté le 16 décembre 2016 cette modification de la LEtr, laquelle a fait l'objet d'un délai référendaire jusqu'au 7 avril 2017 (cf. FF 2016 8651, spéc. p. 8652 s.) qui a expiré sans effet. Bien que cette nouvelle disposition ne soit pas encore entrée en vigueur, elle peut servir à l'interprétation des dispositions actuellement applicables, d'autant plus qu'elle vise notamment à une clarification et harmonisation de l'application du droit.

4.                      En l'espèce, le recourant a d'abord bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) pour exercer une activité lucrative dépendante à plein temps auprès du restaurant B.________; cet emploi a pris fin au 30 juin 2013. Par la suite, le recourant a bénéficié d'une nouvelle autorisation de courte durée valable jusqu'au 30 août 2014.

Après avoir exercé un court emploi, du 21 octobre au 8 novembre 2013, le recourant a exercé plusieurs emplois auprès de divers employeurs, du 3 au 28 mars 2014, du 22 avril au 1er juin 2014, et du 1er juillet au 31 décembre 2014; cette dernière activité l'a occupé 2 jours par semaine, pour un revenu mensuel moyen de 2'161 fr. 60 brut (12'970 fr. : 6). Compte tenu du contrat de durée indéterminée conclu par rapport à son emploi qui n'a finalement existé que du 22 avril au 1er juin 2014, le recourant s'était vu délivrer le 1er juillet 2014 une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 27 avril 2019. Pendant ce temps, le recourant n'a toutefois jamais détenu un emploi de plus d'une année.

Constatant que le recourant était sans activité depuis la fin de l'année 2014 et qu'il avait travaillé moins d'une année suite à sa prise d'activité en mars 2014, l'autorité intimée a révoqué le 17 juin 2015 son autorisation de séjour, considérant qu'il ne pouvait plus prétendre à la qualité de travailleur. Il sied de relever qu'en application de l'ALCP, le recourant avait le droit de rester en Suisse à la fin de la dernière activité exercée, afin d'y chercher un nouvel emploi pendant un délai raisonnable (cf. ci-dessus consid. 3b et f, art. 18 OLCP et le futur art. 61a LEtr). En l'occurrence, la question de savoir si l'intéressé avait éventuellement perdu sa qualité de travailleur au moment de la décision attaquée peut demeurer ouverte, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a par la suite retrouvé cette qualité en étant engagé, par contrat de travail de durée déterminée, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, en qualité d'aide de cuisine à plein temps auprès de l'établissement L.________, pour un salaire mensuel net de 3'164 fr. 40 (hormis pour le mois de septembre, où sa rémunération a été de 2'619 fr. 80).

La question qui se pose est plutôt de savoir si le recourant conserve actuellement la qualité de travailleur. Il apparaît que l'intéressé, après le 30 septembre 2016, a exercé une activité de durée déterminée du 9 au 30 novembre 2016, pour laquelle il a perçu une rémunération de 700 fr. environ, puis qu'il a effectué divers engagements pour une société de travail temporaire, qui lui ont rapporté au total 531 francs 70 au mois de mai 2017 pour environ 28 heures de travail auprès d'une entreprise et 1'219 fr. 05 au mois de juin 2017 pour environ 76 heures de travail réparties sur trois entreprises actives dans la restauration. Or, il s'agit de ses seuls emplois en presque une année (depuis le 1er octobre 2016), et ceux-ci ont tous été de durée relativement courte et à des taux d'activité très limités; de plus, ils ne lui ont pas procuré de revenus susceptibles de couvrir les besoins de son ménage, lesquels s'élèvent à 2'000 fr. par mois selon les standards des institutions d'action sociale (cf. consid. 3d ci-dessus). Par ailleurs, le recourant n'établit pas – ni même ne rend vraisemblable – que le revenu réalisé dans ses activités actuelles augmentera prochainement de manière conséquente et durable, ni que les démarches qu'il mène pour trouver un emploi plus rémunérateur soient sur le point d'aboutir, étant relevé que ses perspectives à cet égard n'apparaissent pas très favorables au regard de son évolution professionnelle limitée à des emplois irréguliers et de relativement courte durée depuis son arrivée en Suisse. On notera encore que le recourant s'est contenté de rechercher des emplois en tant qu'aide de cuisine notamment de juillet à octobre 2016, malgré les certificat et diplôme qu'il avait produit le 18 mars 2016 et qui, selon lui, lui permettaient d'augmenter ses chances d'obtenir un emploi. Le contrat-cadre conclu par le recourant le 24 mai 2017 ne lui garantit aucun revenu, ni aucun emploi minimal. Alors que le recourant prétendait dans son écriture du 14 juillet 2017 qu'il effectuait dorénavant plusieurs missions et d'être ainsi en mesure de travailler à plein temps, aussi grâce au contrat-cadre précité, il n'a à ce jour pas transmis d'autres documents qui le confirment. Au contraire, il a entre-temps, en date du 26 juillet 2017, conclu un autre contrat pour des contributions irrégulières et sans garantie d'un emploi ou salaire minimum et avec un début de contrat le 25 juillet 2017. Il n'a toutefois produit aucune fiche de salaire pour les mois de juillet et août, alors que le Tribunal l'avait enjoint à produire de tels documents spontanément et immédiatement. Dans ces conditions, les activités exercées par le recourant dernièrement ne peuvent être considérées que comme marginales et accessoires.

Cela étant, il convient donc de retenir, comme l'autorité intimée, que le recourant ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur ou de chercheur d'emploi et qu'il ne remplit dès lors pas les conditions pour l'obtention ou le maintien d'une autorisation de séjour au titre des art. 2 et 6 annexe I ALCP.

5.                      Il y a lieu d'examiner encore si le recourant remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes CSIAS, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) En l'espèce, le recourant n'établit pas qu'il disposerait de ressources financières mensuelles supérieures au montant de 2'000 francs nécessaire à la couverture des besoins de son ménage (cf. consid. 3d ci-dessus). Il a d'ailleurs déjà bénéficié de prestations du RI pour une courte période dès le 1er décembre 2014 et a demandé l'assistance judiciaire pour la présente procédure introduite en novembre 2015, faisant notamment état d'aucune fortune. Après avoir bénéficié du RI, le recourant n'a pas exercé d'activités qui lui ont permis de faire suffisamment d'économie pour couvrir durablement ses besoins au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

6.                      Il convient enfin d'examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (CDAP PE.2016.0364 du 20 mars 2017 consid. 6; PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. CDAP PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. En effet, le recourant, âgé de 27 ans, n'est en Suisse que depuis un peu plus de cinq ans. Il ne démontre pas qu'il serait particulièrement intégré dans le pays; malgré ses efforts, son intégration professionnelle demeure en effet précaire; en outre, il n'allègue pas qu'il aurait des membres de sa famille en Suisse ou qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes dans le pays. Il n'a pas non plus fait valoir des problèmes de santé durables. Suite à son agression au Portugal en décembre 2015, il a pu reprendre dès avril 2016 une activité à plein temps.

Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances que le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n'ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de protection, et son retour au Portugal, pays dont il a la nationalité et parle la langue et où il a été à l'école, ne l'exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.

7.                      En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

8.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision. Au cas où le recourant devait, suite à un changement des circonstances, de nouveau acquérir le statut de travailleur, il appartiendra au SPOP de rendre une nouvelle décision sur demande.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 novembre 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Ludovic Tirelli peut être arrêtée, compte tenu de sa liste des opérations produite (indiquant un total de 34,4 heures), de l'étendue de ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 6'762 fr., correspondant à 6'192 fr. d'honoraires, 70 fr. de débours et 500 francs de TVA (8%).

c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD); si le recourant pouvait provisoirement invoquer le statut de travailleur (en 2016) pendant la procédure judiciaire, cela était dû à un changement de circonstances après la notification de la décision attaquée du SPOP. Dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

e) Vu l'issue du litige (cf. aussi ci-dessus consid. 8c), il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 17 juin 2015 et notifiée le 16 octobre 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Ludovic Tirelli est arrêtée à 6'762 (six mille sept cent soixante-deux) francs, TVA comprise.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 14 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.